Le Courrier de l'environnement n°45 février
2002
assurabilité des OGM et risques industriels
un univers de décision controversé
1. L'assurance des risques en univers de décision
controversé
2. La situation des producteurs d'OGM : vous avez dit confus
?
Encadré : Temporalité et système de probabilité
Il est couramment admis que l'exercice d'une activité industrielle s'accompagne de risques pour l'environnement et la santé. Au regard des critères traditionnels de l'assurance, la prise en charge de certains d'entre eux par les sociétés d'assurance fait, faute de pouvoir les caractériser, problème. Ces " risques problématiques " qui mobilisent notre attention dans la première partie de cet article sont pris dans un univers de décision controversé (Godard, 1993). Plus particulièrement, nous nous intéressons aux mécanismes assurantiels privés. Nous examinerons ensuite la situation encore instable de l'assurance des producteurs d'OGM agricoles.
[R] 1. L'assurance des risques en univers de décision controversé
En contexte de décision controversé (Godard, loc. cit.), le
niveau de risque est à la fois fonction de " risques objectifs ",
mesurés à l'aide des critères quantitatifs, et des
représentations collectives afférentes susceptibles à
un moment ou à un autre de déclencher une contestation
sociale (1).
L'univers de décision controversé se définit ainsi :
- par l'incapacité à définir une fois pour toutes les
liens de causalité qui permettraient, selon les critères
traditionnels de prévention des risques, de justifier les décisions
engageant la collectivité ;
- pour la société civile, le caractère non immédiat
des enjeux conduit à les identifier puis les préciser
progressivement à l'occasion d'un processus de débat social
et scientifique ;
- par la multiplicité des porte-parole des tiers absents,
c'est-à-dire des citoyens qui, dans le système traditionnel
de caractérisation et de gestion des risques, ne participent pas à
prise de la décision ;
- par l'inadaptation des procédures sociales existantes pour produire
une représentation générale acceptée du
problème ;
- la présomption d'irréversibilité pose au décideur
ayant à engager une action le problème du juste moment de l'action
; la règle selon laquelle il est nécessaire de pouvoir
caractériser scientifiquement les problèmes avant d'engager
une action peut devenir inopérante.
Ce contexte de décision controversé imposerait de passer d'un
régime de prévention à un régime de précaution
(Kourilsky et Viney, 2000) ; dans sa version désormais qualifiée
de proportionnée, la mise en uvre du principe de précaution
impose aux décideurs publics non pas de se conforter à des
injonctions substantielles, mais d'agir au regard à de critères
procéduraux et méthodologiques qui émergent du débat
public et qui sont reconnus comme justes et acceptables par une majorité
large. Comme l'indique le livre blanc de la Commission européenne
sur la gouvernance du 25 juillet 2001 (COM(2001)428 final), l'expertise
scientifique réalisée en Europe sous l'égide de la
précaution ne peut plus se dérouler dans un cadre confiné.
Les experts sont désormais contraints de référer de
leurs avis à l'opinion publique ; cette transparence des choix publics
fait suite à la mise en cause de la capacité des institutions
européennes et nationales à gérer des situations de
crises à partir des critères couramment mobilisés par
les décideurs publics. La sociologie du risque et ses auteurs
emblématiques, Ulrich Beck (1986) et Anthony Giddens (1994), mettent
cette mise en cause au crédit d'une perte de confiance des acteurs
sociaux et économiques dans les gestionnaires publics et privés
du risque, mais aussi dans les modalités de gestion et de contrôle
des risques. En découle alors une vigilance accrue des
non-spécialistes et l'organisation d'un vaste débat public
sur les critères qu'il conviendrait de mettre en place. La
médiatisation accrue des controverses scientifiques favorise souvent
des basculements thématiques sur des points qui échappent à
la discussion strictement scientifique sur le niveau de risque.
Dans un tel contexte, la puissance publique n'est pas le seul acteur exposé
à des mises en cause : la légitimité sociale des
activités industrielles peut aussi être affectée. Ceci
peut intervenir lorsque des hypothèses contradictoires sur l'importance
des risques induits émergent : leur prise en compte peut alors justifier
des réorientations majeures dans les politiques publiques et, par
voie de conséquence, la mise en cause des stratégies industrielles
des entreprises.
De quels mécanismes les firmes disposent-elles alors pour faire face
à ces situations ? C'est actuellement l'idée d'une anticipation
stratégique proactive sur les problèmes qui fait son chemin
dans le milieu industriel. Trois catégories de comportements
stratégiques d'anticipation des menaces de crise sont susceptibles
d'être mobilisées par des firmes industrielles (Hommel, 2001)
:
- les comportements qui consistent à rechercher des solutions techniques
aux problèmes appréhendés. Ces solutions innovantes
sont appliquées soit en bout de chaîne, c'est-à-dire
mises en pratique sur des technologies déjà éprouvées,
soit en aval, à la source, c'est-à-dire à la
conception des technologies mobilisées pour la production ;
- ceux qui visent à établir une relation stabilisée,
par la négociation, la mise en uvre de chartes, et/ou l'engagement
d'une politique de développement durable, entre l'acte de production
de l'entreprise et les représentations collectives qui, si elles
étaient discordantes, pourraient générer des contestations
sociales ;
- ceux qui cherchent principalement à limiter les impacts financiers
d'une réalisation du risque réel sans se préoccuper
directement de réduire l'exposition des autres acteurs au risque ;
Cette troisième catégorie regroupe les différentes polices
proposées par les sociétés d'assurance ayant pour objet
de couvrir financièrement les risques dits " résiduels ",
c'est-à-dire ceux qui subsistent alors qu'un arsenal de mesures
préventives des deux premières catégories a déjà
été déployé. Toutefois, en univers
controversé, ces mécanismes de couverture ne prennent pas
en charge la totalité de ces risques résiduels. Ils s'appliquent
uniquement aux risques " assurables ", traditionnellement définis
à partir de quatre concepts :
- la pureté du risque : par hypothèse, le risque pur
est aléatoire, hors de contrôle pour l'agent économique
; il a les attributs d'une force extérieure, qu'il s'agisse
d'événements naturels ou de défaillances technologiques
; imprévisible, il est à ce titre théoriquement non
assurable ; le risque pur se distingue du risque d'entreprendre. Ce dernier
est le produit d'une orientation stratégique de l'entreprise, dont
l'objet est l'accroissement des profits, mais qui présente en contrepartie
des risques de pertes ;
- le risque mutualisable : il existe un nombre important de firmes
prêtes à payer et un marché de transferts des primes
et des montants de couverture des dommages ;
- le risque statistiquement prévisible ;
- l'absence de hasard moral, c'est-à-dire de situations où
l'assuré peut, par opportunisme, avoir intérêt à
la réalisation du risque.
Cette typologie permet d'appréhender l'une des causes de la
réticence des sociétés d'assurance face aux risques
d'univers controversé ; pour ces risques, loi des grands nombres et
prévision statistique des risques sont difficiles à envisager.
Dès lors que les liens de causalité ne sont pas disponibles
ou qu'ils sont controversés, ces risques peuvent être vus comme
des événements uniques sans antécédent connu
; ce haut degré d'unicité conduit à les associer à
des événements hautement incertains au sens de Knight (1921)
et donc non probabilisables, tant dans leur réalisation que dans leur
fréquence de manifestation (cf encadré
Temporalité et système de probabilités). Ces
risques n'intègrent donc pas la catégorie des risques
résiduels.
D'une manière générale, un risque non-étayé
par des connaissances scientifiques stabilisées sera assimilé
par les assureurs à un risque de développement, ou encore risque
indécelable en l'état des connaissances scientifiques et techniques
que l'on peut également considérer comme un risque potentiel
hypothétique reposant sur des hypothèses qui ne peuvent, faute
de données, encore faire la preuve de leur consistance théorique
et de leur pertinence empirique. Si l'on suit Chevassus-au-Louis (2000),
il existe, en dehors des risques avérés pour lesquels des actions
de préventions doivent être mise en uvre, deux classes
de risques potentiels qui méritent expertise en régime de
précaution : les risques potentiels étayés, soit des
risques potentiels pour lesquels des observations, des corrélations
statistiques existent sans qu'une démarche expérimentale n'ait
permis d'établir des preuves indépendantes, et les risques
potentiels plausibles, pour lesquels des hypothèses cohérentes
ont été formulées, mais qui ne sont pas encore appuyés
par des observations de terrain et/ou des données expérimentales.
Faute d'assimiler risques potentiels étayés, risques potentiels
plausibles et risques potentiels hypothétiques à des risques
de développement, l'assurance refuse la prise en charge de l'ensemble
des risques potentiels : ainsi les techniques de couverture existantes seraient
uniquement destinées à des risques stabilisés. Qu'en
est-il alors de l'assurance des semences génétiquement
modifiées en phase expérimentale puis commerciale,
considérant que le développement de ces produits pourrait se
trouver à l'origine de risques potentiels étayés et
plausibles ?
[R] 2. La situation des producteurs d'OGM : vous avez dit confus ?
La controverse sociotechnique sur les OGM qui enfle en Europe depuis 1996
n'est pas sans incidence sur l'évolution du cadre réglementaire
de l'activité industrielle de production d'OGM. Le 12 avril 2000,
les eurodéputés ont adopté une nouvelle
directive (2) qui, se référant
directement au principe de précaution, prévoit d'autoriser
la production d'OGM tout en renforçant les contrôles. Si le
texte instaure un système de biovigilance et prévoit un
étiquetage aux différents stades de mise sur le marché,
les opposants aux OGM n'ont pas accueilli cette directive, dont l'entrée
en vigueur est prévue vers octobre 2002, aussi favorablement que les
décideurs publics l'attendaient. L'une des raisons de cette tiédeur
réside dans l'absence de dispositions concernant la responsabilité
civile des producteurs pour les dommages potentiels causés à
la santé humaine et/ou à l'environnement. Emmenés par
le parti socialiste européen (PSE) et les Verts, les partisans d'un
texte plus contraignant ont, en effet, perdu la " bataille de la
responsabilité " : le parlement a rejeté un amendement introduit
par le PSE qui imposait aux producteurs d'assumer la responsabilité
civile de tous dommages. Le Parti populaire européen, majoritaire,
a en effet jugé qu'il n'y avait pas à légiférer
ce point, les OGM devant relever d'un régime général
de responsabilité que l'Union est par ailleurs en passe de
développer. Le PPE a, par ailleurs, souligné que cette contrainte
pouvait avoir des conséquences financières très importantes
qui constitueraient un frein pour l'industrie
européenne(3).
Mais qu'en est-il de cette future responsabilité environnementale
? à ce sujet, un Livre blanc en matière de
responsabilité environnementale, publié par la
Commission (4), et préparatoire
de la future directive européenne en matière de
responsabilité environnementale, propose d'établir un régime
de responsabilité sans faute, objective, qui plafonne les garanties
financières à apporter préalablement par les
opérateurs industriels exerçant des activités dangereuses
; pour des motifs peu compréhensibles, ce livre blanc laisse toutefois
entendre que ce régime ne sera pas appliqué aux producteurs
d'OGM, qui seront réglementés par des dispositions
spécifiques. La Commission rattache les activités de production
des OGM aux activités dangereuses réglementées au niveau
communautaire, tout en précisant que celles-ci ne sont pas dangereuses
en soi mais peuvent dans certaines circonstances porter atteinte à
la santé des personnes ou provoquer d'importants dommages
environnementaux.
Poursuivant, la Commission précise que le régime
général de la responsabilité environnementale encadrant
les activités dangereuses pourrait ne pas couvrir les OGM ; ainsi,
la définition précise du système (de couverture des
risques), notamment en ce qui concerne toutes les défenses admises,
pourrait ne pas être la même pour toutes les activités
liées aux OGM, mais devoir être différentiée en
fonction de la réglementation applicable aux activités
concernées (COM(2000) 66 final, p. 19). Aubert (2000) voit là
l'aveu d'une spécificité et la possibilité d'un traitement
particulier dans un instrument sectoriel, c'est-à-dire un régime
de responsabilité environnementale spécifique au secteur de
la production d'OGM. Pourtant, le même document indique (COM(2000)
66 final, p. 29) que l'inscription des activités du domaine de la
biotechnologie dans un système de responsabilité
général (horizontal, c'est-à-dire couvrant toutes les
activités présentant des caractéristiques identiques
en terme de risque) est préférable
Le flou juridique
est donc total et il n'existe pas, pour l'heure, de texte contraignant les
opérateurs industriels à souscrire une police d'assurance.
Qui plus est, cette souscription semble impossible
tout au moins en
France. Si l'on en croit une publication de la Fédération
française des sociétés d'assurance (FFSA) datée
du 12 septembre 2000 (5), " sont exclus
les dommages résultants de l'utilisation ou de la dissémination
d'organismes génétiquement modifiés, visés par
la loi n°92-654 du 1er juillet 1999 et les textes qui pourraient lui
être substitués ainsi que ceux pris pour son application ".
Cette exclusion est motivée par le caractère difficilement
quantifiable des risques liés à la production et à
l'utilisation d'OGM (6). Comme l'indique
Flicoteaux (1999), le caractère confidentiel des dossiers d'homologation
établi par les industriels rend la tâche des assureurs
particulièrement complexe. Ceux-ci reconnaissent que, dans certains
cas, des risques peu quantifiables peuvent être couverts
(responsabilité civile nucléaire, catastrophes
naturelles) (7), à condition que
des plafonds de responsabilité soient introduits et qu'ils soient
accompagnés de limitation de la responsabilité dans le temps.
Or, ces dispositions sont à l'ordre du jour du Livre blanc sur la
responsabilité environnementale
Si ce cadre ne s'impose pas
aux producteurs d'OGM, ces dispositions seront-elles reprises, et de quelle
façon, pour le régime spécifique destiné aux
producteurs d'OGM ?
On peut en effet penser que si différentiation sectorielle il y a,
celle-ci s'effectuera alors via une modification - en référence
aux seuils retenus pour le régime général - des plafonds
et/ou la durée de la responsabilité des acteurs. Mais dans
quels sens ? Le régime spécifique sera-il celui d'une extension
des montants et de la durée de la responsabilité ? Se
prépare-t-on a contrario à un plafonnement moindre et
une responsabilité moins étendue ? Quelques éléments
de réponse pourraient sortir d'une analyse fine du " rapport de force
" qu'entretiennent les différents lobby proOGM et antiOGM auprès
de la Commission. Actuellement, en Europe, le degré de controverse
sociale atteint par la question du " risque OGM " est a priori élevé
et suffisamment médiatisé dans différents pays de l'Union
pour que certaines organisations de consommateurs, des mouvements
environnementalistes, mais aussi certains syndicats agricoles " défenseurs
de la petite paysannerie " puissent influer sur la construction des politiques
publiques et pousser aux choix de plafonds plus élevés et de
responsabilités étendues sur le plus long
terme (8). Mais de quelle latitude les
porteurs d'opinion contradictoire disposent-ils pour contrer les
intérêts économiques orientés vers la mise sur
pied de polices d'assurance des risques recherchant des plafonds et des
durées de responsabilité peu élevée
(9) ? Cette latitude est faible : les derniers documents
européens laissent certes présager d'importantes concessions
de l'industrie aux contestataires pour les contraintes imposées en
matière de sécurité environnementale et sanitaire, mais
réitèrent simultanément et de façon explicite
un soutien à l'industrie (10) :
ces documents sont préparatoires d'une politique industrielle
européenne en matière de biotechnologie visant à
accroître la compétitivité de l'industrie européenne
face aux concurrents nord-américains et japonais. Même si l'aspect
responsabilité/assurabilité y est passé sous silence,
ces documents seraient a priori plus préparatoires d'un
régime de responsabilité spécifique allégé
ou de l'inscription dans le régime général que de la
mise en uvre de contraintes plus strictes.
La position officielle de l'industrie européenne des biotechnologies
consiste à promouvoir l'idée d'une inscription de leur
activité dans le cadre général de responsabilité
environnementale. Cette stratégie éviterait, peut-être,
une certaine stigmatisation sur l'activité des producteurs si les
spécificités du régime vont vers un renforcement de
la responsabilité des producteurs, ou une reprise de la contestation
massive pour cause de régime allégé manifestant ce soutien
explicite des autorités publiques à l'industrie. Les industriels
aimeraient voir leur situation se banaliser. Quoi qu'il en soit, la situation
actuelle ne fournit à l'industrie ni solutions immédiates pour
s'assurer, ni vision stabilisée de son futur cadre d'exercice. Mais
est-ce si pénalisant puisque, dans les faits, les grandes entreprises
disposent de couvertures financières auprès des
sociétés d'assurance américaines non-opposés
à la couverture des OGM (11) ?
Si les opérateurs bénéficient de facto de couvertures
financières, les firmes d'agrochimie se gardent bien de les faire
valoir auprès de la société civile et les assureurs
européens démentent l'existence de contrat. C'est peut-être
plus aux assureurs qu'aux producteurs d'OGM qu'il convient d'attribuer cette
situation : pour les firmes productrices, être assurées permet
de signaler aux consommateurs une prise en charge financière des risques
collectifs potentiels que l'on attribue aux OGM et d'afficher officiellement
leur prise de responsabilité ; à l'opposé, pour les
assureurs, indiquer la prise en charge financière de ces risques a
priori non assurables, c'est signaler la capacité du secteur à
couvrir un ensemble de risques jusqu'alors non pris en charge
officiellement et qui posent problème en l'absence de règles
de plafonnement et de limitation de la garantie dans le temps. D'où
les faveurs maintes fois réitérées des firmes de
biotechnologie pour un régime général de
responsabilité environnementale, qui clarifierait les règles
du jeu et les imposerait à tous
même aux assureurs.
L'analyse proposée par Knight fait l'objet d'un vaste débat
théorique en économie normative. Keynes (1936) affirmait ainsi
que les conséquences futures d'un choix ne pouvait être
affectées d'aucune probabilité. Knight (1921) supposait, pour
sa part, que la connaissance probabilisée de l'avenir était
possible si l'on postulait l'uniformité et la cohérence atemporelle
de la nature. Dans une économie atemporelle, Knight suppose qu'il
peut donc exister des distributions de probabilité qui ont
déterminé les résultats passés et continuent
de gouverner les évènements futurs. En univers de probabilité
objective, cette distribution statistique est alimentée par les
connaissances sur le passé parce que les agents ne rencontrent pas
de situation qui soit radicalement nouvelle. Les états du monde futur
sont ainsi prévisibles et ces prévisions reposent sur une
distribution statistique d'états conditionnels du monde futur avec
affectation de probabilité à chaque état possible. Dans
la théorie de l'espérance d'utilité, un avenir est
défini comme une liste de conséquences à laquelle est
associée une liste de probabilité, une par conséquence,
de sorte que la somme de ces probabilités soit égale à
1. Les conséquences sont des possibilités qui s'excluent
mutuellement ; chaque avenir contient une liste exhaustive des conséquences
possibles d'une suite particulière de choix, et les
préférences des individus sont définies sur l'ensemble
des avenirs imaginables (Sudgen, 1987). Or, certains analystes postulent
que cette distribution statistique existe également dans des contextes
incertains, où les distributions statistiques qui président
à la décision doivent alors être interprétées
en terme de conviction (Savage, 1954). Avec l'hypothèse de
probabilité subjective, Savage rend ainsi stérile la distinction
initiale entre le risque et l'incertitude. Alors que Knight marquait une
différence entre ce qui relève du risque (objectivement
probabilisable) et ce qui relève de l'incertitude (non observable
et non probabilisable), Savage considère que toute probabilité
retenue par un décideur pour présider à ses choix,
même établie sur la base de statistiques à long terme,
comme une probabilité subjective impliquant un degré de confiance
dans les experts qui les produisent. Savage, s'il a soutenu l'idée
selon laquelle les probabilités subjectives sont applicables aux
décisions impliquant des évènements uniques, a reconnu
lui-même l'absence de validité générale de sa
théorie et l'absurdité de l'exigence de spécification
complète des états et de leur mise en ordre (1954, pp.
15-16).
[R]
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d'information de l'Assemblée nationale, n°2538, 171 p.
Beck U., 1986. Risikogesellschaft, Auf dem Weg in eine andere Moderne.
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main, 372 p.
Chevassus-au-Louis B., 2000 ; L'analyse du risque alimentaire : quels principes,
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de l'OCDE sur la sécurité des aliments issus d'OGM, Edimbourg
(Royaume-Uni), 1er mars 2000, 18 p.
Flicoteaux N., 1999. Assurer les risques liés aux OGM. Risques,
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L'Harmattan, Paris,.192 p.
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: de l'univers stabilisé aux univers controversés.
INSEE-Méthode, Environnement-Économie, 39/40, 145-174.
Hommel T., 2001. Environnement et stratégie des firmes industrielles.
Le modèle de la gestion anticipative de la contestabilité
appliqué à la production des OGM agricoles et à l'industrie
du traitement de surface en France et en Allemagne. Thèse de doctorat
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Keynes J.M., 1936. The General Theory of Employment, Interest, and
Money. Hracourt and Brace, , New York.
Knight F.H., 1921. Risk, Uncertainty and Profit. Harper and Row, New
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Kourilsky P., Viney G., 2000. Le principe de précaution, Rapport
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Sudgen R., 1987. News Developments in the Theory of Choice under Uncertainty.
In Hey & Lamberts : Survey in the Economics of Uncertainty, Basil
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[R]