OGM : prudence...

Dossier de l'environnement n°12, décembre 1996

2. Difficultés de mise en oeuvre des textes et des principes

Marie-Angèle Hermitte (juriste, directeur de recherche au CNRS) s'est attachée à mettre en exergue les difficultés occasionnées par la mise en oeuvre du principe de précaution en matière de génie génétique. Ce principe de précaution, qui n'est pas nouveau, n'avait pas réellement de définition ni de contenu quand on a commencé à fonder des espoirs dessus. Mais la caractéristique des principes est justement de trouver des modalités de définition au fur et à mesure des difficultés rencontrées lors de leur application. Dans les textes juridiques internationaux comme la convention de Rio, il a été défini comme une manière d'agir en cas de menace pesant sur l'environnement avant d'avoir démontré de façon scientifique, absolue et définitive le lien de causalité entre le dommage et les causes de pollution.

Ce principe n'est pas étranger aux juges puisqu'il a été appliqué, de manière intuitive, par les juridictions, notamment dans des affaires relatives à la médecine et à la pharmacie. Il trouve sa consécration dans l'affaire de la transfusion sanguine dans laquelle le juge a clairement reconnu l'obligation de tenir compte de connaissances scientifiques non validées. Il institue l'obligation juridique d'agir sur des faisceaux d'indices scientifiques même si la connaissance scientifique n'est pas achevée.

Dans le domaine du génie génétique, M.-A. Hermitte a dénombré toute une série de paradoxes dans les choix socio-politiques d'une part et scientifiques d'autre part, effectués par la réglementation pour assurer la mise en oeuvre du principe de précaution.

2.1. Les paradoxes des fondements politiques du principe de précaution

Concernant les fondements politiques du contrôle, l'idée était d'accepter un contrôle que l'on jugeait par ailleurs excessif, afin de lutter contre les peurs irrationnelles du public avec l'obsession de ne pas recommencer les erreurs du nucléaire. Pour cela, on proposait deux moyens :

- le contrôle du risque par des commissions d'évaluation ;

- l'intégration des biotechnologies dans des procédures démocratiques.

Sur le contrôle du risque, le premier paradoxe est que le contrôle et les entraves ont été présentés, d'un côté, comme un outil du développement des biotechnologies, un moyen de les intégrer rapidement dans la société, et, de l'autre, comme un facteur d'angoisse.

Le second paradoxe est très frappant quand on lit les premières expertises faites par les biologistes moléculaires pour le Parlement pour la préparation de la loi de 1992. Les scientifiques en effet, établissent alors clairement qu'il n'y a aucun risque particulier aux OGM et en concluent qu'une réglementation spécifique n'est pas nécessaire - ce pourquoi on avait fait appel à eux.

Le troisième paradoxe est que l'on se trouve devant un mode de production, les biotechnologies, et que l'on ne réglemente que le génie génétique et pas les autres techniques comme par exemple le clonage (1).

Le quatrième paradoxe concerne la composition de la Commission de génie biomoléculaire (CGB). Elle est chargée d'évaluer les risques de la dissémination dans l'environnement ; or elle ne compte parmi ses membres ni écologue, ni malherbologue, ni biologiste des populations, etc. Les choses s'équilibrent certes par l'appel à des experts externes, mais ils ne sont pas dans la commission.

Autre paradoxe du même ordre : les autorisations de dissémination sont données par le ministère de tutelle et pour les plantes, par exemple, c'est le ministère de l'Agriculture qui a été choisi. N'aurait-il pas été plus logique de confier cette tutelle au ministère de l'Environnement puisque ces plantes vont être disséminées dans l'environnement ? De même, le ministère de l'Environnement, qui dispose tout de même d'une faculté d'opposition, n'a pas été doté, pas plus que les ministères de tutelle, d'une capacité d'expertise. Toute l'expertise est concentrée dans les mains de la CGB alors que ce sont ces ministères qui seront attraits devant les tribunaux en cas de problèmes.

Sur la demande de démocratie, le premier paradoxe concerne l'information du public. L'un des objectifs initiaux des réglementations, tant européennes que nationales, était de lutter contre les peurs irrationnelles par la transparence et l'information du public. La directive laissait cette question à la libre appréciation des Etats-Membres. Or il s'avère que dans les textes français, cette information du public est peu ou mal faite, ce qui peut être très anxiogène.

Le second paradoxe se rapporte encore à la CGB. Il est prévu par la réglementation française qu'elle comprenne un représentant des associations de protection de la nature et un représentant des associations de protection des consommateurs. La loi donnait à ces représentants la possibilité d'émettre et de faire noter des opinions dissidentes par rapport au consensus des autres membres. Or, on constate dans les rapports d'activité de la CGB l'absence de ces opinions dissidentes. Le consensus est toujours total et absolu et M.-A. Hermitte n'a pas confiance face à ce type de consensus.

Le troisième paradoxe est l'un des plus graves peut-être, si l'on avait l'ambition d'inscrire une technique dans l'état de droit. Ni la directive européenne, ni la loi française ne donnent le moindre guide sur le risque admissible. Aucune réflexion n'existe sur le rapport entre la fréquence de réalisation du risque et l'importance des dommages engendrés par ce risque. Or, ce rapport est fondamental pour la prise de décision politique. De même pour le niveau de risque acceptable qui est lui aussi très important. Comme il n'existe pas de guide dans les textes, cela renvoie à l'évaluation de la CGB et à la décision du ministre seul. En termes de structuration de la décision politique, il n'y a donc aucun guide pour le pouvoir exécutif. L'Administration prendra une décision éclairée scientifiquement mais non éclairée juridiquement.

2.2. Les paradoxes des fondements scientifiques du principe de précaution

Les OGM sont des passeurs de frontières et ils peuvent gagner des écosystèmes dans lesquels il n'avait pas été prévu qu'ils s'installent. Le paradoxe est qu'on essaie d'obtenir des autorisations de dissémination larges, à l'échelon européen par exemple. Or il semble impossible en termes de coûts, d'effectuer des évaluations des risques qui prennent en compte tous les écosystèmes dans lesquels l'OGM peut être disséminé. On se trouve donc devant une articulation difficile entre l'internationalisation des autorisations motivée par le caractère transnational des OGM et le fait qu'on dépend d'écosystèmes extrêmement différents et qu'en fait, il faudrait une autorisation par écosystème.

Le second fondement de l'évolution des procédures d'autorisation est la familiarité. Cette notion de familiarité est utilisée pour faire évoluer le système des autorisations préalables. C'est-à-dire que l'on cherche à faire des catégories de constructions génétiques, des catégories de cibles dans lesquelles elles sont insérées, ceci afin de donner des autorisations par catégorie. Cela permet de passer d'une casuistique lourde à une casuistique allégée avec des procédures simplifiées. Ce qui est paradoxal, c'est que si l'on peut catégoriser des constructions génétiques et des organismes, on ne peut pas catégoriser la diversité des relations entre les organismes et les écosystèmes. La notion de familiarité peut donc fonctionner pour le début de l'évaluation mais pas pour la fin.

Le troisième fondement qui a été présenté comme la pierre angulaire du principe de précaution est le principe de la procédure par étapes. Ce principe implique de ne passer au stade du déconfinement massif qu'après avoir prouvé par des étapes successives de déconfinement que les choses se passaient sans risque. Or, de plus en plus, on se rend compte que dans la pratique, les premières étapes de déconfinement sont en fait une utilisation confinée de l'OGM, et que tout à coup l'on passe avec une brutale rupture à du déconfinement relativement massif. Cette mesure de sécurité n'est donc pas aussi efficace dans la pratique qu'on ne l'avait présentée.

M.-A. Hermitte est donc très perplexe face à ces fondements politiques et scientifiques.

On pourrait ajouter aux paradoxes relevés par M.-A. Hermitte, le problème relatif à l'application effective de la loi de 1992. La loi de 1992, en effet, ne prévoyait un système transitoire que jusqu'au mois de septembre 1993, or, les décrets et arrêtés d'application ne sont pas encore tous publiés ou l'ont été récemment. Que se passe-t-il entre la fin de la période transitoire et l'entrée en vigueur des textes d'application ? En ce qui concerne, par exemple, l'utilisation confinée d'OGM à des fins de recherche, la délivrance des agréments prévus par la loi n'est possible que depuis le 15 janvier 1995, date de publication de l'arrêté du 27 décembre 1994 complétant le décret du 27 mars 1993. Depuis le 15 janvier 1995, il aurait fallu arrêter les recherches et attendre l'obtention de l'agrément. Cependant pour préserver le caractère continu des recherches, il a été convenu que les recherches pouvaient continuer et que l'agrément interviendrait ultérieurement. Il apparaît donc ici que le principe de précaution est complètement détourné puisque le contrôle a priori du risque qu'il implique est transformé en contrôle a posteriori avec un agrément qui intervient bien après le début des recherches. De plus, une question se pose : que se passera-t-il si l'agrément n'est pas octroyé au bout du compte ? A moins que la question ne se pose pas parce que l'agrément sera systématiquement donné mais alors, à quoi sert le système mis en place par la loi ? La lenteur dans la mise au point des textes d'application a donc augmenté les difficultés liées à la mise en pratique de la réglementation OGM.

M.-A. Hermitte pense cependant que pour une fois les juristes semblent aller plus vite que les scientifiques. Le juriste, peut-être avec une grande imprudence, a pris au pied de la lettre le principe de précaution, notamment dans l'affaire de la transfusion sanguine. Il y a une grande incertitude pourtant : est-ce que cette jurisprudence particulière à l'affaire du sang contaminé est vraiment applicable à l'ensemble des productions scientifico-technico-industrielles ? Ce n'est pas sûr car c'est une jurisprudence rendue dans un contexte de catastrophe. Cependant M.-A. Hermitte est persuadée que si jamais se produisait un phénomène de grande ampleur causé par un OGM, on retrouverait la même sévérité que dans la jurisprudence des transfusions sanguines.


Note

(1) Opération qui consiste à purifier un gène d'un individu. On l'incorpore à des cellules capables de se diviser in vitro en formant des clones, individuellement isolables, et à partir desquelles on récupère le gène ainsi transféré et amplifié lors des divisions. [Vu]


[R] Les risques théoriques liés aux OGM disséminés
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