Le Courrier de l'environnement n°47, octobre 2002

L’agriculture biologique et les déjections animales

1. Les déjections animales, parties intégrantes d’un processus de production labellisé
2. Les déjections animales, bénéficiaires de la caution environnementale de l’agriculture biologique ?


A l’inverse de l’agriculture intensive, l’agriculture biologique accorde une place privilégiée aux déjections animales. Leur utilisation participe en grande partie à faire-valoir la particularité la plus concrète de cette agriculture : l’emploi d’engrais naturels. Alors que dans le cadre de l’agriculture intensive, il s’agit certainement ou le plus souvent de déchets (1), il en va différemment en ce qui concerne l’agriculture biologique. Pourtant, peu importe le type d’agriculture pratiquée, nous sommes en présence de déjections animales obtenues au cours d’un processus de production agricole. La distinction entre le déchet et le produit repose implicitement sur l’existence ou non d’une utilité. Ceci ressort clairement des définitions communautaire (2) et française (3) du déchet qui s’appuient sur le comportement du détenteur de la substance ou de l’objet. Il s’agit de l’action, l’intention ou l’obligation de se défaire ou d’abandonner la substance ou l’objet en question. Nécessairement empreinte de subjectivité, l’utilité que les déjections animales vont présenter pour l’agriculteur en sa possession laisse subsister des doutes tant qu’une utilisation effective n’a pas eu lieu. En revanche, dans le cadre de l’agriculture biologique, cette utilité est avérée et peut être en partie objectivée à l’aide des travaux non aboutis de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les critères de délimitation entre le déchet et le produit  (4). Dans le cadre de l’agriculture biologique, les déjections animales font parties intégrantes d’un mode de production labellisé (1.). En outre, dans la mesure où cette agriculture se présente comme une agriculture respectueuse de l’environnement, les déjections animales peuvent bénéficier de cette caution environnementale (2.).

[R] 1. Les déjections animales, parties intégrantes d’un processus de production labellisé

Selon l’OCDE, l’utilisation directe en remplacement d’une matière première constitue un critère de qualification du produit. Les déjections animales sont immédiatement réintégrées dans le processus de production biologique en tant qu’éléments fertilisants. Au regard de la jurisprudence relative aux déchets, cette condition n’est pas suffisante pour justifier la qualification de produit et non de déchet (1.1.). Elle est aussi insuffisante pour l’agriculture biologique. En effet, les déjections animales doivent répondre à certains critères pour prétendre à une utilisation au sein de l’agriculture biologique (1.2.).

1.1. L’intégration immédiate dans un processus de production : une condition insuffisante
L’intégration immédiate d’une substance dans un processus de production n’est pas une condition suffisante pour écarter la qualification de déchet aux déjections animales. La jurisprudence communautaire apparaît très explicite sur ce point puisqu’elle considère que " le simple fait qu’une substance (soit) intégrée directement ou indirectement dans un processus de production industrielle ne l’exclut pas de la notion de déchet  (5 )". Néanmoins, elle nuance sa position en considérant " qu’il convient d’opérer une distinction entre la valorisation des déchets, au sens de la directive 75/442, modifiée, et le traitement industriel normal des produits qui ne sont pas des déchets, quelle que soit par ailleurs la difficulté de cette distinction (6) ". Cette position a été indirectement confirmée par la cour dans son arrêt Arco du 15 juin 2000 (7 )où elle considère que le recours à une opération de valorisation constitue seulement un indice sérieux pour qualifier une substance de déchet. En effet, la Cour retient que certaines opérations de valorisation sont aussi des formes d’utilisation " classiques " de matières premières. En l’espèce, il s’agissait de l’" utilisation principale comme combustible ou autre source d’énergie " inscrite à la rubrique R. 1 de l’annexe II B de la directive cadre relative aux déchets. Ce même raisonnement est applicable aux déjections animales puisque l’opération d’épandage inscrite à la rubrique R. 10 n’est pas un procédé propre aux déchets.

Autrement dit, l’intégration immédiate n’est pas suffisante sans la présence d’indices permettant d’identifier la volonté du détenteur : celle de " se défaire " ou celle d’utiliser les substances. Or, les déjections animales utilisées par l’agriculture biologique doivent répondre à des critères permettant d’éliminer les doutes quant à leur utilisation comme matières premières.


1.2. Les caractéristiques des déjections animales requises par l’agriculture biologique
Pour bénéficier du logo " AB " ou être certifié produit issu de l’agriculture biologique, le produit doit répondre à certains critères de production organisés par le règlement modifié du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (8 ). Parmi ces critères figurent ceux attachés à la fertilisation. En effet, la méthode de production biologique implique le respect minimal des dispositions et modalités d’application posées à l’annexe I : seuls les produits constitués à partir des substances énumérées aux annexes I et II (produit phytopharmaceutique, détergent, fertilisant ou amendement du sol) peuvent être utilisés dans les conditions fixées aux annexes I et II (art. 6 du règlement). Par les annexes I et II, les déjections animales sont expressément mentionnées comme étant des produits destinés à la fumure et à l’amélioration des sols, tandis que le corps du règlement les désigne comme des substances constituant des produits autorisés en agriculture biologique. Dans ce cas, les déjections animales ne seraient pas des produits en tant que tels mais participeraient seulement à leur composition. Selon l’annexe I, la fertilité du sol peut être assurée " par l’incorporation dans le sol de matières organiques compostées ou non ". Les déjections animales peuvent donc être utilisées en l’état sans être associées à d’autres matières pour constituer un produit fertilisant. Le règlement ajoute que ces matières organiques sont produites par des exploitations se conformant aux dispositions du présent règlement. Il s’agit de celles de la production biologique animale.

Répondant à une demande précise et produites intentionnellement dans le cadre d’un système de polyculture, les déjections animales se présentent comme un produit et non comme un déchet. Seulement, le règlement admet aussi l’utilisation de déjections animales extérieures à l’exploitation agricole. Ces dernières devront toutefois être produites conformément à la production biologique animale, selon les règles nationales ou selon les pratiques internationalement reconnues en la matière. En tout état de cause, les déjections animales devront répondre à des caractéristiques précises ou plutôt une provenance précise : être issues de la production animale biologique. Cette production a été explicitée par le règlement du 19 juillet 1999 et porte principalement sur les aliments pour animaux (9).

Par ailleurs, d’autres produits habituellement non autorisés pour la fertilisation et le conditionnement du sol peuvent l’être. Il s’agit de ceux inscrits à l’annexe II du règlement. Parmi ces derniers figurent le fumier de ferme, de poule, lisier ou urine, paille… Cependant, ils ne sont autorisés que de manière exceptionnelle puisqu’ils doivent être " essentiels pour des exigences nutritionnelles spécifiques des végétaux ou des objectifs spécifiques en matière de conditionnement du sol et qui ne peuvent être satisfaits par les pratiques indiquées à l’annexe I ". En outre, il est précisé que " l’utilisation ne produit pas des effets inacceptables pour l’environnement et ne contribue pas à une contamination de l’environnement " (art. 7). Ne provenant pas de l’agriculture biologique, ces déjections animales doivent aussi répondre à des critères précis.

Intégrées dans un mode de production biologique, les déjections animales bénéficient-elles de ce seul fait d’une caution environnementale ?

[R]  2. Les déjections animales, bénéficiaires de la caution environnementale de l’agriculture biologique ?

Comme autre critère de distinction entre le produit et le déchet, l’OCDE a retenu que la substance ne doit pas présenter un risque environnemental qui soit plus important que le produit qu’elle remplace. Le caractère environnemental dont bénéficie l’agriculture biologique ne permet pas d’exempter d’emblée les déjections animales d’une appréciation de ce risque (2.1.). En outre, si elles peuvent réunir les conditions pour présenter un impact moindre que les fertilisants de synthèse, ce critère n’apparaît pas pertinent pour la jurisprudence communautaire pour distinguer le déchet du produit (2.2.).

2.1. L’évaluation de l’impact environnemental des déjections animales
En l’espèce, les déjections animales ne doivent pas entraîner un risque plus important pour l’environnement que les fertilisants de synthèse ; ceci n’exclut donc pas l’existence d’un impact. L’agriculture biologique s’inscrit dans une démarche environnementale exerçant une pression sur l’environnement moins importante que l’agriculture intensive par l’interdiction de produits chimiques de synthèse (10). Toutefois, comme le souligne Isabelle Doussan à propos de cette interdiction, " rien ne permet de garantir que les fertilisants autorisés ne sont pas susceptibles de provoquer une déperdition d’azote responsable de la nitrification des eaux de surface ou des nappes souterraines " (11).
Dans ses conclusions relatives à l’affaire Inter-environnement Wallonie, l’avocat général précisait que pour être environnementalement compatible, la substance doit respecter " les mêmes normes, réglementations et spécifications que le produit qu’(elle) remplace " (12). Les fertilisants de synthèse au même titre que les déjections animales sont soumis aux conditions d’utilisation exigées par la directive " nitrates " du 12 décembre 1991 (13). Cependant, ces conditions d’utilisation ne sont pas propres aux déjections animales employées dans le cadre de l’agriculture biologique. En outre, bien que les bonnes pratiques agricoles exigées par la directive " nitrates " soient présentées comme l’équivalent français des prescriptions d’utilisation normales requises  (14) par la loi du 13 juillet 1979 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture (15), la procédure d’homologation exclut largement les déjections animales. Or, l’objet de cette procédure est de n’homologuer un produit que " s’il fait l’objet d’un examen destiné à vérifier son efficacité et son innocuité à l’égard de l’homme, des animaux et de son environnement, dans des conditions prescrites ou normales " (art. 3). Les cahiers des charges français homologués pour chaque production biologique sont toutefois exigeants (16) ; certains cahiers des charges provenant d’anciens organismes gestionnaires précisaient notamment la quantité de matières fertilisantes apportée ou encore imposaient des méthodes de compostage (17). Ces dernières limitent l’impact que ces matières peuvent avoir sur l’environnement (18). Considérées sous l’angle des nitrates, les déjections animales utilisées par l’agriculture biologique sont susceptibles d’avoir un impact environnemental similaire aux fertilisants de synthèse. Cependant, la prise en compte de cet impact qu’il soit moindre, similaire ou supérieur n’apparaît pas comme un critère pertinent de distinction entre le déchet et le produit pour la jurisprudence communautaire.

2.2. Un critère non pertinent pour la jurisprudence communautaire

L’argument tiré d’une utilisation de la substance sans risque pour la santé humaine et la protection de l’environnement pour la qualifier de produit et non de déchet n’a pas été considéré pertinent par la Cour dans l’arrêt Arco du 15 juin 2000 (19): " la notion de déchet ne doit pas s’entendre [..] comme excluant les substances et objets susceptibles d’une valorisation comme combustible de manière environnementalement responsable ". Le motif invoqué par l’avocat général dans ses conclusions et suivi par la Cour se justifie. Il vise à souligner que la protection de la santé humaine et de l’environnement étant l’objet de la directive communautaire relative aux déchets, extraire les substances de la qualification de déchets présentant ces caractéristiques, constituerait à vider la directive de sa substance(20). Autrement dit, les déchets doivent être éliminés ou valorisés dans des conditions respectueuses de la santé humaine et de la protection de l’environnement (art. 4 de la directive-cadre relative aux déchets). Ces conditions d’utilisation ne peuvent donc être un critère de définition du déchet et donc un critère de délimitation entre le déchet et le produit.

Ce ne sont pas les conditions d’utilisation des déjections animales qui apparaissent comme déterminantes pour les qualifier de déchets ou de produits. Il faut plutôt s’attacher en amont à leurs conditions d’obtention. Ces dernières permettent de caractériser précisément l’utilité que présentent ces substances et de l’objectiver.


[R]  Notes
(1). A. Langlais, Les critères de définition du déchet appliqués aux effluents d'élevage. Revue de droit rural, à paraître. [VU]
(2).. " Toute substance ou tout objet qui relève des catégories de l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ", article 1er de la directive n° 75-442 modifiée du 15 juillet 1975 relative aux déchets, JOCE n° L 194 du 25 juillet 1975. [VU]
(3). " Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ", article L. 541-2 al. 1 du Code de l’environnement. [VU]
(4).. OCDE, direction de l’environnement, comité des politiques d’environnement, groupe sur les politiques de gestion des déchets, Document de discussion sur les façons de distinguer un déchet d’un non-déchet, Paris, 20-22 mars 1996, ENV/EPOC/WMP (96), 1. [VU]
(5). CJCE, 18 décembre 1997, Inter-environnement Wallonie, aff. C-126/96, Rec. I-7451. [VU]
(6). Affaire précitée, point 33. [VU]
(7). CJCE, 15 juin 2000, Arco/Epon, aff. C-418/97 et C-419/97, point 50. [VU]
(8).. JOCE n° L 198 du 22 juillet 1991. [VU]
(9). JOCE, n° L 222 du 24 août 1999. [VU]
(10). Cependant, comme le note R. Romi, l’agriculture biologique est plus qu’une agriculture n’utilisant pas de produits chimiques de synthèse, elle " ne peut se résumer à un processus de production ni son résultat : elle tient de la conduite morale, de la recherche alternative, de l’expérimentation économique, et de la préservation d’un patrimoine ou des patrimoines... " R. Romi, 1995. Un exemple des difficultés de mise en compatibilité du droit public économique et du droit de l’environnement : l’agriculture biologique. Revue de droit rural, 234, 312. [VU]
(11). I. Doussan, Activités agricoles et droit de l’environnement, l’impossible conciliation ? Thèse dactylographiée, université de Nice, 1997, p. 301. [VU]
(12). CJCE, 18 décembre 1997, Inter-environnement Wallonie, point 79. [VU]
(13). JOCE n° L 375 du 31 décembre 1991. [VU]
(14). J. de Malafosse, 2000. Règles de bonnes pratiques agricoles. J. cl. env., fasc. 432, pp. 11 et sqq. [VU]
(15). JO du 14 juillet 1979. [VU]
(16). Sur la procédure française : R. Romi. Agriculture biologique, op. cit., p. 5 et s. ; R. Romi. Un exemple des difficultés de mise en compatibilité du droit public économique et du droit de l’environnement : l’agriculture biologique, op. cit., 313 et sqq. [VU]
(17). G. Caplat et C. Giraudel, L’agriculture biologique et la qualité. In M. Prieur : L’agriculture biologique, une agriculture durable ? Actes du séminaire de droit comparé et communautaire, Limoges, 4 et 5 août 1994. Pulim, 1996, p. 24. [VU]
(18). Catherine de Silguy note précisément que le compostage présente de meilleures garanties vis-à-vis de la protection de l’environnement en assainissant ces matières organiques et permettant un dosage des quantités fertilisantes. En outre, il améliore la valeur fertilisante des matières organiques. C. De Silguy, 1997. L’agriculture biologique, des techniques efficaces et non polluantes. Terre vivante, coll. Patino, p. 31.
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(19). CJCE, 15 juin 2000, Arco/Epon, point 5. [VU]
(20). Conclusions de M. Alber, point 62.
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