
1. La détermination du montant des primes dans les
opérations locales agri-environnementales
2. Quelles propositions pour l'avenir ?
En conclusion
Références bibliographiques
La réforme de la PAC de 1992 a mis en place, à travers le
règlement 2078/92, une possibilité de soutenir financièrement
les agriculteurs qui s'engagent contractuellement à remplir des objectifs
environnementaux dans le cadre de leur exploitation. Au plan économique,
ce nouveau règlement a introduit un débat sur les paiements
à mettre en uvre pour atteindre ces objectifs agri-environnementaux.
Il s'agit en effet de fixer les niveaux de paiement acceptables par les
agriculteurs d'un côté, par les demandeurs d'entretien de l'espace
de l'autre.
Ne pouvant être le fait d'une confrontation directe de l'offre et de
la demande en raison de l'inexistence de marchés constitués
portant sur de tels services agri-environnementaux, ces paiements sont
évalués et pris en charge par la puissance publique.
Différentes méthodes d'évaluation existent, qui se basent
soit sur l'identification de " pseudo-marchés " (par exemple, la
méthode d'évaluation contingente - cf. par exemple Bonnieux
et Rainelli, 1994), soit sur le calcul technico-économique. Dans la
pratique, ce dernier mode d'évaluation est le plus couramment
utilisé pour établir le niveau des primes agri-environnementales.
Cependant, il reste appliqué de manière assez diverse et
débouche sur des niveaux de paiement très variables. Par exemple,
Dobremez et coll. (1997) ou Jauneau et Roque (1998) font apparaître
cette diversité des niveaux de paiement consentis dans différentes
régions pour des mêmes objectifs agri-environnementaux.
Or, cette diversité des niveaux de prime soulève des
problèmes d'équité et d'efficacité de tels
systèmes de paiement. Sur le plan de l'équité, on constate
que pour de mêmes objectifs et entre des zones très
proches (1), la multiplicité
actuelle des modes d'évaluation introduit des distorsions dans le
niveau d'effort demandé aux producteurs, en regard du niveau de paiement
qu'ils reçoivent. Sur le plan de l'efficacité, cette
multiplicité des modes d'évaluation risque d'entraîner
une sous-évaluation ou au contraire un surenchérissement des
primes liés au fait que leur mode de calcul est peu contrôlable
et finalement très dépendant de l'état de la
négociation et des rapports de force locaux. S'il est souhaitable
que la négociation reste un pilier du dispositif agri-environnemental,
au moins doit-elle être fondée sur une procédure commune
à toutes les opérations et à tous les territoires, ce
qui n'est pas le cas actuellement. Un " itinéraire commun "
d'évaluation des montants de primes agri-environnementales doit donc
être bâti. Dans un premier point, nous discuterons des
modalités actuelles de détermination des niveaux de prime.
Dans un second point, nous avancerons des éléments de proposition,
en les mettant en parallèle avec les propositions faites dans le cadre
des futurs contrats territoriaux d'exploitation (CTE), issus de la prochaine
loi d'Orientation agricole.
[R] 1. La détermination du montant des primes dans les opérations locales agri-environnementales
Les opérations locales constituent, à côté des
mesures dites générales et de la " prime à l'herbe "
(prime au soutien des élevages extensifs), un élément
majeur des mesures agri-environnementales. Elles permettent, sur des
périmètres choisis en concertation, de mettre en place des
contrats selon des objectifs et des montants de prime définis localement
(à l'intérieur de certaines limites fixées au niveau
national et européen). C'est à partir du bilan que nous en
avons dressé au niveau de la région Rhône-Alpes (Jauneau
et al., 1997) et au niveau national (Jauneau et Roque, 1998) que nous
analysons les différentes étapes permettant l'évaluation
des montants de prime, ainsi que différentes modalités
d'application rencontrées à chaque étape.
Une fois définis les objectifs agri-environnementaux poursuivis, trois
étapes semblent guider la procédure permettant le calcul des
montants de prime (fig. 1, ci-après) :
- la définition des principes de paiement et des types de surcoûts
à prendre en compte ;
- la définition des références et des bases de calcul
;
- et, enfin, la définition d'ajustements à l'aide de critères
et de seuils d'attribution.
Chacune de ces étapes permet de préciser pas à pas les
niveaux de prime à payer dans le cadre des contrats agri-environnementaux.
A chaque étape, des choix différents peuvent être faits
concernant les modalités de calcul
(2).
1.1. La définition des principes de paiement des primes
Le paiement axé sur le maintien de pratiques existantes
Un premier principe de paiement des primes agri-environnementales est axé
sur le maintien de pratiques favorables à l'environnement et
déjà existantes sur l'exploitation, sans rechercher
d'évolution notable de ces pratiques. La justification du paiement
vient de l'existence d'un risque d'intensification ou d'abandon de ces pratiques
jugées positives. Des évolutions peuvent être demandées
concernant les pratiques d'entretien de la parcelle (fauche des refus, recul
des lisières...) mais elles ne modifient pas réellement les
pratiques d'exploitation (gestion des surfaces, du cheptel...). La
contractualisation limite, sur les parcelles souscrites, des évolutions
de pratiques que l'agriculteur pourrait mettre en uvre et qui pourraient
s'avérer plus rentables que les pratiques existantes : on est donc
dans une logique de compensation d'un manque à gagner lié
au non-abandon d'un service environnemental existant. Cette modalité
d'attribution des primes s'adresse à des agriculteurs " producteurs
d'environnement " mais en situation de fragilité quant au maintien
de leurs bonnes pratiques. Il s'agit d'identifier les facteurs responsables
de cette fragilité (temps de déplacement, pénibilité
ou durée du travail, qualité des pratiques
) et d'assurer
leur prise en charge économique. L'intérêt de ce principe
de paiement des primes agri-envi-ronnementales est son faible coût
administratif, car les obligations contractuelles sont simples, leur coûts
sont assez bien identifiables et l'encadrement nécessaire tant pour
l'animation que pour le contrôle est limité. Par contre, cette
modalité d'attribution des primes est relativement statique et en
contradiction avec la limi-tation de durée du contrat
agri-environnemental. En effet, elle ne résorbe pas le risque de
modifi-cation de pratique mais constitue simplement une sorte d'assurance
contre ce risque. Or, comme toute assurance, la garantie qu'elle pro-cure
cesse dès lors que le paie-ment cesse.

Figure 1. Les différentes phases de fixation des
primes agri-environnementales
Le paiement axé sur la réalisation d'un changement
technique
Ce second principe de paiement des primes est axé sur la
réalisa-tion d'une certaine évolution des pratiques d'exploitation
sur les parcelles souscrites, avec une perspective d'intégration
progres-sive de ces pratiques dans le fonctionnement de l'exploitation. On
peut ou non exiger de l'ex-ploitant un certain état initial mais on
sélectionne surtout les candidats à la contractualisation par
rapport à leur engagement à atteindre un état final.
En ce sens, ce mode d'attribution introduit une dimension de projet autant
du côté de l'agriculteur candidat à la contractualisation
que du côté de l'offreur de contrat. Celui-ci doit en effet
prévoir les objectifs visés à l'état " t+n "
et les moyens né-cessaires pour y parvenir. L'agri-culteur contractant
devra quant à lui réajuster ses méthodes et moyens de
production pour répondre aux évolutions de pratiques
demandées. En conséquence, tant du côté de
l'agriculteur que de l'offreur de contrat, la passation et la réalisation
du contrat entraînent des coûts notables liés à
la conception et à la mise en uvre des changements
désirés, ainsi qu'au suivi de leur impact. Par contre, l'avantage
est ici celui de la pérennité des changements introduits, car
à terme ceux-ci doivent être fondateurs d'un nouvel équilibre
technico-économique de l'exploitation. On se trouve ici dans une
logique d'indemnisation d'une évolution technique et d'un service
environnemental " à venir " mais pérenne.
Le paiement axé sur la réalisation d'une prestation
Présent dans différentes opérations locales, ce
troisième principe de paiement est plus de nature " éco-agricole
" que de nature agri-environnementale : on vise ici la mise en uvre
d'actions faiblement compatibles avec la logique de production agricole.
Comme dans le cas précédent, l'engagement de l'agriculteur
concerne la transformation de ses pratiques sur les parcelles souscrites,
voire même la restauration de pratiques disparues. Mais, dans ce cas,
les modifications demandées ne peuvent être intégrées
dans le fonctionnement " normal " de l'exploitation en raison des
caractéristiques des parcelles souscrites (hydromorphie, pente, état
d'enfrichement, éloignement du siège d'exploitation...) et/ou
des actions demandées. Cela concerne, par exemple, l'entretien d'un
marais tourbeux qui entraîne en permanence des risques de maladie pour
le troupeau et d'enlisement des engins d'entretien, ou l'entretien d'un pare-feux
qui impose un " raclage " de la végétation herbacée
et arbustive, ainsi que la présence d'un gardien ou l'installation
de parcs mobiles... Ces modifications placent l'agriculteur dans une situation
technico-économique fragile et instable quelles que soient sa
maîtrise technique et sa durée d'apprentissage. On est alors
dans une logique de rémunération d'une prestation
permanente. On parlera ici d'une rémunération car, sur
les parcelles concernées, l'activité d'entretien de l'espace
acquiert une position prioritaire par rapport à l'activité
de production agricole. Cela entraîne nécessairement une prise
en charge totale et pérenne des coûts engendrés car la
pratique agri-environnementale demandée est artificielle du point
de vue économique et la logique veut qu'elle cesse dès que
le paiement cesse.
La mise en uvre des mesures agri-environnementales a
révélé l'existence de principes de paiement des primes
très différents, liés à des objectifs finaux
eux-mêmes très variables. Ces principes de paiement ont
emprunté une même procédure de financement mais cela
aux dépens de sa lisibilité et de sa cohérence. En effet,
prévus pour une durée de 5 ans, les contrats agri-environnementaux
étaient plutôt axés au départ sur une optique
d'indemnisation temporaire de surcoûts induits par un changement technique.
Mais en réalité, ils ont aussi - et surtout - permis de financer
le maintien de pratiques existantes, ainsi que - plus marginalement - la
réalisation de prestations presque extérieures à
l'activité agricole. Cependant, comme nous le voyons maintenant, ces
principes de paiement supposent une prise en compte différenciée
des surcoûts.
1.2. Une prise en compte différenciée des
surcoûts
Les différents principes de paiement identifiés influencent
fortement le chiffrage des coûts relatifs à la mise en uvre
des contrats. On peut distinguer deux grandes logiques d'évaluation
des surcoûts.
L'évaluation basée sur un manque à gagner
La compensation d'un manque à gagner lié au maintien d'un service
environnemental existant tient compte en général de surcoûts
" théoriques ", venant de la construction d'alternatives potentielles
aux pratiques existantes. Le manque à gagner vient de la différence
des charges et produits existant :
- soit entre l'utilisation actuelle de la surface et ce que pourrait être
une utilisation intensive de cette même surface, par exemple à
travers une augmentation de la fertilisation et/ou du chargement ;
- soit entre l'utilisation actuelle de la parcelle et un abandon de son
exploitation, voire seulement une réduction de l'intensité
ou de la qualité des pratiques : au lieu du " coût de
non-intensification " correspondant au mode de calcul précédent,
on calcule ici le " coût de non-abandon " des pratiques.
Par rapport à ces utilisations alternatives des surfaces souscrites,
les coûts tels que le temps de travail supplémentaire ou les
pertes d'exploitation sont retranchés aux gains éventuels
(réduction de la quantité d'engrais épandue, moindre
utilisation du matériel...) que réalise l'exploitant dans le
cadre de son mode d'exploitation actuel. Le calcul du manque à gagner
pose surtout la question de la prise en compte économique du travail.
Cette prise en compte a été assez variable dans les
opérations locales, suivant que le travail a été
considéré comme un facteur disponible sur l'exploitation ou
comme générateur de coût. Par exemple, dans l'opération
locale du Retord-Colombier (Ain) où existait un risque d'abandon des
pâturages d'estive, la prime a été ajustée autour
du seul prix de la location des estives pour les animaux, alors que dans
de nombreuses opérations locales le calcul des primes inclut des
coûts horaires de main d'uvre.
L'évaluation basée sur un surcoût réel
Ce mode d'évaluation correspond à la réalisation d'un
changement technique, voire d'une prestation permanente. Il est mené
à partir de l'estimation des surcoûts issus de la différence
des charges et produits existant entre l'utilisation actuelle de la parcelle
et un mode d'exploitation futur qui va être l'objet du contrat.
Ce calcul reprend les surcoûts opérationnels développés
plus haut, sauf qu'il porte ici sur la différence entre les charges
et produits actuels et les charges et produits attendus suite aux transformations
de pratiques. Il y a donc un aspect prospectif dans le calcul.
En outre, comme le contrat induit de nouvelles pratiques agricoles que
l'agriculteur n'a jamais mises en uvre auparavant, le calcul prend
aussi en compte des surcoûts de structure, non directement liés
au travail de mise en valeur de la parcelle. Ceux-ci sont de deux types :
les coûts que l'on peut appeler de gestion du changement et les coûts
fonciers.
- Les coûts de gestion du changement sont, en réalité,
peu pris en compte dans les calculs de surcoûts. C'est en partie cette
carence qui a réduit dans de nombreux cas la souscription des contrats
les plus exigeants. Ces charges concernent deux volets, la réorganisation
de l'exploitation et les risques d'exploitation :
- la réorganisation de l'exploitation est souvent rendue nécessaire
dès qu'interviennent des changements de pratiques : modifications
de l'assolement, de la rotation du troupeau, etc., qui entraînent une
répartition différente de la charge de travail avec, par exemple,
des besoins à prévoir en termes d'entraide, de sous-traitance
ou d'emploi de main d'uvre salariée, ainsi qu'en termes de
formation, d'échanges techniques... Même si un appareil
d'encadrement est présent, l'agriculteur doit toujours supporter une
charge de travail pour concevoir une nouvelle organisation productive et
pour en acquérir les méthodes, ce qui pose ensuite des
problèmes de maîtrise de ces méthodes et de risque
d'exploitation ;
- les risques d'exploitation sont liés aux pertes supplémentaires
encourues faute de maîtrise des nouvelles pratiques demandées
ou du fait d'incertitudes sur le nouvel itinéraire technique à
mettre en place. Cela implique une nécessaire phase d'apprentissage
pour l'exploitant contractant afin de maîtriser les changements
demandés, par exemple la mise en place d'un plan de pâturage.
Cette phase d'apprentissage peut alors être source de risques
technico-économiques, par exemple un risque de sous-alimentation,
de pertes ou de retards dans les mise-bas... Dans les cas où ces
problèmes se posent, une compensation de cette prise de risque devrait
donc être prévue lors de l'évaluation des montants de
prime pour emporter l'adhésion des agriculteurs.
- Des charges de structure peuvent résulter des nouvelles pratiques
demandées, parmi lesquelles les principales sont les charges
foncières. En effet, l'acquisition de matériel ou la
rénovation du bâti sont souvent financées par ailleurs,
ce qui est moins le cas des charges foncières. Celles-ci sont liées
à l'accession au foncier et à la réalisation
d'aménagements préalables à l'acte de production :
- l'accession au foncier peut représenter un surcoût
pour le contractant dès lors que le contrat comporte une obligation
de reprise de foncier ou d'obtention d'un droit d'exploitation écrit
pour une parcelle qui était exploitée de façon
précaire (location verbale, vente d'herbe...). La passation d'un contrat
d'exploitation peut entraîner un coût pour le propriétaire
foncier (déclaration fiscale
) et la prime agri-environnementale
peut être en partie captée dans la rente foncière. Cependant,
s'il est signé par le propriétaire, le contrat agri-environnemental
peut aller jusqu'à encadrer la variation du prix de location des terres,
comme cela s'est fait dans l'opération locale de Camargue
(3).
- la réalisation d'aménagements peut incomber aux
propriétaires fonciers comme on l'a vu dans le cas précédent.
Mais elle peut aussi rester à charge de l'exploitant, s'agissant par
exemple d'effectuer un débroussaillage de la parcelle, la pose ou
la réfection de clôtures, l'installation d'abreuvoirs, de
râteliers... Ces investissements rendus nécessaires par la passation
d'un contrat agri-environnemental sont souvent pris en charge grâce
à des procédures de financement d'accompagnement (OGAF
d'accompagnement, FGER ...(4)). Cependant,
quand ces sources de financement ne sont pas disponibles, les coûts
peuvent être incorporés dans le calcul de la prime, en étalant
le montant de l'investissement sur la durée du contrat. La limite
de ce procédé est que l'étalement des aménagements
sur plusieurs années n'est pas toujours compatible avec les besoins
liés à l'exploitation de la parcelle. Par exemple, la pose
d'une clôture fixe est souvent réalisée en totalité
dès la première année. Dans les faits, le contractant
est donc souvent obligé de consentir une avance de trésorerie
parfois conséquente pour réaliser dès les premières
années les travaux nécessaires au respect du contrat.
La définition des types de surcoûts à prendre en compte
ou à laisser à charge de l'exploitant est une des premières
tâches du travail d'évaluation technico-économique des
montants de primes agri-environnementales. On voit qu'il est nécessaire
de bien définir selon quel principe on finance les agriculteurs. En
effet, entre le maintien de l'existant, le changement de pratiques et la
prestation de service, une indemnisation de plus en plus complète
du contractant doit être mise en uvre. Mais, outre la
définition des types de surcoûts opérationnels à
prendre en compte, la question est aussi de savoir dans quelle proportion
la puissance publique doit participer à la prise en charge des coûts
de gestion du changement et des coûts fonciers, qui représentent
souvent une part importante du coût des services
agri-environnementaux.
1.3. La définition des références et des bases de
calcul des primes
Outre le principe de paiement retenu, l'évaluation des montants de
prime apparaît aussi dépendante des références
et de la base de calcul adoptées.
Les références de calcul des primes
Pour calculer la prime agri-environnementale, les différents
surcoûts doivent d'abord être estimés, ce qui implique
d'avoir des références de calcul. Pour le coût
des travaux mécanisés, il existe des barèmes
départementaux ou nationaux (barèmes des CUMA, du GIE " Alpages
et Forêts " en Haute-Savoie...). Pour ce qui est des coûts
d'exploitation, différents réseaux de recueil de
références technico-économiques sont mis à profit
(RNED (5) ovins, réseau
Élevage bovins demain...). Cependant, la transposition et la
généralisation de ces " coûts-standard " pour toutes
les exploitations de la zone visée sont en général
difficiles. Les estimations ne sont souvent valables que pour une certaine
frange des exploitations potentiellement éligibles au système
de primes. En effet, tous les coûts sont d'une extrême
variabilité en fonction de la nature bio-physique de la parcelle et
du système de production présent. Si des variations de niveaux
de prime sont souvent instaurées en relation avec la nature de la
parcelle (voir en 1.4., ci-après), la plupart des opérations
agri-environnementales font peu de distinction selon les systèmes
de production en présence. Ainsi, dans une opération, les
exploitations ovines et bovines sont souvent primées selon une même
grille de calcul de coûts, alors que les implications
technico-économiques d'un travail d'entretien de l'espace sont pour
elles assez différentes (pertes corporelles des animaux, évolution
de la qualité du produit
). Au final, les montants de prime
fixés relèvent souvent d'un compromis entre ces
références et une négociation directe avec les
professionnels agricoles concernés. Cette négociation est
nécessaire pour adapter localement les estimations de coût
réalisées et tester le niveau d'adhésion des agriculteurs.
Mais il est clair que, selon les opérations locales, la place relative
du calcul et de la négociation a été très variable,
et cela explique fortement la disparité des niveaux de prime entre
différentes zones pour des mêmes actions. La diffusion de
barèmes de prime à l'échelle nationale aurait l'avantage
d'offrir une base de négociation égalitaire et moins
dépendante de la disponibilité de l'information ou des rapports
de force locaux.
Les bases de calcul des primes
Un autre problème qui se pose à ce stade de la définition
des surcoûts est celui du choix de l'unité de compte. Jusque
là exprimés en unités de compte variées (heures
de travail, agnelages retardés, kilos de foin perdus...), les
surcoûts doivent être rapportés à une unité
de compte commune. Dans le cadre des opérations locales, l'Union
européenne impose que cette unité de compte soit l'hectare,
base sur laquelle sont ramenés tous les surcoûts, même
ceux très indirectement liés à la surface (entretien
linéaire des haies, ruisseaux, fossés, temps de déplacement
pour accéder aux parcelles...), ce qui entraîne des
difficultés de conversion (6).
Cette base de calcul développe l'idée que l'entretien de
l'environnement est strictement lié au nombre d'hectares que l'agriculteur
exploite. Or, cet entretien peut aussi passer par un travail sur le cheptel,
les itinéraires techniques, les bâtiments, la formation de
l'agriculteur... et une petite exploitation peut dégager une richesse
écologique et paysagère comparable ou supérieure à
d'autres plus grandes. En outre, par rapport à des exploitations de
petite taille, des grandes exploitations disposant d'un meilleur équipement
peuvent bénéficier de substantielles économies de temps
de travail, par exemple dans l'entretien des haies. L'apport global de
l'exploitation à la qualité de l'environnement serait mieux
pris en compte si l'on intégrait au même niveau des critères
de calcul relatifs aux actions demandées (nombre d'hectares
concernés, d'heures de travail, type de matériel ou de cheptel
utilisé, pertes de production...) mais aussi à la situation
initiale globale de l'exploitation (niveau de mise en valeur du paysage,
niveau de risque des pratiques actuelles vis-à-vis de la pollution,
de l'érosion
). Cela renvoie à l'intérêt
d'un système de comptabilisation par points, semblable par exemple
au système " Ecopoints " autrichien.
1.4. Les ajustements induits par des critères et des seuils
d'attribution
Une fois décidées les précédentes modalités
de paiement des primes, des ajustements peuvent encore être introduits
visant à inciter la contractualisation de zones plus difficiles à
entretenir ou d'actions plus difficiles à réaliser. Ces ajustements
prennent le nom de surprimes ou bonus de prime, mais ils peuvent aussi
concerner la fixation de plafonds de prime.
Les ajustements liés à des critères
bio-géographiques
Comme cela est dit précédemment, pour des mêmes objectifs
agri-environnementaux, des ajustements peuvent être réalisés
afin de compenser des difficultés liées à la nature
du milieu (pente, altitude, présence de terrasses, hydromorphie,
éloignement du siège d'exploitation, parcelles plantées
d'arbres fruitiers...). Cet ajustement des niveaux de prime est pour l'instant
essentiellement fait selon des critères géomorphologiques.
Mais à l'avenir, il pourrait aussi acquérir une véritable
dimension stratégique en bonifiant les niveaux de prime dans certaines
zones selon des critères relatifs au niveau de fréquentation
touristique ou à la densité des agriculteurs ayant souscrit
un contrat agri-environnemental (notamment pour des objectifs de protection
des eaux et des sols). La localisation du contrat peut donc jouer sur le
niveau de paiement et il importe que le zonage soit suffisamment précis
pour faire ressortir les différentes caractéristiques
géomorphologiques d'une zone.
Les ajustements liés à la fixation de seuils et critères
d'attribution
En dernier lieu, le calcul des primes agri-environnementales peut être
influencé par la fixation de seuils d'attribution. En effet, des seuils
incitatifs ou limitatifs peuvent être fixés, entraînant
soit un rehaussement des primes, soit leur plafonnement. Par contre, des
critères d'attribution ont souvent été fixés
au-delà des critères d'éligibilité définis
au plan national, sans faire l'objet d'une prise en compte économique.
Beaucoup d'opérations ont en effet fixé des critères
d'attribution des primes qui constituent des obligations complémentaires
au contrat sans toutefois être comprises dans l'évaluation
technico-économique de celui-ci. Cela concerne, par exemple, l'obligation
de ne pas arracher les haies sur toute la superficie de l'exploitation (cas
de l'opération du Bocage boulonnais dans le Nord-Pas-de-Calais), de
respecter un plan de pâturage sur l'ensemble de l'exploitation (cas
des opérations des Grands Causses, des Causses lozériens, des
Cévennes et Boutières ardéchoises...), de tenir un
calendrier de pâturage (cas des opérations du Pays de Bray en
Picardie, de maintien du bocage en Nord-Pas-de-Calais...). Ces obligations
complémentaires sont importantes pour accroître l'impact du
contrat et assurer un respect global de l'environnement au-delà de
la parcelle primée. Mais, outre le fait que leur portée juridique
est limitée, elles ont parfois un coût potentiel ou indirect
pour les exploitants (négociation avec les propriétaires,
réduction des options futures
) qui doit être compensé
économiquement ou par le renforcement de l'animation foncière
et du conseil.
Certaines opérations ont aussi cherché à inciter les
contractants à souscrire à des actions difficiles en fixant
des seuils d'adhésion, par exemple prendre 2/3 de contrats " faciles
" contre 1/3 de contrats " difficiles " (cas de l'opération de la
vallée d'Aulps en Haute-Savoie), ou souscrire des îlots d'une
surface minimum de 2 à 10 hectares (opérations de la Montagne
ariégeoise, de la Montagne haute-garonnaise en Midi-Pyrénées)
ou encore avoir un taux minimum de haies sur la parcelle souscrite
(opérations de la Haute-Vallée de l'Helpe, du Bocage
boulonnais
). Une opération du Marais poitevin a été
plus incitative encore en accordant un fort rehaussement de prime à
ceux qui s'engageaient à respecter un double seuil d'adhésion
: l'opération de l'Ouest du Lay a en effet proposé un rehaussement
des primes de 400 F/ha (60,1 ) aux contractants souscrivant au moins
30 ha de leurs prairies naturelles de marais avec des contraintes fortes
sur au moins 40% de la surface. Les montants de prime servis
s'élèvent ainsi en moyenne à 48 000 F/an (7 317 )
pour les agriculteurs adoptant ce montage contractuel appelé "convention
de gestion".
A côté d'incitations positives, la plupart des opérations
ont fixé des plafonds de primes par exploitation, c'est-à-dire
des seuils maximum de souscription exprimés en francs ou en hectares,
pour éviter la trop grande concentration des crédits sur un
petit nombre d'exploitations. Ces seuils sont en général de
15 000 à 30 000 F/an (2 287 à 4 573 ) par exploitation
et ils marquent une volonté de faire prédominer la logique
distributive sur la logique rétributive, c'est-à-dire de faire
prévaloir l'équité sur l'efficacité de l'action
entreprise, tant il est vrai que la rémunération de l'entretien
de l'espace peut aboutir à la création de véritables
rentes de situation pour certains exploitants. Mais ces plafonnements n'ont
pas été appliqués dans toutes les opérations,
ce qui a été source de forts écarts dans les montants
de primes moyens servis aux agriculteurs contractants. Par exemple, en
Provence-Alpes-Côte-d'Azur, on constate un paiement moyen de 34 500
F (5 259 ) par contractant pour l'opération du Lubéron
contre 10 200 F (1 555 ) pour celle des Pays du Buech. Par ailleurs,
il est à noter qu'un plafond de prime de 1 100 F/ha (167,7 )
a aussi été défini au plan national, entraînant
souvent une non-couverture des surcoûts et une faible souscription
des contrats les plus exigeants.
En conclusion, nous avons vu que les modalités de calcul des primes
agri-environnementales peuvent être assez contrastées selon
les opérations locales, ce qui permet une certaine prise en compte
de la diversité des situations locales. En effet, l'état de
l'agriculture et de l'environnement est très différent selon
les zones : certaines zones sont en phase de maintien d'un potentiel
environnemental existant, d'autres sont en situation de reconquête
par rapport à un état de dégradation, certaines zones
ont une agriculture dynamique, d'autres sont en voie de désertification,
certaines zones sont soumises à des problèmes de rétention
et de spéculation foncières, d'autres entraînent des
coûts d'exploitation élevés du fait de la pente, de la
rigueur climatique ou des aménagement à entretenir (zones de
marais)... Cependant, de trop larges variations sont constatées dans
les modalités d'attribution des primes, même entre des
opérations agissant sur de mêmes types d'enjeux et de milieux.
Or, si des possibilités de variation doivent être maintenues
pour permettre une négociation et des adaptations locales, elles doivent
être mieux identifiées pour que tous les acteurs du territoire
national puissent choisir de les mettre en uvre, et encadrées
pour ne pas que la puissance publique se trouve face à des
procédures trop différenciées et finalement
ingérables. Un exemple de structuration commune des cahiers des charges
et des modalités d'attribution des primes est celui des opérations
locales développées dans les marais du littoral atlantique.
Tout en gardant des particularités locales, ces opérations
restent comparables à la fois dans les niveaux d'effort demandés
aux agriculteurs et dans les niveaux d'indemnisation mis en uvre, ce
qui facilite grandement leur lisibilité et leur suivi (SCE, 1997a
; 1997b).
[R] 2. Quelles propositions pour l'avenir ?
2.1. La nécessité d'une structuration commune des cahiers
des charges agri-environnementaux
La formulation d'un canevas commun pour l'élaboration des cahiers
des charges des opérations locales peut permettre aux initiateurs
de ces opérations de mieux structurer les objectifs qu'ils poursuivent
sur le plan environnemental et les exigences que cela implique sur le plan
agricole. Cela permettrait aussi un meilleur ajustement des montants de prime
entre les opérations proposant des mêmes actions sur des mêmes
milieux, ce qui améliorerait l'équité des paiements
ainsi que leur efficacité grâce à des exigences mieux
hiérarchisées et dimensionnées du point de vue
économique. L'objet n'est pas d'uniformiser les montants de prime
mais d'accroître la lisibilité et la comparabilité des
objectifs sous-jacents aux choix budgétaires qui auront été
faits. Il est clair que ces choix doivent pouvoir continuer à s'exercer
selon des marges de manuvre assez larges. Celles-ci induisent en effet
le développement d'une négociation locale qui fait tout
l'intérêt des opérations agri-environnementales. Aussi,
ce sont moins des cahiers des charges-type qu'il faut diffuser qu'une grille
commune de présentation des cahiers des charges . Celle-ci suffirait
à améliorer les échanges transversaux entre les
opérations tant du point de vue de leur encadrement que de leur
évaluation, sans les enfermer dans un cadre trop étroit et
rigide.
Sur le plan environnemental, il s'agit de distinguer les objectifs dominants
visés par chaque contrat. Bien qu'artificiel vue l'imbrication des
enjeux sur le terrain, et contraire à la notion de gestion
intégrée, ce " compartimentage " des objectifs permet de fixer
une priorité claire au contrat et d'élaborer des indicateurs
de suivi adaptés. Nous proposons de dissocier quatre types d'objectifs
:
- la protection des paysages et du cadre de vie ;
- la protection de biotopes et d'espèces naturelles spécifiques
;
- la protection de l'eau et des sols (cet objectif devant reprendre les
mesures générales visant auparavant la protection de l'eau
et des sols) ;
- la protection contre les risques naturels (cet objectif doit être
reconnu à part entière car il ne peut constituer un sous-objectif
de la lutte contre la déprise comme c'était souvent le cas
jusque là).
Sur le plan agricole, nous proposons de dissocier 4 orientations correspondant
à 4 logiques de paiement des primes :
- la poursuite de pratiques d'exploitation et l'amélioration
des pratiques d'entretien : ce type de contrat vise la prévention
de la déprise, la préservation de milieux existants et
exploités de manière favorable à l'environnement (zones
écologiques, paysagères et zones-tampon pour les aspects "
pollution de l'eau "). Le mode d'évaluation des primes relatives à
la poursuite de pratiques devrait être fondé sur des surcoûts
opérationnels liés à la non-intensification ou au
non-abandon des surfaces ;
- l'évolution de pratiques d'exploitation visant à favoriser
la protection de l'eau et des sols (réduction d'intrants, cultures
intercalaires...), l'augmentation ou le retour d'espèces remarquables
(retards d'exploitation, limitation du chargement...), ainsi que l'entretien
de paysages, de zones DFCI (7)... Le mode
d'évaluation des primes devrait ici être basé sur les
surcoûts opérationnels et ceux induits par les risques
d'exploitation liés aux nouvelles pratiques demandées ;
- la restauration de pratiques d'exploitation, par la reconquête ou
la réhabilitation de zones à objectifs DFCI, paysager,
écologique. Des actions telles que le débroussaillage, le
sylvopastoralisme, la replantation de haies, la conversion de terres arables
en prairies ou le retour à un équilibre fauche-pâture
pourraient aussi être proposées dans ce cadre. Le mode
d'évaluation des primes devrait inclure dans ce cas les surcoûts
opérationnels et ceux induits par les risques d'exploitation et les
charges foncières. En effet, les pratiques demandées ici
entraînent systématiquement de telles charges, relevant de
l'acquisition des droits d'exploitation et de l'aménagement foncier
;
- en outre, différents aspects des structures d'exploitation,
défavorables à la productivité et à la
viabilité mais favorables à l'environnement, pourraient être
pris en compte au moyen d'une surprime : entretien de terrasses, de granges,
etc., en zone remarquable, utilisation de races menacées ou d'un troupeau
mixte, localisation dans une zone de forte pression foncière ou de
forte demande environnementale. Cette surprime pourrait aussi inclure des
aspects sociaux : nombre d'emplois, participation à des formations
| Objectifs environnementaux Objectifs contractuels |
1. Paysage et cadre de vie |
2. Biotopes et espèces naturelles |
3 Eau et sols |
4. Risques naturels |
| A. Poursuite de pratiques |
- contrat A11 : ... - contrat A12 : ... - contrat A13 : ... |
|||
| B. Évolution de pratiques |
- contrat B31 : ... - contrat B32 : ... |
|||
| C. Restauration de pratiques |
- contrat C31 : ... - contrat C32 : ... |
|||
| D. Surprime de structure |
Figure 2. Exemple de grille commune pour la définition
des cahiers des charges
Chaque opération ne devrait pas poursuivre l'ensemble des objectifs
agri-environnementaux proposés mais devrait clairement établir
ceux qui sont visés en priorité. Tous les cahiers des charges
pourraient être bâtis selon ces deux axes afin de les rendre
lisibles et homogènes, tout en laissant une grande latitude pour
établir le contenu des contrats et les niveaux de prime (mais en relevant
nettement les plafonds de prime à l'hectare pour les deux objectifs
que sont l'évolution et la restauration de pratiques). Cette grille
(fig. 2, ci-dessus) permet de repérer rapidement les différents
objectifs et niveaux de contraintes posés : un contrat A3 concernera
toujours la poursuite de pratiques pour un objectif de protection de l'eau
(par exemple, le maintien d'une prairie). En outre, au bout des cinq ans
de contractualisation, les contrats B et C pourraient avoir un renouvellement
assuré mais en "glissant" de B ou C vers A.
Par ailleurs, afin de garantir des impacts en termes de changements de pratiques,
sans toutefois négliger le maintien de pratiques existantes et favorables
à l'environnement, le budget de chaque opération serait
réparti de manière relativement fixe entre les objectifs. Notamment
les objectifs de poursuite de pratiques et celui de protection des paysages
(c'est-à-dire l'ensemble des contrats contenus dans les cases en
grisé ci-dessus) ne pourraient, par exemple, pas excéder 50%
du budget affecté.
2.2. Des MAE aux CTE : le passage d'un système trop sophistiqué
à un système trop simplificateur ?
En l'état actuel des informations dont on peut disposer sur l'architecture
des futurs CTE, un certain nombre de questions méritent d'être
posées en regard de l'expérience acquise à partir de
l'application des mesures agri-environnementales.
On perçoit déjà que, même dans le cas de figure
budgétaire optimal, et si l'on s'en tient exclusivement aux
problèmes d'environnement et de gestion de l'espace, le CTE ne peut
pas être un instrument " à tout faire ", puisqu'il s'applique
au niveau de l'exploitation individuelle et laisse de côté 2
niveaux d'intervention :
- le niveau parcellaire, puisqu'il prévoit un système
basé, exclusivement ou de façon dominante, sur une
rémunération forfaitaire de l'exploitant agricole.
Indépendamment du fait que l'on ne sait pas encore si ce mécanisme
de paiement sera validé par l'Union européenne, qui ne
finançait jusqu'à présent que des aides à la
surface (éventuellement à l'UGB
(8)), cette nouvelle approche pose des problèmes
nouveaux, tout à fait symétriques d'ailleurs à ceux
que posait la rétribution à la surface qui avait cours
jusqu'à présent : si elle est plus satisfaisante au niveau
de la prise en compte de la logique globale d'une exploitation, elle
néglige le fait que, notamment sur des périmètres
particulièrement sensibles, c'est sur des surfaces spécifiques
et délimitées qu'il faut intervenir ;
- le niveau du territoire. Comme l'attestent les résultats
des évaluations menées sur les opérations locales, la
dimension collective de l'intervention est indispensable, que ce soit en
termes de dynamique sociale ou en termes d'impacts environnementaux. En effet,
l'efficacité de l'intervention en matière d'environnement est
liée notamment à la concentration des contrats sur des surfaces
à enjeux environnementaux forts. Or, cette concentration ne peut
être obtenue avec une démarche basée uniquement sur la
mobilisation individuelle des exploitants. Elle nécessite une animation,
l'enclenchement d'une dynamique de groupe, la construction d'une demande
environnementale locale, au sein d'un territoire dont les limites sont
identifiées.
Le système forfaitaire prévu dans les futurs CTE offre certes
des avantages en matière de gestion administrative et budgétaire,
mais il risque d'accentuer les défauts des primes agri-environnementales
actuelles : inéquité car on paiera au même niveau des
efforts qui ne seront pas comparables et sous-efficacité car les candidats
à la contractualisation reflueront sur les actions les plus faciles
et seront surtout ceux qui avaient déjà des pratiques favorables
à l'environnement, alors que ceux dont on voudrait voir évoluer
les pratiques continueront à n'avoir aucun intérêt à
le faire.
Il apparaît donc que si on peut sans doute garder une approche globale
et forfaitaire pour les CTE " de base", cette approche devra être
complétée par une approche parcellaire pour les CTE " de niveau
2 ", c'est-à-dire les plus exigeants en matière
agri-environnementale. Ce deuxième niveau devrait alors distinguer
clairement les objectifs de maintien, d'évolution et de restauration
de pratiques, comme nous le proposons plus haut.
Le bilan que nous venons de réaliser sur les modes de calcul des montants
de primes agri-environnementales montre qu'il existe de nombreuses
modalités de calcul qui peuvent être utilisées. La richesse
des négociations locales a en effet développé
différents modes de prise en compte et de prise en charge des coûts
environnementaux. Mais cela ne se fait-il pas, d'une part, aux dépens
de la lisibilité et de l'équité des contrats, d'autre
part, aux dépens de leur efficacité ? En effet, il apparaît
actuellement que les contrats agri-environnementaux financent plus le maintien
de pratiques existantes et favorables à l'environnement que des
changements de pratiques défavorables, du fait d'une sous-estimation
des surcoûts relatifs à ces changements et du plafonnement national
des primes, mais aussi d'une faible hiérarchisation des objectifs
et des incitations.
Pour que les agriculteurs acceptent des modifications de pratiques plus
importantes, il faut aboutir à une plus grande structuration du
système de primes, tout en conservant le principe de subsidiarité
qui a guidé jusque là l'application française des mesures
agri-environnementales. En effet, on a vu que les montants de primes ne sont
fixés qu'au terme d'une longue procédure mêlant à
la fois des calculs et des négociations d'acteurs afin de faire des
choix dans les données à prendre en compte. Au niveau
institutionnel, l'enjeu est alors d'établir selon quelle procédure
et dans quelles limites cette négociation peut s'exercer, afin que
le mouvement de reterritorialisation de l'agriculture enclenché par
les mesures agri-environnementales se poursuive avec efficacité et
dans un souci d'équité.
Notes
(1) Et parfois
à l'intérieur d'une même zone où s'imbriquent
deux opérations locales; par exemple, en Oisans (Isère), les
contractants ont été payés 400 F/ha (60 ) pour
une opération d'entretien de prés de fauche, alors que quelque
temps plus tard, une autre opération a inclus ce périmètre
en proposant des primes à 900 F/ha (137,2 ).
[VU]
(2) Dans cet article, nous n'abordons que la question des
paiements individuels liés aux contrats à la parcelle, en laissant
de côté l'étude fine des coûts collectifs liés
à leur élaboration, leur mise en oeuvre et leur suivi, étude
qui resterait à faire. [VU]
(3) En Camargue, un partage de la prime à part égale
a lieu en cas de mise à disposition de terres à un éleveur
par un propriétaire. Cela est justifié par les coûts
importants qu'engendrent les travaux de défense contre les incursions
d'eau saumâtre. [VU]
(4) OGAF: opération groupée d'aménagement
foncier; FGER: Fonds de gestion de l'espace rural.
[VU]
(5) RNED : Réseau national d'expérimùentation
et démonstration. [VU]
(6) Par exemple en Rhône-Alpes, l'entretien des haies
est indémnisé de 1100F/ha (167,7 ) mais avec des taux
de conversion allant de 100 à 1000 mètres linéaires
pour 1 hectare suivant les opérations. [VU]
(7) DFCI : Défense de sforêts contre les incendies.
[VU]
(8) UGB : unité gros bétail.
[VU]
[R] Références bibliographiques :
Bonnieux F., Rainelli P., 1994. Les mesures agri-environnementales
et le recours à l'évaluation contingente. Actes et
Communications, 12, 247-261.
Dobremez., Perret E., Turpin N., Amon G., Totron J.J., Laplana R., 1997.
Contribution à l'évaluation des mesures agri-environnementales,
analyse des conditions de suivi des opérations locales
agri-environnement. Rapport final, CEMAGREF, multipagination.
Jauneau J.C., Jubault T.P., Roque O. (collab. Bernard C., David C., Fabre
B., Nocquet J.), 1997. Évaluation des mesures agri-environnementales
en Rhône-Alpes. ISARA/ACER Campestre/DRAF Rhône-Alpes, 88
p. + ann.
Jauneau J.C., Roque O. (collab. Fabre B., Joly T., Nocquet J.), 1998.
Évaluation des mesures agri-environnementales, synthèse
des évaluations régionales. ISARA/Ministère de
l'Agriculture et de la Pêche, 140 p. + ann.
SCE (Stratégies, Conseils, Études), 1997. Évaluation
des mesures agri-environnementales en Pays de Loire. document définitif
(tome 3), DRAF Pays de Loire, pp. 191-334.
SCE (Stratégies, Conseils, Études), 1997. Évaluation
des opérations locales en marais. Document final, DRAF Poitou
Charentes, multipagination.
Steyaert P., Vannier V., 1998, Évaluation des OLAE sur les secteurs
de Rochefort Nord, Marennes (Charente maritime), Nord des îles et
Maillezais(Vendée), programme 1992-1997. Rapport final, INRA,
58 p. + ann.
[R]