Le Courrier de l'environnement n°47, octobre
2002
Lagriculture biologique et les déjections animales
1. Les déjections animales, parties intégrantes
dun processus de production labellisé
2. Les déjections animales, bénéficiaires
de la caution environnementale de lagriculture biologique ?
A linverse de lagriculture intensive, lagriculture biologique accorde une place privilégiée aux déjections animales. Leur utilisation participe en grande partie à faire-valoir la particularité la plus concrète de cette agriculture : lemploi dengrais naturels. Alors que dans le cadre de lagriculture intensive, il sagit certainement ou le plus souvent de déchets (1), il en va différemment en ce qui concerne lagriculture biologique. Pourtant, peu importe le type dagriculture pratiquée, nous sommes en présence de déjections animales obtenues au cours dun processus de production agricole. La distinction entre le déchet et le produit repose implicitement sur lexistence ou non dune utilité. Ceci ressort clairement des définitions communautaire (2) et française (3) du déchet qui sappuient sur le comportement du détenteur de la substance ou de lobjet. Il sagit de laction, lintention ou lobligation de se défaire ou dabandonner la substance ou lobjet en question. Nécessairement empreinte de subjectivité, lutilité que les déjections animales vont présenter pour lagriculteur en sa possession laisse subsister des doutes tant quune utilisation effective na pas eu lieu. En revanche, dans le cadre de lagriculture biologique, cette utilité est avérée et peut être en partie objectivée à laide des travaux non aboutis de lOrganisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les critères de délimitation entre le déchet et le produit (4). Dans le cadre de lagriculture biologique, les déjections animales font parties intégrantes dun mode de production labellisé (1.). En outre, dans la mesure où cette agriculture se présente comme une agriculture respectueuse de lenvironnement, les déjections animales peuvent bénéficier de cette caution environnementale (2.).
[R] 1. Les déjections animales, parties intégrantes dun processus de production labellisé
Selon lOCDE, lutilisation directe en remplacement dune matière première constitue un critère de qualification du produit. Les déjections animales sont immédiatement réintégrées dans le processus de production biologique en tant quéléments fertilisants. Au regard de la jurisprudence relative aux déchets, cette condition nest pas suffisante pour justifier la qualification de produit et non de déchet (1.1.). Elle est aussi insuffisante pour lagriculture biologique. En effet, les déjections animales doivent répondre à certains critères pour prétendre à une utilisation au sein de lagriculture biologique (1.2.).
1.1. Lintégration immédiate dans un processus de
production : une condition insuffisante
Lintégration immédiate dune substance dans un processus
de production nest pas une condition suffisante pour écarter
la qualification de déchet aux déjections animales. La
jurisprudence communautaire apparaît très explicite sur ce point
puisquelle considère que " le simple fait quune substance
(soit) intégrée directement ou indirectement dans un processus
de production industrielle ne lexclut pas de la notion de
déchet (5 )". Néanmoins,
elle nuance sa position en considérant " quil convient
dopérer une distinction entre la valorisation des déchets,
au sens de la directive 75/442, modifiée, et le traitement industriel
normal des produits qui ne sont pas des déchets, quelle que soit par
ailleurs la difficulté de cette distinction
(6) ". Cette position a été indirectement
confirmée par la cour dans son arrêt Arco du 15
juin 2000 (7 )où elle considère que le
recours à une opération de valorisation constitue seulement
un indice sérieux pour qualifier une substance de déchet. En
effet, la Cour retient que certaines opérations de valorisation sont
aussi des formes dutilisation " classiques " de matières
premières. En lespèce, il sagissait de
l" utilisation principale comme combustible ou autre source
dénergie " inscrite à la rubrique R. 1 de lannexe
II B de la directive cadre relative aux déchets. Ce même
raisonnement est applicable aux déjections animales puisque
lopération dépandage inscrite à la rubrique
R. 10 nest pas un procédé propre aux déchets.
Autrement dit, lintégration immédiate nest pas suffisante sans la présence dindices permettant didentifier la volonté du détenteur : celle de " se défaire " ou celle dutiliser les substances. Or, les déjections animales utilisées par lagriculture biologique doivent répondre à des critères permettant déliminer les doutes quant à leur utilisation comme matières premières.
1.2. Les caractéristiques des déjections animales requises
par lagriculture biologique
Pour bénéficier du logo " AB " ou être
certifié produit issu de lagriculture biologique, le produit
doit répondre à certains critères de production
organisés par le règlement modifié du 24 juin 1991
concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa
présentation sur les produits agricoles et les
denrées alimentaires (8 ). Parmi
ces critères figurent ceux attachés à la fertilisation.
En effet, la méthode de production biologique implique le respect
minimal des dispositions et modalités dapplication posées
à lannexe I : seuls les produits constitués à
partir des substances énumérées aux annexes I et II
(produit phytopharmaceutique, détergent, fertilisant ou amendement
du sol) peuvent être utilisés dans les conditions fixées
aux annexes I et II (art. 6 du règlement). Par les annexes I et II,
les déjections animales sont expressément mentionnées
comme étant des produits destinés à la fumure et à
lamélioration des sols, tandis que le corps du règlement
les désigne comme des substances constituant des produits autorisés
en agriculture biologique. Dans ce cas, les déjections animales ne
seraient pas des produits en tant que tels mais participeraient seulement
à leur composition. Selon lannexe I, la fertilité du
sol peut être assurée " par lincorporation dans le
sol de matières organiques compostées ou non ". Les
déjections animales peuvent donc être utilisées en
létat sans être associées à dautres
matières pour constituer un produit fertilisant. Le règlement
ajoute que ces matières organiques sont produites par des exploitations
se conformant aux dispositions du présent règlement. Il
sagit de celles de la production biologique animale.
Répondant à une demande précise et produites intentionnellement dans le cadre dun système de polyculture, les déjections animales se présentent comme un produit et non comme un déchet. Seulement, le règlement admet aussi lutilisation de déjections animales extérieures à lexploitation agricole. Ces dernières devront toutefois être produites conformément à la production biologique animale, selon les règles nationales ou selon les pratiques internationalement reconnues en la matière. En tout état de cause, les déjections animales devront répondre à des caractéristiques précises ou plutôt une provenance précise : être issues de la production animale biologique. Cette production a été explicitée par le règlement du 19 juillet 1999 et porte principalement sur les aliments pour animaux (9).
Par ailleurs, dautres produits habituellement non autorisés pour la fertilisation et le conditionnement du sol peuvent lêtre. Il sagit de ceux inscrits à lannexe II du règlement. Parmi ces derniers figurent le fumier de ferme, de poule, lisier ou urine, paille Cependant, ils ne sont autorisés que de manière exceptionnelle puisquils doivent être " essentiels pour des exigences nutritionnelles spécifiques des végétaux ou des objectifs spécifiques en matière de conditionnement du sol et qui ne peuvent être satisfaits par les pratiques indiquées à lannexe I ". En outre, il est précisé que " lutilisation ne produit pas des effets inacceptables pour lenvironnement et ne contribue pas à une contamination de lenvironnement " (art. 7). Ne provenant pas de lagriculture biologique, ces déjections animales doivent aussi répondre à des critères précis.
Intégrées dans un mode de production biologique, les déjections animales bénéficient-elles de ce seul fait dune caution environnementale ?
[R] 2. Les déjections animales, bénéficiaires de la caution environnementale de lagriculture biologique ?
Comme autre critère de distinction entre le produit et le déchet, lOCDE a retenu que la substance ne doit pas présenter un risque environnemental qui soit plus important que le produit quelle remplace. Le caractère environnemental dont bénéficie lagriculture biologique ne permet pas dexempter demblée les déjections animales dune appréciation de ce risque (2.1.). En outre, si elles peuvent réunir les conditions pour présenter un impact moindre que les fertilisants de synthèse, ce critère napparaît pas pertinent pour la jurisprudence communautaire pour distinguer le déchet du produit (2.2.).
2.1. Lévaluation de limpact environnemental des
déjections animales
En lespèce, les déjections animales ne doivent pas
entraîner un risque plus important pour lenvironnement que les
fertilisants de synthèse ; ceci nexclut donc pas
lexistence dun impact. Lagriculture biologique sinscrit
dans une démarche environnementale exerçant une pression sur
lenvironnement moins importante que lagriculture intensive par
linterdiction de produits chimiques de synthèse
(10). Toutefois, comme le souligne Isabelle Doussan
à propos de cette interdiction, " rien ne permet de garantir
que les fertilisants autorisés ne sont pas susceptibles de provoquer
une déperdition dazote responsable de la nitrification des eaux
de surface ou des nappes souterraines "
(11).
Dans ses conclusions relatives à laffaire Inter-environnement
Wallonie, lavocat général précisait que pour
être environnementalement compatible, la substance doit respecter
" les mêmes normes, réglementations et spécifications
que le produit qu(elle) remplace "
(12). Les fertilisants de synthèse au même
titre que les déjections animales sont soumis aux conditions
dutilisation exigées par la directive
" nitrates " du 12 décembre 1991
(13). Cependant, ces conditions dutilisation
ne sont pas propres aux déjections animales employées dans
le cadre de lagriculture biologique. En outre, bien que les bonnes
pratiques agricoles exigées par la directive " nitrates "
soient présentées comme léquivalent français
des prescriptions dutilisation normales requises
(14) par la loi du 13 juillet 1979 relative aux
matières fertilisantes et aux supports de culture
(15), la procédure dhomologation exclut
largement les déjections animales. Or, lobjet de cette
procédure est de nhomologuer un produit que " sil
fait lobjet dun examen destiné à vérifier
son efficacité et son innocuité à légard
de lhomme, des animaux et de son environnement, dans des conditions
prescrites ou normales " (art. 3). Les cahiers des charges français
homologués pour chaque production biologique sont toutefois
exigeants (16) ; certains
cahiers des charges provenant danciens organismes gestionnaires
précisaient notamment la quantité de matières fertilisantes
apportée ou encore imposaient des méthodes de
compostage (17). Ces dernières
limitent limpact que ces matières peuvent avoir sur
lenvironnement (18).
Considérées sous langle des nitrates, les déjections
animales utilisées par lagriculture biologique sont susceptibles
davoir un impact environnemental similaire aux fertilisants de
synthèse. Cependant, la prise en compte de cet impact quil soit
moindre, similaire ou supérieur napparaît pas comme un
critère pertinent de distinction entre le déchet et le produit
pour la jurisprudence communautaire.
2.2. Un critère non pertinent pour la jurisprudence communautaire
Largument tiré dune utilisation de la substance sans risque pour la santé humaine et la protection de lenvironnement pour la qualifier de produit et non de déchet na pas été considéré pertinent par la Cour dans larrêt Arco du 15 juin 2000 (19): " la notion de déchet ne doit pas sentendre [..] comme excluant les substances et objets susceptibles dune valorisation comme combustible de manière environnementalement responsable ". Le motif invoqué par lavocat général dans ses conclusions et suivi par la Cour se justifie. Il vise à souligner que la protection de la santé humaine et de lenvironnement étant lobjet de la directive communautaire relative aux déchets, extraire les substances de la qualification de déchets présentant ces caractéristiques, constituerait à vider la directive de sa substance(20). Autrement dit, les déchets doivent être éliminés ou valorisés dans des conditions respectueuses de la santé humaine et de la protection de lenvironnement (art. 4 de la directive-cadre relative aux déchets). Ces conditions dutilisation ne peuvent donc être un critère de définition du déchet et donc un critère de délimitation entre le déchet et le produit.
Ce ne sont pas les conditions dutilisation des déjections animales qui apparaissent comme déterminantes pour les qualifier de déchets ou de produits. Il faut plutôt sattacher en amont à leurs conditions dobtention. Ces dernières permettent de caractériser précisément lutilité que présentent ces substances et de lobjectiver.