Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE)
Convention sur la diversité biologique 5 juin 1992
NDLR : nous reproduisons ci-après l'ensemble des articles de la Convention à caractère scientifique et technique ; les titres des autres articles plus juridiques ou financiers sont mentionnés pour mémoire.
Préambule
Les Parties contractantes,
Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité
biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments
constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social,
économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif
et esthétique, Conscientes également de l'importance
de la diversité biologique pour l'évolution et pour la
préservation des systèmes qui entretiennent la biosphère,
Affirmant que la conservation de la diversité biologique est
une préoccupation commune à l'humanité, Réaffirmant
que les Etats ont des droits souverains sur leurs ressources biologiques,
Réaffirmant également que les Etats sont responsables
de la conservation de leur diversité biologique et de l'utilisation
durable de leurs ressources biologiques,
Préoccupées par le fait que la diversité biologique
s'appauvrit considérablement par suite de certaines des activités
de l'homme,
Conscientes du fait que les renseignements et les connaissances sur
la diversité biologique font généralement défaut
et qu'il est nécessaire de développer d'urgence les moyens
scientifiques, techniques et institutionnels propres à assurer le
savoir fondamental nécessaire à la conception des mesures
appropriées et à leur mise en oeuvre,
Notant qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir
les causes de la réduction ou de la perte sensible de la diversité
biologique à la source et de s'y attaquer,
Notant également que lorsqu'il existe une menace de réduction
sensible ou de perte de la diversité biologique, l'absence de certitudes
scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison
pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter le
danger ou d'en atténuer les effets,
Notant en outre que la conservation de la diversité biologique
exige essentiellement la conservation in situ des écosystèmes
et des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de
populations viables d'espèces dans leur milieu naturel,
Notant en outre que des mesures ex situ, de préférence
dans le pays d'origine, revêtent également une grande
importance,
Reconnaissant qu'un grand nombre de communautés locales et
de populations autochtones dépendent étroitement et
traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées
leurs traditions et qu'il est souhaitable d'assurer le partage équitable
des avantages découlant de l'utilisation des connaissances, innovations
et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la
diversité biologique et l'utilisation durable de ses
éléments,
Reconnaissant également le rôle capital que jouent les
femmes dans la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique et affirmant la nécessité d'assurer leur pleine
participation à tous les niveaux aux décisions politiques
concernant la conservation de la diversité biologique et à
leur application,
Soulignant qu'il importe et qu'il est nécessaire de favoriser
la coopération internationale, régionale et mondiale entre
les Etats et les organisations intergouvernementales et le secteur non
gouvernemental aux fins de conservation de la diversité biologique
et de l'utilisation durable de ses éléments,
Reconnaissant que le fait d'assurer des ressources financières
nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accès satisfaisant aux techniques
pertinentes devrait influer sensiblement sur la mesure dans laquelle le monde
sera à même de s'attaquer à l'appauvrissement de la
diversité biologique,
Reconnaissant en outre que des moyens spéciaux sont
nécessaires pour satisfaire les besoins des pays en développement,
notamment la fourniture de ressources financières nouvelles et
additionnelles ainsi qu'un accès approprié aux techniques
pertinentes,
Notant à cet égard les conditions particulières
des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires,
Reconnaissant que des investissements importants sont nécessaires
pour assurer la conservation de la diversité biologique, dont on peut
escompter de nombreux avantages sur les plans environnemental, économique
et social,
Reconnaissant que le développement économique et social
et l'éradication de la pauvreté sont les premières
priorités des pays en développement qui prennent le pas sur
toutes les autres,
Conscientes du fait que la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique revêtent la plus haute importance pour
la satisfaction des besoins alimentaires, sanitaires et autres de la population
de la planète, qui ne cesse de croître, et que l'accès
aux ressources génétiques et à la technologie ainsi
que leur partage sont de ce fait indispensables,
Notant qu'à terme la conservation et l'utilisation durable
de la diversité biologique renforceront les relations amicales entre
Etats et contribueront à la paix de l'humanité,
Désireuses d'améliorer et de compléter les
arrangements internationaux existant en matière de conservation de
la diversité biologique et d'utilisation durable de ses
éléments,
Déterminées à conserver et à utiliser
durablement la diversité biologique au profit des générations
présentes et futures,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier. Objectifs
Les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation
sera conforme à ses dispositions pertinentes, sont la conservation
de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses
éléments et le partage juste et équitable des avantages
découlant de l'exploitation des ressources génétiques,
notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources
génétiques et à un transfert approprié des techniques
pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques,
et grâce à un financement adéquat.
Article 2. Emploi des termes
Aux fins de la présente Convention, on entend par
Biotechnologie : toute application technologique qui utilise des
systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés
de ceux?ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des
procédés à usage spécifique.
Conditions in situ : conditions caractérisées par
l'existence de ressources génétiques au sein
d'écosystèmes et d'habitats naturels et, dans le cas des
espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où
se sont développés leurs caractères distinctifs.
Conservation ex situ : la conservation d'éléments
constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu
naturel.
Conservation in situ : la conservation des écosystèmes
et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations
viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des
espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où
se sont développés leurs caractères distinctifs.
Diversité biologique : variabilité des organismes vivants
de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les
complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la
diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi
que celle des écosystèmes.
Ecosystème : le complexe dynamique formé de
communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur
environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité
fonctionnelle.
Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce
dont le processus d'évolution a été influencé
par l'homme pour répondre à ses besoins.
Habitat : le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une
population existe à l'état naturel.
Matériel génétique : le matériel d'origine
végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités
fonctionnelles de l'hérédité.
Organisation régionale d'intégration économique :
toute organisation constituée par des Etats souverains d'une région
donnée, à laquelle ces Etats membres ont transféré
des compétences en ce qui concerne les questions régies par
la présente Convention et qui a été dûment
mandatée, conformément à ses procédures internes,
pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y
adhérer.
Pays d'origine des ressources génétiques : pays qui
possède ces ressources génétiques dans des conditions
in situ.
Pays fournisseur de ressources génétiques : tout pays
qui fournit des ressources génétiques récoltées
auprès de sources in situ, y compris les populations
d'espèces sauvages ou domestiquées, ou prélevées
auprès de sources ex situ, qu'elles soient ou non originaires de ce
pays.
Ressources biologiques : les ressources génétiques,
les organismes ou éléments de ceux?ci, les populations, ou
tout autre élément biotique dés écosystèmes
ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour
l'humanité.
Ressources génétiques : le matériel
génétique ayant une valeur effective ou potentielle.
Technologie : toute technologie y compris la biotechnologie.
Utilisation durable : l'utilisation des éléments
constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à
un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement â long terme,
et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les
aspirations des générations présentes et futures.
Zone protégée : toute zone géographiquement
délimitée qui est désignée, ou
réglementée, et gérée en vue d'atteindre des
objectifs spécifiques de conservation.
Article 3. Principes
Conformément à la Charte des Nations unies et aux principes
du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs
propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir
de faire en sorte que les activités exercées dans les limites
de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage
à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne
relevant d'aucune juridiction nationale.
Article 4. Champ d'application
Sous réserve des droits des autres Etats et sauf disposition contraire
expresse de la présente convention, les dispositions de la Convention
s'appliquent à chacune des Parties contractantes
a) lorsqu'il s'agit des éléments de la diversité
biologique de zones situées dans les limites de sa juridiction nationale
;
b) lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont
réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, que ce
soit à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale
ou en dehors des limites de sa juridiction nationale, indépendamment
de l'endroit où ces processus et activités produisent leurs
effets.
Article 5. Coopération
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra,
coopère avec d'autres Parties contractantes, directement ou, le cas
échéant, par l'intermédiaire d'organisations internationales
compétentes, dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale
et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Article 6. Mesures générales en vue de la conservation et
de l'utilisation durable
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui
lui sont propres
a) élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux
tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies,
plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures
énoncées dans la présente Convention qui la concernent
;
b) intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient,
la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique
dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels
pertinents.
Article 7. Identification et surveillance
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra,
notamment aux fins des articles 8 à 10
a) identifie les éléments constitutifs de la diversité
biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable, en
tenant compte de la liste indicative de catégories figurant à
l'annexe I ;
b) surveille par prélèvement d'échantillons et
d'autres techniques, les éléments constitutifs de la
diversité biologique identifiés en application de l'alinéa
a) ci?dessus, et prête une attention particulière à ceux
qui doivent d'urgence faire l'objet de mesures de conservation ainsi qu'à
ceux qui offrent le plus de possibilités en matière d'utilisation
durable ;
c) identifie les processus et catégories d'activités
qui ont ou risquent d'avoir une influence défavorable sensible sur
la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique
et surveille leurs effets par prélèvement d'échantillons
et d'autres techniques.
d) conserve et structure à l'aide d'un système les
données résultant des activités d'identification et
de surveillance entreprises conformément aux alinéas a), b)
et c) ci-dessus.
Article 8. Conservation in situ
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra
a) établit un système de zones protégées
ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises
pour conserver la diversité biologique ;
b) élabore, si nécessaire, des lignes directrices pour
le choix, la création et la gestion de zones protégées
ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises
pour conserver la diversité biologique ;
c) réglemente ou gère les ressources biologiques
présentant une importance pour la conservation de la diversité
biologique à l'intérieur comme à l'extérieur
des zones protégées afin d'assurer leur conservation et leur
utilisation durable ;
d) favorise la protection des écosystèmes et des habitats
naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans
leur milieu naturel ;
e) promeut un développement durable et écologiquement
rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées en
vue de renforcer la protection de ces dernières ;
f) remet en état et restaure les écosystèmes
dégradés et favorise la reconstitution des espèces
menacées moyennant, entre autres, l'élaboration et l'application
de plans ou autres stratégies de gestion ;
g) met en place ou maintient des moyens pour réglementer,
gérer ou maîtriser les risques associés à
l'utilisation et à la libération d'organismes vivants et
modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d'avoir
sur l'environnement des impacts défavorables qui pourraient influer
sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,
compte tenu également des risques pour la santé humaine ;
h) empêche d'introduire, contrôle ou éradique les
espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des
habitats ou des espèces ;
i) s'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer
la compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation
de la diversité biologique et l'utilisation durable de ces
éléments constitutifs ;
j) sous réserve des dispositions de la législation
nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations
et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent
des modes de vie traditionnels présentant un intérêt
pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique
et en favorise l'application sur une plus glande échelle, avec l'accord
et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations
et pratiques et encourage le partage équitable des avantages
découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques
;
k) formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives
et autres dispositions réglementaires nécessaires pour
protéger les espèces et populations menacées ;
l) lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité
biologique a été déterminé conformément
à l'article 7, réglemente ou gère les processus pertinents
ainsi que les catégories d'activités ;
m) coopère à l'octroi d'un appui financier et autre
pour la conservation in situ visée aux alinéas a) à
l) ci-dessus, notamment aux pays en développement.
Article 9. Conservation ex situ
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra,
et au premier chef afin de compléter les mesures de conservation in
situ
a) adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments
constitutifs de la diversité biologique, de préférence
dans le pays d'origine de ces éléments ;
b) met en place et entretient des installations de conservation ex
situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les micro-organismes,
de préférence dans le pays d'origine des ressources
génétiques ;
c) adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la
régénération des espèces menacées et la
réintroduction de ces espèces dans leur habitat naturel dans
de bonnes conditions ;
d) réglemente et gère la collecte des ressources biologiques
dans les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de manière
à éviter que soient menacés les écosystèmes
et les populations d'espèces in situ, excepté lorsque des mesures
ex situ particulières sont temporairement nécessaires,
conformément à l'alinéa c) ci?dessus ;
e) coopère à l'octroi d'un appui financier et autre
pour la conservation ex situ visée aux alinéas a) à
d) ci?dessus, et à la création et au maintien de moyens de
conservation ex situ dans les pays en développement.
Article 10. tilisation durable des éléments constitutifs
de la diversité biologique
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra
a) intègre les considérations relatives à la
conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques
dans le processus décisionnel national ;
b) adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources biologiques
pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur
la diversité biologique ;
c) protège et encourage l'usage coutumier des ressources
biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelles
compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur
utilisation durable ;
d) aide les populations locales à concevoir et à appliquer
des mesures correctives dans les zones dégradées où
la diversité biologique a été appauvrie ;
e) encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à
coopérer pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation
durable des ressources biologiques.
Article 11. Mesures d'incitation
Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles
incitant à conserver et à utiliser durablement les
éléments constitutifs de la diversité biologique.
Article 12. Recherche et formation
Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des pays
en développement
a) mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation
et de formation scientifiques et techniques pour identifier et conserver
la diversité biologique et ses éléments constitutifs
et en assurer l'utilisation durable, et apportent un appui à
l'éducation et à la formation répondant aux besoins
particuliers des pays en développement ;
b) favorisent et encouragent la recherche qui contribue à conserver
la diversité biologique et à en assurer l'utilisation durable,
en particulier dans les pays en développement, en se conformant entre
autres aux décisions de la Conférence des Parties faisant suite
aux recommandations de l'organe subsidiaire chargé de fournir des
avis scientifiques, techniques et technologiques ;
c) conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20,
encouragent l'exploitation des progrès de la recherche scientifique
sur la diversité biologique pour mettre au point des méthodes
de conservation et d'utilisation durable des ressources biologiques, et
coopèrent à cet effet ;
Article 13. Education et sensibilisation du public
Les Parties contractantes
a) favorisent et encouragent une prise de conscience de l'importance
de la conservation de la diversité biologique et des mesures
nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par les
médias, ainsi que la prise en compte de ces questions dans les programmes
d'enseignement ;
b) coopèrent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et
des organisations internationales, pour mettre au point des programmes
d'éducation et de sensibilisation du public concernant la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Article 14. Etudes d'impact et réduction des effets nocifs
1. Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra
a) adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation
des impacts sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et
qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité
biologique en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels
effets, et, s'il y a lieu, permet au public de participer à ces
procédures;
b) prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu
compte des effets sur l'environnement de ses programmes et politiques
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique
;
c) encourage, sur une base de réciprocité, la notification,
l'échange de renseignements et les consultations au sujet des
activités relevant de sa juridiction ou de son autorité et
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique
d'autres Etats ou de zones situées hors des limites de la juridiction
nationale, en encourageant la conclusion d'accords bilatéraux,
régionaux ou multilatéraux, selon qu'il conviendra ;
d) dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant
son origine sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant
la diversité biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres
Etats ou dans des zones situées en dehors des limites de la juridiction
des Etats, en informe immédiatement les Etats susceptibles d'être
touchés par ce danger ou ce dommage, et prend les mesures propres
à prévenir ce danger ou ce dommage ou à en atténuer
autant que possible les effets ;
e) facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de mesures
d'urgence au cas où des activités ou des événements,
d'origine naturelle ou autre, présenteraient un danger grave ou imminent
pour la diversité biologique, et encourage la coopération
internationale en vue d'étayer ces efforts nationaux et, selon qu'il
est approprié et comme en conviennent les Etats ou les organisations
régionales d'intégration économique concernés,
en vue d'établir des plans d'urgence communs ;
2. la Conférence des Parties examine, sur la base des études
qui seront entreprises, la question de la responsabilité et de la
réparation, y compris la remise en état et l'indemnisation
pour dommages causés à la diversité biologique, sauf
si cette responsabilité est d'ordre strictement interne.
Article 15. Accès aux ressources génétiques
1. Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté
sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès
aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est
régi par la législation nationale.
2. Chaque Partie contractante s'efforce de créer les conditions
propres à faciliter l'accès aux ressources génétiques
aux fins d'utilisation écologiquement rationnelle par d'autres Parties
contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l'encontre
des objectifs de la présente Convention.
3. Aux fins de la présente Convention, on entend par ressources
génétiques fournies par une Partie contractante, et dont il
est fait mention dans le présent article et aux articles 16 et 19
ci?après, exclusivement les ressources qui sont fournies par des Parties
contractantes qui sont des pays d'origine de ces ressources ou par des Parties
qui les ont acquises conformément à la présente
Convention.
4. L'accès, lorsqu'il est accordé, est régi par
des conditions convenues d'un commun accord et est soumis aux dispositions
du présent article.
5. L'accès aux ressources génétiques est soumis
au consentement préalable donné en connaissance de cause de
la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision
contraire de cette Partie.
6. Chaque Partie contractante s'efforce de développer et
d'effectuer des recherches scientifiques fondées sur les ressources
génétiques fournies par d'autres Parties contractantes avec
la pleine participation de ces Parties et, dans la mesure du possible, sur
leur territoire.
7. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives,
administratives ou de politique générale appropriées,
conformément aux articles 16 et 19 et, le cas échéant,
par le biais du mécanisme de financement créé en vertu
des articles 20 et 21, pour assurer le partage juste et équitable
des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des
avantages résultant de l'utilisation commerciale et autre ,des ressources
génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces ressources.
Ce partage s'effectue selon des modalités mutuellement convenues.
Article 16. Accès à la technologie et transfert de
technologie
1. Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut
la biotechnologie, et que l'accès à la technologie et le transfert
de celle-ci entre Parties contractantes sont des éléments
essentiels à la réalisation des objectifs de la présente
Convention, s'engage, sous réserve des dispositions du présent
article, à assurer et/ou à faciliter à d'autres Parties
contractantes l'accès aux technologies nécessaires à
la conservation et à l'utilisation durable de la diversité
biologique, ou utilisant les ressources génétiques sans causer
de dommages sensibles à l'environnement, et le transfert desdites
technologies.
2. L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci,
tels que visés au paragraphe 1 ci-dessus, sont assurés et/ou
facilités pour ce qui concerne les pays en développement à
des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions
de faveur et préférentielles s'il en est ainsi mutuellement
convenu, et selon que de besoin conformément aux mécanismes
financiers établis aux termes des articles 20 et 21. Lorsque les
technologies font l'objet de brevets et autres droits de propriété
intellectuelle, l'accès et le transfert sont assurés selon
des modalités qui reconnaissent les droits de propriété
intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et
effective. L'application du présent paragraphe sera conforme aux
dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-après.
3. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures
législatives, administratives ou de politique générale
voulues pour que soit assuré aux Parties contractantes qui fournissent
des ressources génétiques, en particulier celles qui sont des
pays en développement, l'accès à la technologie utilisant
ces ressources et le transfert de ladite technologie selon des modalités
mutuellement convenues, y compris à la technologie protégée
par des brevets et autres droits de propriété intellectuelle,
le cas échéant par le biais des dispositions des articles 20
et 21, dans le respect du droit international et conformément aux
paragraphes 4 et 5 ci-après.
4. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures
législatives, administratives, ou de politique générale,
voulues pour que le secteur privé facilite l'accès à
la technologie visée au paragraphe 1 ci-dessus, sa mise au point conjointe
et son transfert au bénéfice tant des institutions gouvernementales
que du secteur privé des pays en développement et, à
cet égard, se conforme aux obligations énoncées aux
paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.
5. Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres
droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence
sur l'application de la Convention, coopèrent à cet égard
sans préjudice des législations nationales et du droit
international pour assurer que ces droits s'exercent à l'appui et
non à l'encontre de ses objectifs.
Article 17. Echange d'informations
1. Les Parties contractantes facilitent l'échange d'informations,
provenant toutes les sources accessibles au public, intéressant la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en
tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement.
2. Cet échange comprend l'échange d'informations sur
les résultats des recherches techniques, scientifiques et
socio?économiques ainsi que d'informations sur les programmes de formation
et d'études, les connaissances spécialisées et les
connaissances autochtones et traditionnelles en tant que telles ou
associées aux technologies visées au paragraphe 1 de l'article
16. Cet échange comprend aussi, lorsque c'est possible, le rapatriement
des informations.
Article 18. Coopération technique et scientifique
1. Les Parties contractantes encouragent la coopération technique
et scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de
l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le
biais des institutions nationales et internationales compétentes.
2. Chaque Partie contractante encourage la coopération technique
et scientifique avec d'autres Parties contractantes, en particulier les pays
en développement, pour l'application de la présente Convention,
notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales.
En encourageant cette coopération, il convient d'accorder une attention
particulière au développement et au renforcement des moyens
nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du
renforcement des institutions.
3. La Conférence des Parties, à sa première
réunion, détermine comment créer un centre d'échange
pour encourager et faciliter la coopération technique et
scientifique.
4. Conformément à la législation et aux politiques
nationales, les Parties contractantes encouragent et mettent au point des
modalités de coopération aux fins de l'élaboration et
de l'utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones
et traditionnelles, conformément aux objectifs de la présente
Convention. A. cette fin, les Parties contractantes encouragent également
la coopération en matière de formation de personnel et
d'échange d'experts.
5. Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords
mutuels, l'établissement de programmes de recherche conjoints et de
co?entreprises pour le développement de technologies en rapport avec
les objectifs de la présente Convention.
Article 19. Gestion de la biotechnologie et répartition de ses
avantages
1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives,
administratives ou de politique voulues pour assurer la participation effective
aux activités de recherche biotechnologique des Parties contractantes,
en particulier les pays en développement, qui fournissent les ressources
génétiques pour ces activités de recherche, si possible
dans ces Parties contractantes.
2. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures possibles pour
encourager et favoriser l'accès prioritaire, sur une base juste et
équitable, des Parties contractantes en particulier des pays en
développement, aux résultats et aux avantages découlant
des biotechnologies fondées sur les ressources génétiques
fournies par ces Parties. Cet accès se fait à des conditions
convenues d'un commun accord.
3. Les Parties examinent s'il convient de prendre des mesures et d'en
fixer les modalités, éventuellement sous forme d'un protocole,
comprenant notamment un accord préalable donné en connaissance
de cause définissant les procédures appropriées dans
le domaine du transfert, de la manutention et de l'utilisation en toute
sécurité de tout organisme vivant modifié résultant
de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables
sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique.
4. Chaque Partie contractante communique directement ou exige que
soit communiquée par toute personne physique ou morale relevant de
sa juridiction et fournissant des organismes visés au paragraphe 3
ci?dessus toute information disponible relative à l'utilisation et
aux règlements de sécurité exigés par ladite
Partie contractante en matière de manipulation de tels organismes,
ainsi que tout renseignement disponible sur l'impact défavorable potentiel
des organismes spécifiques en cause, à la Partie contractante
sur le territoire de laquelle ces organismes doivent être introduits.
Article 20. Ressources financières
Article 21. Mécanisme de financement
Article 22. Relations avec d'autres conventions internationales
Article 23. La Conférence des Parties
Article 24. Le Secrétariat
Article 25. Organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques
1. Un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques,
techniques et technologiques est créé par les présentes
pour donner en temps opportun à la Conférence des Parties et,
le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires, des
avis concernant l'application de la présente Convention. Cet organe
est ouvert à la participation de toutes les Parties et il est
pluridisciplinaire. Il se compose de représentants gouvernementaux
compétents dans les domaines de spécialisation concernés.
II fait régulièrement rapport à la Conférence
des Parties sur tous les aspects de son travail.
2. Sous l'autorité de la Conférence des Parties,
conformément aux directives qu'elle aura établies, et sur sa
demande, cet organe
a) fournit des évaluations scientifiques et techniques sur
la situation en matière de diversité biologique ;
b) réalise des évaluations scientifiques et techniques
sur les effets des types de mesures prises conformément aux dispositions
de la présente Convention ;
c) repère les technologies et savoir?faire de pointe, novateurs
et efficaces concernant la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique et indique les moyens d'en promouvoir le
développement ou d'en assurer le transfert ;
d) fournit des avis sur les programmes scientifiques et la
coopération internationale en matière de
recherche-développement concernant la conservation et l'utilisation
durable de la.diversité biologique ; .
e) répond aux questions d'ordre scientifique, technique,
technologique et méthodologique que la Conférence des Parties
et ses organes subsidiaires lui adressent. 3. Les attributions, le mandat,
la structure et le fonctionnement de cet organe pourront être
précisés par ?la Conférence des Parties.
Article 26. Rapports
Selon une périodicité qui sera déterminée par
la Conférence des Parties, chaque Partie contractante présente
à la Conférence des Parties un rapport sur les dispositions
qu'elle a adoptées pour appliquer la présente Convention et
la mesure dans laquelle elles ont permis d'assurer la réalisation
des objectifs qui y sont énoncés.
Article 27. Règlement des différends
Article 28. Adoption de protocoles
Article 29. Amendements à la Convention ou aux protocoles
Article 30. Adoption des annexes et des amendements aux annexes
Article 31. Droit de vote
Article 32. Rapports entre la présente Convention et ses protocoles
Article 33. Signature
Article 34. Ratification, acceptation, approbation
Article 35. Adhésion
Article 36. Entrée en vigueur
Article 37. Réserves
Article 38. Dénonciation
Article 39. Arrangements financiers provisoires
Article 40. Arrangements intérimaires pour le Secrétariat
Article 41. Dépositaire
Article 42. Textes faisant foi
Annexe I
Identification et surveillance
1. Ecosystèmes et habitats : comportant une forte diversité,
de nombreuses espèces endémiques ou. menacées, ou des
étendues sauvages ; nécessaires pour les espèces migratrices
; ayant une importance sociale, économique, culturelle ou scientifique
; ou qui sont représentatifs, uniques ou associés à
des processus d'évolution ou d'autres processus biologiques essentiels
;
2. Espèces et communautés qui sont: menacées
; des espèces sauvages apparentées à des espèces
domestiques ou cultivées ; d'intérêt médicinal,
agricole ou économique ; d'importance sociale, scientifique ou culturelle
; ou d'un intérêt pour la recherche sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique, telles que les
espèces témoins ;
3. Génomes et gènes décrits revêtant une
importance sociale, .scientifique ou économique.
Annexe II
Arbitrage
conciliation