Chasseurs, forestiers et agriculteurs : une alliance contre
nature
La protection zonale : une contradiction à
terme
La directive européenne et Natura 2000 (encadré)
Décidément, l'Europe rencontre bien des oppositions en
matière de protection de la nature. Après la fameuse directive
79/409 relative à la protection des oiseaux sauvages qui se heurte
à l'hostilité du monde cynégétique, voici la
directive 92/43 concernant la conservation des habitats naturels,
transposée partiellement par un décret du 5 mai 1995, qui mobilise
contre elle l'ensemble des acteurs du monde rural, des forestiers aux
agriculteurs en passant par les chasseurs.
Et pourtant ces derniers, contrairement à la directive
précédente, avaient fait preuve de vigilance au stade de
l'élaboration du texte. Il est vrai que le conflit actuel opposant
d'un côté le ministère de l'Environnement et les associations
de protection de la nature, de l'autre les représentants du monde
rural, se situe plutôt au stade de la mise en uvre au niveau
national du texte européen. En effet près de 15% du territoire
national serait potentiellement concerné par ces mesures communautaires
qui imposent clairement aux États membres une obligation de
non-détérioration des habitats naturels et des habitats
d'espèces (art.6, § 2) qui devrait donc les protéger contre
toute forme d'aménagement destructeur du type zones
industrialo-portuaires, infrastructures de transport, stations de ski et
contre les techniques polluantes de l'agriculture intensive, ensemble
d'activités habituellement subventionnées par l'Europe !
[R] Chasseurs, forestiers et agriculteurs : une alliance contre nature
Au lieu de se féliciter de ces mesures, tout en restant vigilant quant
au maintien de leurs activités dans les zones de conservation
spéciale, pêcheurs et chasseurs ont curieusement
préféré s'allier avec des chambres d'agriculture et
des organismes professionnels forestiers qui depuis trente ans ont largement
participé à la dégradation générale des
milieux naturels et donc à la régression des activités
halieutiques et cynégétiques.
Ce Groupe des neuf, composé de représentants des
propriétaires fonciers, par ses positions hostiles à Natura
2000, laisse d'ailleurs entendre a contrario que la défense
du droit de propriété implique en définitive celui de
détruire des milieux leur appartenant alors même que ces derniers
ont échappé à toute dégradation et continuent
à présenter un intérêt écologique reconnu
justement par l'inventaire officiel.
Soulignons cependant qu'en dehors de son aspect de réaction hostile
à l'écologie cette alliance s'explique par la dépendance
historique étroite de l'exercice de la chasse vis-à-vis du
droit de propriété ; il était donc normal que chasseurs
et propriétaires fonciers se retrouvent associés contre toute
forme d'ingérence bureaucratique en raison de l'étroitesse
de leurs liens sociologiques originels, alors même que leurs
intérêts actuels sont manifestement divergents.
Car il est vrai que cette initiative communautaire a été une
fois de plus engagée sur un mode bureaucratique sans concertation
suffisante avec les représentants d'un monde rural peu
préparés culturellement à subir des contraintes
environnementales dans l'exercice de leurs activités économiques,
contrairement aux industriels et aux aménageurs. En effet, en cette
fin du XXe siècle, forestiers et agriculteurs n'ont toujours pas
réalisé que leurs activités ne sont plus en symbiose
avec les écosystèmes comme elles l'ont été durant
des millénaires : au volant de leur 300 CV dans leur cabine
climatisée et insonorisée, ils continuent alors à tenir
curieusement le vieux discours rural sur l'ordre éternel des champs
! Et voilà que l'Europe leur parachute des mesures autoritaires de
protection zonale sans crier gare ! Tout cela explique le malentendu actuel
par lequel les signataires de la récente déclaration commune
expriment leur peur de voir leurs activités interdites ou rendues
très difficiles par la création du réseau d'espaces
naturels protégés dénommé Natura 2000. Cette
peur, explicable pour les forestiers et les agriculteurs, prend parfois l'aspect
d'une véritable paranoïa, en particulier dans le monde
cynégétique, qui engendre une certaine désinformation
sur la véritable portée juridique de la directive 92/43.
Le monde cynégétique officiel laisse en effet entendre que,
à travers la possibilité de prohiber toute forme de perturbations
dans les zones protégées comme le prévoit la directive
européenne en question, ce serait donc l'avenir de la chasse dans
son ensemble qui serait compromis alors même que cette notion est loin
de concerner seulement l'activité cynégétique, mais
également tous les nouveaux usages de la nature (parapente, safari
photo, randonnées, etc.) si souvent et paradoxalement perturbateurs
de la première. Refuser les mesures de protection des milieux serait
donc préférable à cette perspective et mieux vaudrait
en quelque sorte être condamné à chasser la cocotte sans
restrictions dans un terrain vague situé entre un lotissement et une
autoroute ou pêcher la truite arc-en-ciel dans un lac collinaire
destiné à l'irrigation ! Tel est aujourd'hui la vision caricaturale
des choses qui trop souvent règne, du moins dans les milieux
cynégétiques les plus obscurantistes, et qui cache en fait
un refus de toute gestion. Au plan strictement juridique, la vérité
est pourtant que la directive Faune-flore-habitat n'interdit nullement la
chasse bien conçue dans les zones intégrées au réseau
Natura 2000. Prétendre le contraire, c'est se faire l'avocat d'un
refus politique de réguler une pression de chasse à certains
endroits excessive et cautionner le processus continu de destruction des
territoires de chasse engendré par un prétendu progrès.
Et de toutes manières, si par hasard, dans ces zones, la chasse devait
être interdite au titre de la directive, seules les autorités
compétentes des États membres seraient susceptibles de le faire
par le biais des dispositions existantes de notre Code rural relatives aux
réserves de chasse ou naturelles ou sur la base d'un nouveau texte
législatif ou réglementaire.
Car, rappelons qu'une directive n'est jamais directement opposable aux État
membres, surtout dans la mesure où, en l'espèce, aucune disposition
de ce texte européen n'est suffisamment précise et inconditionnelle
pour être d'effet direct suivant les termes utilisés par la
jurisprudence européenne. Tout au plus peut-on effectivement craindre
un arrêt de la Cour européenne de justice relatif à l'absence
de mesures nationales de transposition de l'article 6, car depuis juillet
dernier celle-ci a effectivement été saisie par la Commission
européenne contre la France, le Portugal, l'Allemagne et l'Italie
pour non-communication des zones à protéger ; ou bien encore
une condamnation provoquée par des mesures nationales de transposition
trop laxistes du point de vue de la protection des milieux.
Il faut donc arrêter la désinformation et les manipulations
qui en haut lieu visent à entretenir la paranoïa latente du monde
de la chasse, lequel au contraire aurait intérêt à
défendre ce texte tout en en contrôlant l'application pour mieux
en combattre les éventuelles dérives protectionnistes. En revanche,
Il est certain que les dispositions de la directive seront évidemment
très contraignantes vis-à-vis des formes modernes les plus
brutales de la sylviculture ou de l'agriculture productiviste ; de ce
côté-là nos " entrepreneurs " agricoles ont effectivement
du souci à se faire ! L'article 6 de la directive Faune-flore-habitat
impose en effet à l'encontre des États membres une obligation
générale d'adopter des mesures de conservation des milieux
qui doit être mise en uvre sous forme de plans de gestion
spécifiques applicables dans les zones spéciales de conservation.
Ces dispositions communautaires qui restent fort imprécises doivent
bien entendu être transposées en droit national pour être
opposables aux propriétaires et exploitants concernés, chose
qui n'a pas encore été faite et qui sera beaucoup plus difficile
à réaliser que l'inventaire des zones à protéger,
compte tenu de la conciliation à effectuer entre le respect des objectifs
écologiques poursuives par le texte communautaire et celui des
activités humaines existantes dans les sites en question. Seul le
point 3 de l'article 2 se contente d'une formule très générale
disposant que " les mesures prises en vertu de la directive tiennent compte
des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des
particularités régionales et locales ". Autant en effet la
directive 92/43 est discrète sur la question fondamentale des contraintes
environnementales à imposer dans ces zones protégées,
autant elle est prolixe sur les critères scientifiques permettant
le classement de ces mêmes zones.
[R] La protection zonale : une contradiction à terme
Mais en ce point de notre analyse, se manifestent déjà les
impasses auxquelles peut mener la politique de protection zonale des milieux
naturels pratiquée depuis vingt ans dans tous les pays de l'Union
européenne. Dominée par une conception étroitement
naturaliste qui vise à créer des sanctuaires de nature sauvage
hostiles à toute présence humaine dans un environnement toujours
plus artificiel et se désintéresse complètement de la
dimension anthropologique du problème, cette politique n'a donné
jusqu'à présent aucun résultat convaincant dans la mesure
où elle a surtout servi aux aménageurs de tout poil à
justifier les destructions continues de la nature jugée ordinaire,
c'est-à-dire de la campagne. A voir le pourcentage actuel d'espaces
protégés par rapport à celui des espaces naturels
détruits, l'échec est donc patent et il l'est d'autant plus
que la création de ces parcs, réserves naturelles et autres
zones refuge a abouti paradoxalement à susciter une extraordinaire
pression touristique menaçant la pérennité même
de ces milieux, sans compter la dénaturation du comportement de la
faune sauvage. Si bien qu'aujourd'hui il est de plus en plus question de
cantonner le public à certaines parties de ces espaces
protégés qui sur des superficies importantes seraient dès
lors réservés à quelques naturalistes
privilégiés. C'est ainsi que la protection zonale peut aboutir
finalement à artificialiser un peu plus la nature. Or
l'intérêt majeur du projet Natura 2000 est qu'il vise justement
à faire sortir de leur ghetto ces mêmes espaces en les
étendant sur des superficies beaucoup plus vastes. Cette ambition
initiale est toutefois desservie par une absence de dispositions précises
relatives à la manière de préserver les activités
humaines dans les zones spéciales de conservation, à l'exception
de la formule générale mentionnée à l'article
2 qui ne peut être d'effet direct. Significativement, au sein de l'article
6, seule est prévue une dérogation pour la réalisation
de projets d'équipement d'intérêt public tels que les
grandes infrastructures de transport dont on connaît les effets
dévastateurs !
Énorme carence, la question du multi-usage compatible avec le milieu
dans les espaces naturels protégés n'est pas abordée
par la directive alors même qu'elle aurait dû être
réglée juridiquement avant même la manière de
délimiter les zones à protéger. Quoique tout à
fait positive en raison de l'ampleur des espaces naturels concernés,
cette initiative européenne de protection de la nature risque alors
d'être remise en question sous l'action involontairement conjuguée
de la levée de bouclier des représentants du monde rural et
des milieux protectionnistes arqueboutés sur une conception sanctuariste
de la protection des milieux, qui veut ignorer délibérément
que la présence humaine peut au contraire contribuer à enrichir
la biodiversité - comme l'a prouvé l'histoire millénaire
des campagnes françaises. Cette conception implicite à la directive
92/43 est fondée sur un refus de toute symbiose pouvant exister entre
activités humaines et conservation des espaces naturels, la dimension
anthropologique de la protection de la nature ayant été
évacuée dès le départ, malgré l'allusion
très formelle à la prise en compte nécessaire des
contraintes socio-économiques faite à l'article 2. C'est ainsi
que, comme l'avait déjà souligné en 1980 Bernard Charbonneau
dans un ouvrage rarement cité (Le feu vert chez Karthala),
le dogmatisme naturaliste des uns peut faire bon ménage avec
l'artificialisme des autres, l'apologie de la friche coexistant avec celle
du béton. Dès lors, il faudrait s'attendre à voir
prochainement le réseau Natura 2000 se réduire comme une peau
de chagrin ou alors à permettre n'importe quoi à l'intérieur
des zones protégées et conforter par là le système
dominant de destruction de la nature.
Cela explique pourquoi la suspension actuelle d'application de la directive
décidée par le Premier ministre devrait être mise à
profit pour définir une politique non zonale de protection de la nature
qui permettrait de mobiliser tous les acteurs prêts à défendre
une conception symbiotique des rapports de l'homme et de la nature fondée
sur un multi-usage compatible avec le milieu et sur l'idée d'une
positivité possible de la présence humaine du point de vue
de la richesse des écosystèmes. Certes depuis une dizaine
d'années des mesures de protection non zonales ont été
adoptées telles que l'obligation d'étude d'impact écologique
préalable aux aménagements, les dispositions contraignantes
pour la profession agricole découlant de la loi sur l'eau du 3 janvier
1992 et de la directive européenne 91/676 concernant la pollution
des eaux par des nitrates à partir de sources agricoles ou encore
celles introduites par la loi paysage dans le Code rural ; elles ne sauraient
cependant constituer à elles seules une orientation politique dominante
et délibérée, compte tenu de leur caractère
fragmentaire. Une telle politique impliquerait à vrai dire avant toutes
choses une réorientation complète de la politique agricole
commune (PAC) visant non seulement à produire des nourritures de
qualité mais également à permettre un entretien des
espaces naturels, l'occupation des terroirs agricoles les plus
défavorisés comme la pérennité de la faune sauvage
inféodée à ces écosystèmes transformés
depuis des millénaires par la main de l'homme et non par la pelle
mécanique.
Cette réorientation radicale éviterait les incohérences
actuelles de la politique communautaire qui à la fois impose des zones
protégées au monde rural et incite ce dernier par des aides
financières conséquentes à drainer les dernières
zones humides ou à planter des eucalyptus ou des peupliers dans les
secteurs de déprise agricole. Aujourd'hui à peine
ébauchée avec les mesures communautaires agri-environnementales
prévues par le règlement 2078/92, une politique non zonale
visant à remettre en question les pratiques destructrices de l'agriculture
et de la sylviculture intensive s'avérerait autrement efficace pour
la protection de la nature que le classement de quelques milieux exceptionnels
par des mesures administratives.
Elle nécessiterait en tous les cas une profonde réforme du
Code rural et forestier qui depuis les années 1960 est dominé
par des préoccupations productivistes, ainsi qu'une révision
de la fiscalité foncière qui, elle aussi, pousse les
propriétaires à ignorer la valeur patrimoniale écologique
de leurs biens. Le maintien de l'intégrité écologique
des territoires de chasse passe par l'adoption d'un ensemble de mesures à
la fois contraignantes et incitatives. Il y a en tous les cas urgence à
mener une réflexion commune aux milieux agricoles,
cynégétiques et de protection de la nature sur le contenu d'une
telle politique. Il en va de l'avenir même de notre patrimoine naturel
pour l'essentiel composé d'écosystèmes modifiés
par les activités humaines. De ce point de vue, malgré toutes
ses imperfections, la mise en uvre de la directive 92/43 devrait être
alors l'occasion de réfléchir sur un nouveau mariage de l'homme
moderne et de la nature et d'expérimenter une politique novatrice
dans ce domaine.
Pour les associations de protection de la nature et de l'environnement, le
conflit actuel né de la mise en uvre du réseau Natura
2000 devrait en tous les cas être l'occasion d'une réflexion
approfondie sur leurs relations avec les représentants du monde rural
avec lesquels elles se trouvent souvent obligées de collaborer sur
le terrain pour combattre les carrières, les autoroutes, les parcs
de loisirs comme les zones industrialo-portuaires. Plutôt que de toujours
les percevoir comme des adversaires, il serait peut être utile de
réaliser qu'ils pourraient être, davantage que certains industriels
pollueurs-dépollueurs mécènes d'associations, leurs
partenaires naturels. Cela étant dit, il faut bien reconnaître
qu'une prise de conscience écologique est surtout attendue du monde
rural qui a encore beaucoup de chemin à faire dans ce domaine, car
il doit enfin réaliser qu'il travaille directement sur le milieu naturel
et que par conséquent ses responsabilités sont importantes
! C'est pourquoi, il faudrait que de part et d'autre on accepte d'un
côté de remettre en question un certain nombre d'idées
reçues et d'un autre d'engager un indispensable dialogue d'où
chacun pourrait tirer avantage. Sur cette voie difficile, il serait alors
possible d'imaginer des solutions juridiques européennes novatrices
qui auraient l'appui de tous pour le plus grand bien de l'homme comme de
la nature.
La directive européenne 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage complète
la directive 79/409 relative à la pro-tection des oiseaux sauvages
dont l'adoption prématurée par rapport aux dispositions alors
en vigueur du traité de Rome témoignait de la priorité
inconsciente accordée aux oiseaux par rapport aux autres espèces
du monde vivant. Comme ce dernier texte et sans beaucoup d'imagination, la
directive Faune-flore-habitat vise à établir une nomenclature
des es-pèces et des espaces protégés sur la base
d'inventalres sci-entifiques.
En ce qui concerne tout d'abord les espèces ani-males et
végétales, ce texte communautaire établit dans
différentes annexes des listes d'espèces strictement
proté-gées, donc interdites à la chasse et à
toute forme de cueillette ainsi que d'espèces chassables et
régulables dans le respect du maintien du capital biologique. Une
autre an-nexe énumère la liste des techniques interdites de
capture et de prélèvement.
Les dispositions les plus intéressantes et controversées de
ce texte européen concernent les habitats des espèces
connectées. Il est en effet prévu que chaque État membre
de l'Union européenne doit assurer la création d'un réseau
écologique communautaire de zones de conservation spéciales
appelé Natura 2000. Ces zones comprennent des types
énumérés à l'annexe 1 et des types d'habitats
d'espè-ces énumérés à l'annexe II. La
liste des sites indiquant les habitats doit être établie sur
la base de critères scientifiques fixés à l'annexe III.
Sur la base de ces inventaires nationaux, la Commission européenne
doit alors établir une liste de sites d'importance communautaire.
Toutes ces zones font l'objet de mesures spéciales de conservation
pour éviter les détériorations d'habitats ainsi que
les perturbations quelle qu'en soit l'origine. A l'intérieur de celles-ci
doivent être établis des plans de gestion sans autres
précisions.
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Article repris de Nature Sciences Sociétés, vol. 5, n°2, 1997, avec l'aimable autorisation de la revue.
S. Charbonneau est professeur de droit communautaire de l'environnement à l'université de Bordeaux-Montesquieu et chercheur au Laboratoire d'analyse des dysfonctionnements des systèmes (LADS).