Le Courrier de l'environnement n°38, avril 1999

Les plans de développement durable du point de vue juridique Eléments de bilan

La définition juridique du plan de développement durable
1. La préparation et la conclusion des " contrats " : deux phases achevées
2. L'exécution des " contrats " : une phase en cours
En conclusion : un concept novateur et pertinent plus qu'un objet juridique parfait

Références bibliographiques


Les expériences politiques qui varient au gré des gouvernements sont assez fréquentes à observer. Les expérimentations - qui sont des expériences au sens où l'on cherche à provoquer un phénomène pour l'étudier - sont en revanche beaucoup plus rares. L'expérience française des plans de développement durable (PDD) appartient pourtant à cette seconde catégorie.
Il serait possible de s'attacher exclusivement au principe de la démarche expérimentale. Cela constituerait une étude à part entière, dont l'intérêt serait d'analyser une forme d'action relativement originale en matière de politique publique, et plus particulièrement en matière de politique agricole. Tel n'est pas cependant l'objet des développements qui suivent. Il a été préféré plus modestement d'en présenter quelques éléments de bilan, du point de vue du droit car le PDD est avant tout un instrument juridique, afin d'en comprendre le fonctionnement, d'en repérer les principaux atouts et les principales limites, mais aussi d'en souligner les caractéristiques importantes. Ce choix tient principalement à deux constatations. Il est tout d'abord étonnant d'observer que pour le moment ce champ d'analyse, dont l'objet, ne l'oublions pas, est expérimental, demeure quasiment vierge de toute recherche. Il est aussi intéressant de relever qu'un tel axe de travail est en phase avec l'actualité : l'application de la loi d'orientation agricole et, plus particulièrement, la mise en place du contrat territorial d'exploitation (CTE) sont aujourd'hui en cours.
Présenter les grands traits des PDD du point de vue du droit nécessite cependant quelques observations préalables. Il convient avant toute chose de définir juridiquement le PDD et d'exposer les principales étapes de mise en place de l'expérience.

[R] La définition juridique du plan de développement durable

Les définitions conceptuelles du PDD sont monnaie courante dans tous les ouvrages, rapports ou autres articles le concernant. Selon R. Ambroise (1) par exemple, " les plans de développement durable correspondent à des projets d'évolution des systèmes d'exploitation vers une agriculture durable entendue comme une agriculture économiquement viable, écologiquement saine, socialement juste (ce que nous appellerons la trifonctionnalité du PDD), qui vise à satisfaire les besoins humains sans détruire les ressources naturelles "(2). Si l'on se réfère aux documents produits lors de la journée de présentation des PDD à Bruxelles, le 1er octobre 1997, " les PDD ont pour objectif de donner aux agriculteurs, sur la base d'une démarche volontaire et contractuelle, la possibilité de concevoir et de mettre en oeuvre des projets allant dans le sens d'un développement durable à partir d'une approche globale du système d'exploitation, c'est-à-dire par la prise en compte de l'ensemble des dimensions de l'exploitation, dans toute leur complexité et leurs interrelations et en liaison avec les enjeux de la petite région où ils se trouvent " (3). On peut encore lire dans le Bulletin d'information du ministère de l'Agriculture et du développement rural que le PDD est " une nouvelle approche qui concilie économie et environnement " (4), etc.
Les définitions juridiques du PDD sont quant à elles beaucoup plus rares. Bien qu'il soit relativement aisé de rassembler des informations concernant la méthode, le dispositif ou le contrat expérimental, il est en effet difficile de trouver une définition juridique du PDD aussi complète que concise.
Cette définition étant indispensable dans le cadre de nos développements, il est intéressant de se référer à l'annexe 6 des circulaires du 12 juillet 1995 (5) afin d'examiner le " contrat-type " de développement durable qu'ont signé les exploitants en 1995, 1996 ou 1997. Ce " contrat " (6) a pour objectif " de régir les engagements respectifs de l'État et de l'exploitant [et éventuellement d'autres partenaires] en vue de faciliter la mise en oeuvre par ce dernier [l'exploitant] du projet de système d'exploitation durable ". Il est donc l'outil qui va, d'une part, formaliser le travail de " matière grise " réalisé en amont, d'autre part, régir en aval la concrétisation du résultat de ce travail : le projet définitif. Conclu pour 5 ans et renouvelable une fois, il engage principalement l'agriculteur à mettre en oeuvre le projet de développement durable retenu et l'État à assurer un accompagnement opérationnel et financier déterminé par avance. Ce " contrat " prévoit par ailleurs un suivi et un contrôle effectués par l'administration locale. Il établit également des sanctions en cas de non-respect des engagements, à savoir le remboursement d'une partie de l'accompagnement financier. à la lumière de ce dispositif juridique trop souvent éludé mais qui pourtant sous-tend véritablement l'expérience, il semble possible de définir le PDD comme le " contrat " par lequel l'État, d'éventuels partenaires et un exploitant s'engagent réciproquement pour une durée de 5 ans renouvelables une fois, à exécuter leurs obligations résultant, pour les deux premiers, d'un accompagnement opérationnel et/ou financier, pour le troisième, d'un projet de développement durable.
Le terme " contrat " tiré de cet exemple de définition porte à réflexion. Présenté et revêtant l'apparence de l'instrument " contractuel ", l'outil juridique utilisé dans le cadre des PDD pose en effet la question de sa véritable nature. à la lumière du code civil, " le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose " (7). Il se distingue de l'acte unilatéral en ce qu'il résulte d'un accord de volontés. Comme le dit le professeur Ghestin, la frontière entre le contractuel et l'unilatéral est " de savoir à partir de quel degré de contrainte la volonté manifestée par l'une des parties doit se voir refuser toute valeur obligatoire. Il peut être considéré dans ce cas que l'on n'est plus en présence d'un contrat " mais en présence " d'une absence d'accord de volonté réelle " (8). Or nous verrons qu'en ce qui concerne les PDD, une décision préfectorale d'agrément intervient pour valider le projet de l'agriculteur. Et comme le dit C. Hernandez-Zakine, il semble que cet " agrément correspond[e] à une décision administrative unilatérale qui permet aux agriculteurs de conclure un contrat avec l'État " (9) pour obtenir un accompagnement opérationnel et/ou financier. D'un point de vue politique, il n'y a pas de véritable problème : l'image du " contrat " a pour effet de responsabiliser l'agriculteur qui va bénéficier d'aides en contrepartie de la mise en œuvre d'un projet d'agriculture durable. D'un point de vue juridique, la nature " contractuelle " pose plus de difficultés : elle ne servirait qu'à masquer un contenu, critère de la distinction entre l'instrument contractuel et l'acte unilatéral selon R. Chapus (10), qui révélerait la présence d'un " acte unilatéral négocié ". En réalité, ce ne serait donc que le contenu d'un acte unilatéral qui aurait été signé avec ceux auxquels il doit conférer ou imposer des obligations.
Et si nous nous attardons sur la question de la véritable nature juridique du PDD, c'est qu'elle ne présente pas uniquement un intérêt théorique. Le régime juridique qui sera par suite applicable par les cocontractants ou notamment en cas de contentieux, dépend en effet de la qualification juridique donnée à l'acte. Si la définition juridique du PDD est donc relativement simple à dégager, sa nature, pourtant importante de conséquences en pratique, est loin d'être aisée à déterminer.
Le type de " contrat " auquel nous avons affaire, dans l'hypothèse où cette qualification juridique serait retenue, paraît également incertain. Aucune disposition ne précise à notre connaissance si le plan de développement durable est une convention de droit privé ou de droit public. On peut cependant imaginer, au vu des critères administratifs classiques (11), que le PDD serait soumis au droit public. Le critère organique étant sans aucun doute rempli puisque l'État est partie au " contrat ", il resterait encore à caractériser le critère matériel. Ce serait chose faite si l'on arrivait à prouver que le PDD contient des " clauses qui infériorisent la position du contractant en déterminant de façon permanente ce que doit être le comportement du cocontractant ou en conférant à la personne publique le droit de décider, aux exploitants et aux propriétaires le droit d'aménager juridiquement la protection de l'environnement du fonds ou de certains éléments spécifiques " (12).

Les principales étapes de mise en place de l'expérience

L'expérience des PDD trouve son origine au niveau national dans une proposition du ministère de l'Agriculture en novembre 1991, acceptée par le Comité interministériel d'aménagement du territoire (CIAT) (13) qui a reconnu l'intérêt de la démarche.
Une pré-étude de faisabilité avec des simulations sur des cas d'exploitations a ensuite eu lieu en 1992, toujours au niveau national. Dans le même temps, au niveau communautaire, un article 6 a été inséré au règlement n°2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 (14). Cet article qui a été élaboré à la demande de la France est le fondement, au niveau de l'Union Européenne, de l'initiative française des PDD (15). Il permet en effet aux États membres de réaliser des " projets de démonstration concernant des pratiques de production compatibles avec l'exigence de la protection de l'environnement ". Sur un plan juridique, " le plan de développement durable est donc une mesure spécifique du programme agri-environnemental français. Il est en effet, avec la prime au maintien des systèmes d'élevage extensif (" prime à l'herbe "), l'une des deux mesures dites horizontales, c'est-à-dire non zoné a priori et ne participant donc pas des programmes régionaux agri-environnementaux prévus par le dispositif français " (16).
Suite à la pré-étude de faisabilité, le premier texte " juridique "(17) français qui soit réellement venu mettre en oeuvre la décision du CIAT de 1991 est la circulaire DERF n°92-3015 du 18 septembre 1992. Cette circulaire avait pour objet d'engager la phase " étude de faisabilité " de l'expérience, qui s'est déroulée en 1993-1994 et en 1995-1996 pour les dernières exploitations concernées. Pendant ces quatre années, l'expérience des PDD va connaître l'épreuve du terrain au niveau local. Les trente-sept sites concernés (828 exploitations) élargis à cinquante-neuf en décembre 1994 (1 200 exploitations) vont ainsi s'engager dans l'élaboration de diagnostics de territoire, de diagnostics agri-environnementaux d'exploitation, puis de scénarios, pour enfin retenir sur chaque exploitation un projet définitif.
Deux nouveaux textes ont été édictés par la suite : les circulaires DERF n°95-3011 et DEPSE n°95-7031 du 12 juillet 1995. Ces deux circulaires ont eu pour objet de mettre en place la " contractualisation ". Environ 700 contrats ont ainsi été signés jusqu'au début de l'année 1997.
Les conventions (18) sont désormais en cours d'exécution. Certaines d'entre elles sont mises en oeuvre depuis plus de trois ans, tandis que d'autres ont été signées il y a moins de deux ans. Quoiqu'il en soit, la Cellule nationale d'animation des PDD (19) chargée de la méthode, de l'animation et du suivi des sites a été dissoute en juillet 1998. Bien qu'elle ne soit pas terminée, l'expérience des PDD semble donc appartenir aujourd'hui, du moins au niveau politique, au passé.
Comme tout contrat, le plan de développement durable peut être étudié selon ses principales phases d'existence : préparation, conclusion et exécution. Cette démarche présente l'intérêt d'envisager un bilan qui tienne compte de tout le processus contractuel : des négociations qui vont fixer les termes du contrat jusqu'à l'expiration des obligations qui lient les cocontractants, en passant par la rencontre des volontés. Il s'agit de n'oublier aucune étape du dispositif contractuel, chacune d'entre elle étant la clef du succès de l'ensemble de l'expérience.

[R] 1. La préparation et la conclusion des " contrats " : deux phases achevées

La préparation des " contrats " de développement durable a consisté à élaborer un projet individuel pour chacune des 1 200 exploitations, à partir d'un diagnostic de territoire et d'un diagnostic agri-environnemental d'exploitation. Ensuite, la phase de conclusion des conventions a été marquée par la procédure d'agrément et la signature. Ces deux premières étapes de l'expérience des PDD étant achevées, il peut être observé que la phase de préparation des contrats a été marquée d'un certain succès tandis que la phase de " contractualisation " a connu une perte de vitesse.

1.1. Le succès de la phase de préparation
La phase " pré-contractuelle " du PDD, c'est-à-dire l'étude de faisabilité (diagnostic de territoire, diagnostic d'exploitation et projets individuels), a vu les agriculteurs et les techniciens élaborer ensemble le contenu de ce qui allait pouvoir éventuellement devenir le " contrat " de développement durable.
Une phase de préparation dynamique
La préparation des " contrats " constitue incontestablement le point fort de l'expérience. Comme on peut le lire dans la plupart des quelques bilans existants mais aussi comme on peut l'entendre de la part des responsables locaux ou nationaux, cette phase " matière grise " a été très enrichissante tant pour les agriculteurs que pour les techniciens.
Ce succès peut tout d'abord s'expliquer par la dimension collective du dispositif. Dans chaque petite région retenue, une vingtaine d'agriculteurs volontaires ont été impliqués, à différents degrés suivant le site, dans certaines, voire dans toutes, les phases de l'étude. Quand il a pu être mis en place, ce partenariat a joué un rôle très important en associant les familles " environnement " et " développement local ". Au stade du diagnostic de territoire tout d'abord, il a permis de prendre en compte la situation et les attentes de chacun des acteurs de l'espace rural : il a été l'instrument adéquat d'une approche globale du territoire. Au stade du diagnostic d'exploitation, le travail de groupe a été le moyen " d'ouvrir " les agriculteurs à d'autres conceptions de l'agriculture. Enfin, au stade de l'élaboration des projets individuels, il a permis à chaque participant de vérifier la cohérence de son projet en l'exposant aux autres agriculteurs.
Le succès de la phase de préparation peut aussi se justifier par l'importance méthodologique que l'État y a accordée. Comme le souligne R. Ambroise lors des explications qu'il a pu donner sur la mission " d'animation " (20) dont il était chargé, l'objectif de l'expérience fut en grande partie d'engager un investissement intellectuel préalable (" une aide à la matière grise "). Le dispositif devait ainsi réaliser une sorte d'audit des exploitations concernées.
Cet effort méthodologique peut être illustré de deux manières. En premier lieu, l'expérience a été accompagnée par la mise en place d'un système institutionnel important. Au niveau national, il existait : un Comité de pilotage, chargé de la définition des grandes orientations et de la sélection des sites ; un Comité scientifique et technique, destiné à proposer les sites candidats au Comité scientifique, à concevoir les outils méthodologiques, à porter un avis sur les différents rapports des sites ; une équipe nationale d'animation siégeant à l'Association nationale du développement agricole (ANDA), s'occupant de la méthode, de l'animation et du suivi des sites. Au niveau local, on trouvait : un Comité de pilotage, chargé de l'orientation et de la validation des travaux ; un Comité technique, destiné à fixer le cadre de réflexion et le programme de travail ; un animateur de site, responsable de la mise en oeuvre des différentes étapes de l'étude et du travail en équipe ; un groupe d'agriculteurs, engagés dans la réflexion et le choix des projets possibles. Au niveau régional, des instituts techniques servaient d'appuis régionaux pour donner différents conseils méthodologiques et communiquer différentes références. En second lieu et outre ce dispositif institutionnel abouti, l'expérience PDD a aussi été accompagnée par la mise en place d'outils méthodologiques relativement performants pour rendre le dispositif le plus opérationnel possible. On notera ainsi la création de diagnostics de territoire, de diagnostics agri-environnementaux d'exploitation, de scénarios, de grilles d'évaluation des projets, de tableaux de bord, etc. (21) L'ensemble de ce dispositif a permis, aux techniciens d'acquérir un savoir-faire en matière de diagnostic et de projet, aux agriculteurs de penser au devenir de leur exploitation avec des moyens techniques logiques et coordonnés.
Une phase de préparation principalement soumise à des adaptations réglementaires et juridiques
Le succès de la phase de préparation du contrat ne doit cependant pas occulter certaines difficultés, juridiques à divers degrés. La " lourdeur " du dispositif a été l'une des critiques souvent formulée par les responsables locaux. Mais pour certains, elle était inhérente au principe même de la démarche expérimentale ; l'objet de l'expérience étant un appui à la réflexion, le dispositif pourrait très bien être simplifié dans l'éventualité d'une généralisation.
La deuxième et principale difficulté que l'on a pu relever lors de la phase de préparation du " contrat " a été celle d'adapter les projets aux dispositions réglementaires et aux situations juridiques existantes. Bien que les circulaires précitées de 1995 aient prévu certains " acquis juridiques ou réglementaires " concernant notamment les MAE (mesures agri-environnementales) (22), les " droits à produire " (23), les aides à l'investissement OFIVAL (office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture) ou la procédure PAM (plan d'amélioration matérielle) (24), on s'aperçoit en effet que l'outil contractuel utilisé dans le cadre des PDD s'est très fréquemment heurté à la réglementation de l'époque à laquelle a eu lieu l'expérience. Ce problème a fait l'objet d'un groupe de travail " adaptation de certains textes juridiques et/ou réglementaires " qui a recensé dans un document les différents obstacles relevés au niveau local (25).
Pour un exemple de difficulté tenant à une situation juridique existante, il est intéressant de noter qu'un des principaux points de blocage pour les sites PDD des Balcons de Belledonne (Isère) a résidé dans des difficultés relatives au droit de propriété. Comme nous le dit P. Pillard dans son mémoire de fin d'étude (26), " le tiers de la SAU [(surface agricole utile) des exploitations des Balcons] est en location verbale, annuelle. Les nombreux propriétaires, y compris des agriculteurs retraités ou leur famille, déclarent ces terres à la MSA [(mutualité sociale agricole)] et les louent verbalement aux agriculteurs, voulant pouvoir en disposer à tout instant. L'urbanisation galopante du massif leur laisse entrevoir, à tort ou à raison, une possibilité de vente intéressante (prix de l'hectare multiplié jusqu'à 300 !). Ils refusent de signer un bail qui pour eux signifie perte de la propriété. Ils veulent cependant que leurs terres soient entretenues. Les communes, elles, voient là encore souvent une source de profit éventuel. Dix neuf des vingt deux communes du massif ont un POS [(plan d'occupation des sols)]. Bien qu'un nombre croissant d'entre elles soient sensibles aux problèmes de déprise agricole, trop peu tiennent réellement compte de la protection de l'espace agricole à chaque révision du POS. Face à cela, les agriculteurs sont confrontés à des terres : difficiles d'accès […], difficiles à exploiter […], dispersées et mitées […], à disponibilité précaire […] ".
Pour un autre exemple de difficulté tenant cette fois-ci plus à une réglementation existante qu'à une situation juridique déterminée, on peut lire dans
le rapport final PDD de Haute Lande (27) que la réglementation PAC [politique agricole commune] a, elle aussi, constitué un point de blocage. " Le point le plus contraignant [nous dit-on] est lié aux termes de la réglementation PAC concernant le gel. 'Ne peuvent être gelées et aidées que des parcelles d'une superficie d'au moins 0,3 ha et d'une largeur minimale de 20 m ". Un exemple concret illustre bien à quel point cette contrainte va à l'encontre de l'incitation de chaque exploitant de localiser son gel de façon juidicieuse par rapport à l'environnement : " un des enjeux du territoire [est celui] de lutter contre les départs et transports de sable. Si l'agriculteur pouvait créer un réseau de bandes enherbées (d'une largeur inférieure au règlement) et que celles-ci puissent bénéficier des aides PAC, il adopterait 'spontanément une démarche respectueuse de l'environnement' avec un impact déterminant sur celui-ci ".
Bien que ce second obstacle soit réellement problématique, il convient de le relativiser car ces difficultés ne seraient pas spécifiques au PDD. Elles se posent en effet pour n'importe quel type d'action contractuelle puisqu'elles proviennent d'une mauvaise coordination des moyens publics d'intervention et notamment d'une articulation incohérente de l'outil contractuel et de l'instrument réglementaire (28). Elles ne sont donc pas inhérentes au PDD. Aussi, il semble intéressant de souligner que ces obstacles ont parfois été surmontés au stade de la conclusion des " contrats ". Ils provenaient alors d'un manque d'information des mécanismes réglementaires au niveau local.
La troisième difficulté de la phase " pré-contractuelle " que l'on peut mentionner ici est largement reprise par les responsables locaux. Ces derniers critiquent en effet souvent l'absence d'une " procédure PDD " qui aurait permis d'agréer l'ensemble des financements des projets. Il aurait en effet été idéal de mettre en place un guichet unique en vue de regrouper les différentes aides agricoles à vocation environnementale existantes. Il s'est malheureusement révélé impossible, pour l'équipe nationale d'animation, de faire évoluer le cadre réglementaire afin de réaliser cette ambition.
Malgré les difficultés que nous venons de signaler, la quasi-totalité des sites PDD ont accédé après la phase de préparation à la phase de contractualisation. A notre connaissance, il existe néanmoins quelques départements pour lequel l'expérience n'a duré que le temps de l'étape " pré-contractuelle ". Ces échecs n'auraient rien de frustrants si les causes de ce qui n'a pas correctement fonctionné avaient été clairement dégagées. Malheureusement, cette démarche ne semble pas toujours avoir été entreprise.

1.2. Une phase de " contractualisation " en perte de vitesse

La phase de " contractualisation " a été l'occasion pour les acteurs qui avaient participé à l'élaboration du projet de valider leur travail et de formaliser le succès de la phase " matière grise " par la signature d'un " contrat ".
Une phase de conclusion conditionnée par la réunion de conditions de fond et de forme
La conclusion des " contrats " a été conditionnée, à l'instar de nombreuses conventions, par la réunion de conditions de fond et de forme définies en l'occurrence par les circulaires précitées de 1995.
Les conditions de fond tout d'abord ont été essentiellement imprégnées par la volonté de " respecter des principes sans imposer un modèle " (29). Les PDD ont ainsi été évalués " en termes de système et de cohérence, tant du point de vue fonctionnel que spatial " (30). Le premier principe a été que " tout projet [devait] donc avoir été élaboré sur la base d'une analyse globale de l'exploitation [en sorte que l'on puisse] déboucher sur des propositions d'investissement ou de modification des pratiques dans les trois domaines caractéristiques du PDD : la production, l'environnement, la diversification des activités en lien avec le territoire " (31). Le deuxième principe voulait que les propositions d'amélioration touchent ces trois axes de fonctionnement de l'exploitation et pas seulement l'un ou l'autre d'entre eux. Enfin, le troisième principe était que la transformation des systèmes devait être progressive, c'est-à-dire programmée sur plusieurs années en terme d'améliorations et en terme d'investissements.
Les conditions de forme peuvent quant à elles se résumer à la procédure d'agrément des projets. Comme le PDD était avant tout un projet d'exploitation, il a semblé logique aux auteurs de l'expérience de confier l'examen de ces projets à l'organe en place conçu pour valider et accompagner le développement des exploitations : la commission départementale d'orientation agricole (CDOA). En premier lieu, l'agriculteur déposait son dossier à la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF). Ce dossier devait comprendre un courrier de l'exploitant sur papier libre demandant l'examen de son projet, un relevé d'identité bancaire au nom du demandeur de l'aide, les conclusions du diagnostic de territoire, le diagnostic agri-environnemental d'exploitation, le projet avec sa grille d'évaluation et un document " 4 pages " présentant de manière synthétique les diagnostics de territoire, d'exploitation et le projet. La CDOA définissait alors les modalités d'instruction du projet, laquelle instruction était, éventuellement, confiée à un groupe de travail représentant les trois familles économique, environnementale et rurale (32). L'examen des dossiers amenait notamment les exploitants, l'animateur ou un technicien à présenter oralement le projet à la commission d'agrément. Le groupe de travail tripartite, ou le(s) rapporteur(s), communiquait son expertise avant qu'un débat contradictoire s'engage au sein de cette commission d'agrément. Suite à l'avis du groupe de travail, un second avis argumenté mais cette fois-ci provenant de la CDOA était communiqué au préfet, lequel notifiait ensuite sa décision d'agrément (si les conditions de fond et de forme étaient remplies), ou de non-agrément (si le projet ne révélait pas une démarche d'agriculture durable), motivée à l'exploitant (33). Outre la décision du Préfet, la lettre de notification devait comporter le montant de l'aide exceptionnelle d'expérimentation, une information sur les résultats d'un tour de table informel précisant les partenaires intéressés par le projet, les coordonnées du correspondant de la DDAF chargé du suivi du tour de table et une copie du contrat-type. La signature du " contrat " entre l'exploitant, l'État et éventuellement d'autres partenaires pouvait alors avoir lieu au vu des notifications émises.
Une phase de conclusion marquée par des questions relatives à l'examen des projets
A la lumière du dispositif mis en place pour l'agrément des projets, deux idées semblent plus particulièrement porter à réflexion.
La première relative à l'institutionnalisation de la trifonctionnalité nous amène à nous interroger sur la manière dont la procédure d'agrément a intégré les acteurs des familles économique, environnementale et rurale. Il semble en effet que du stade de la simple idée de PDD à la phase de préparation des " contrats " en passant par les différentes étapes de mise en place de l'expérience, que nous avons rappelées en introduction, ce soit toujours cet effort de représentation tridimensionnelle qui ait prédominé. Les exemples sont nombreux. On les trouve, par exemple, dans la composition de la Cellule nationale d'animation, dans les outils méthodologiques mis en place, dans les principes d'éligibilité des PDD, etc. En revanche, la composition essentiellement agricole de la CDOA nous laisse beaucoup plus perplexe quant à la représentation de ces trois fonctions. Certes dirons certains, l'instruction du projet de l'exploitant était confiée à un groupe de travail tripartite et non pas à la CDOA. Mais on pourrait répondre à cet argument que la création d'un tel groupe de travail était aux termes des circulaires de 1995 facultative et que, même dans l'hypothèse de cette création, l'avis formulé par le groupe tripartite ne liait en rien la CDOA pour émettre ensuite son propre avis au Préfet (34).
Quoiqu'il en soit, et même si au stade de la démarche expérimentale cette dualité d'organe CDOA/groupe tripartite n'a pas véritablement posé de problème, la question de l'institutionnalisation de la trifonctionnalité semble être une préoccupation primordiale dans l'éventualité d'une généralisation du PDD, pour parachever l'effort important déjà accompli par les animateurs de l'expérience d'en faire l'instrument d'une agriculture durable. On notera d'ailleurs au passage que ce point de dysharmonie a fait l'objet d'une proposition d'amendement dans le cadre de l'élaboration de la loi d'orientation agricole de la part de l'Alliance paysans-écologistes-consommateurs et de l'Union nationale des associations familiales. Cette proposition visait en effet à attribuer " des sièges de droit aux associations de consommateurs, aux associations de protection de l'environnement et aux représentants de l'agriculture durable ", dans le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, mais aussi dans les CDOA (35). Dans le même esprit, France Nature Environnement avait proposé de rédiger un article concernant la CDOA comme suit : " Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée de représentants des ministres concernés, des collectivités locales, des organismes professionnels et sociaux agricoles, des exploitants et des salariés agricoles, de l'agro-alimentaire, du financement de l'agriculture, des propriétaires agricoles et forestiers, des associations agréées pour la protection de l'environnement et de toute personne compétente désignée selon les modalités fixées par le décret " (36).
On peut dire aujourd'hui que la loi d'orientation agricole adoptée le 9 juillet dernier a satisfait à ces revendications. Son article 8 modifie en effet la composition de la CDOA. Sont désormais appelés à y siéger des représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des locataires (fermiers et métayers), de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs, des associations agréées pour la protection de l'environnement, et du financement de l'agriculture.
La seconde idée qui porte plus particulièrement à réflexion au stade de la procédure d'agrément est relative à l'évaluation des PDD. Elle mérite d'être développée car l'option choisie pour évaluer le travail réalisé en amont de la contractualisation est somme toute assez originale. A l'origine de l'expérience la question se posait en ces termes au niveau national : comment savoir, concrètement, si le projet correspond à une approche d'agriculture durable en sorte qu'il reçoive ou non l'agrément ? Il aurait pu se prévoir l'élaboration d'un cahier des charges type comme pour les MAE, mais cela aurait été incohérent avec le concept même de PDD. La situation très hétérogène de l'activité agricole et de l'espace français, d'une part, mais aussi le travail sur les trois composantes de l'agriculture durable, d'autre part, étaient incompatibles avec l'élaboration d'un tel cahier des charges. La solution a été pour la Cellule nationale d'animation des PDD d'aider la CDOA à porter un point de vue sur la proposition de PDD. Elle a ainsi cherché à favoriser la discussion autour du projet plutôt que de chercher à faire " tomber " tel un couperet une note sur le dossier de l'agriculteur. L'État a donc proposé une grille d'évaluation destinée à guider la CDOA. Cette grille était axée aussi bien sur des critères qualitatifs que quantitatifs. Elle devait permettre à la CDOA de construire sa propre grille en fonction des orientations nationales et en tenant compte des spécificités locales dégagées notamment dans les diagnostics de territoire et d'exploitation. Cette grille était commune à toutes les exploitations, mais pouvait être ajustée au cas par cas. En utilisant ce dispositif d'évaluation original, l'expérience évitait ainsi les désagréments traditionnels du cahier des charges type, c'est-à-dire en un mot sa rigidité, pour se focaliser sur des axes de travail dont la souplesse adhère nettement mieux à l'esprit du PDD. Bien sûr, cette option n'a pas été sans contrepartie. Comme le dit Mlle P. Pillard (37) dans son mémoire de fin d'étude, " ces grilles d'analyse, très précises, ont été très fastidieuses à réaliser et les derniers dossiers n'en avaient pas. Elles auraient pourtant pu éliminer certains projets jugés trop peu innovants par certains ". La complexité de cette méthode d'évaluation n'était-elle pas la rançon de son efficacité ?
L'examen des phases de préparation et de contractualisation des PDD a permis, en même temps que d'en comprendre le déroulement, de souligner des points de blocage ou de mettre en valeur certaines idées prêtant à réflexion. Le développement qui suit relatif à l'exécution des " contrats " sera moins dense que le précédent pour la bonne et simple raison que cette troisième et dernière phase est toujours en cours et que le bilan d'une expérience en voie de réalisation est toujours difficile à dresser. Les modalités d'exécution des conventions telles qu'elles sont prévues par le contrat-type et les premières années de mise en œuvre des PDD nous permettront cependant, sinon d'analyser, au moins de nous interroger sur cette troisième phase de la vie du PDD.

[R] 2. L'exécution des " contrats " : une phase en cours

Les différentes recherches qu'il est possible d'entreprendre afin de rassembler des informations relatives à l'exécution des PDD sont souvent l'occasion de constater que la réalisation des projets n'a connu aucune difficulté juridique. Plus juste serait-il de dire cependant qu'aucune difficulté n'est en général relevée depuis 1997, année au cours de laquelle les derniers projets ont été agréés, car les occasions ne manquent pas de s'interroger sur les modalités d'exécutions du " contrat " de développement durable.

2.1. L'absence de difficulté au stade de l'expérience
L'absence de difficulté est malaisée à expliquer. Pourtant, il est étonnant qu'une telle démarche, expérimentale rappelons-le, n'ait pas produit quelques interrogations dans la mise en oeuvre des " contrats ". Après avoir discuté ici ou là avec les acteurs concernés, deux explications semblent pouvoir venir justifier cette situation.
Une absence de difficulté justifiable par le principe même de démarche expérimentale
On peut penser que le nombre limité des exploitations concernées par l'expérience, la présence d'agriculteurs relativement motivés et dynamiques dans le dispositif, mais encore la courte durée des " contrats " qui ne seront d'ailleurs sans doute pas renouvelés, ont limité les risques de difficulté juridique qui auraient pu au contraire apparaître dans le cadre d'une généralisation.
Aussi, les dispositions " contractuelles " relatives aux engagements des parties étaient sans équivoque. La signature des " contrats " de développement durable conférait des obligations sans ambiguïté à chacune des parties contractantes. L'État devait financer un appui technique, sous forme de bons de commande ouvrant un droit de tirage de 10 000 F TTC. Il devait aussi prendre en charge une aide exceptionnelle d'expérimentation de 30 000 F, en moyenne, comprenant une aide forfaitaire de 20 000 F et un complément de 5 000 F, 10 000 F, voire exceptionnellement de 20 000 F selon la difficulté et l'importance du projet. L'agriculteur s'engageait, quant à lui, à mettre en œuvre le projet de développement durable, à suivre quelques journées de formation, à participer à quelques journées " porte-ouverte ", à apporter son témoignage sur l'élaboration, la mise en œuvre et les résultats, à assurer un réglage périodique du matériel de pulvérisation d'épandage et à tenir une comptabilité, y compris une comptabilité matière (38). Ces engagements devaient être tenus, faute de quoi l'État pouvait exiger le remboursement de l'aide exceptionnelle d'expérimentation.
Une absence de difficulté justifiable par un suivi de l'exécution quasi-inexistant
Notre quête d'informations sur l'exécution des " contrats " auprès de certains responsables locaux, chargés théoriquement du suivi du dispositif, nous a étonnamment montré que l'expérience des PDD a bien souvent été, sinon abandonnée, au moins délaissée après l'agrément des projets. Certes, il y a toujours les agriculteurs et leurs projets, parfois quelques techniciens qui s'informent de l'état de l'exécution du " contrat ", ou dans le meilleur des cas une étude entreprise pour tirer le bilan du dispositif, mais tout laisse à croire que dans la plupart des cas, les PDD n'ont pas été véritablement accompagnés dans leur mise en œuvre.
Cet abandon dans l'exécution des " contrats " ne se manifeste pas au niveau de l'agriculteur, naturellement motivé par le projet qu'il a conçu et défendu, mais à l'échelon des volontés administrative et politique qui se sont clairement affaissées au rythme du déroulement de l'expérience. Cela s'observe notamment au travers trois états de fait. Tout d'abord, l'abandon des PDD au stade " post-contractuel " se manifeste par l'inexécution des dispositions du " contrat-type " prévues par les circulaires de 1995, qui instituaient un " suivi-contrôle [...] fondé [...] sur une visite annuelle associant le correspondant de la DDAF chargé du projet et un (des) membre(s) de la commission de l'agriculture ". Ce suivi-contrôle n'ayant été que très partiellement réalisé, il semble que l'administration locale ait démissionné de son rôle d'acteur, de conseiller et d'observateur. Il est important de souligner ensuite que la Cellule nationale d'animation des PDD a été dissoute au début de l'année 1998. N'est-ce pas la traduction de ce que l'encadrement national et plus généralement de ce que l'administration centrale a délaissé le suivi de l'exécution des PDD ? Enfin, il peut être observé qu'avant même l'expérience des PDD terminée, les orientations politiques nationales se sont tournées vers un nouvel instrument : les contrats territoriaux d'exploitation. Bien qu'il ne doive pas être appréhendé comme la généralisation du PDD, ce nouveau concept de CTE s'inscrit dans l'esprit de nos dirigeants comme la continuité " conceptuelle " des " contrats " de développement durable (39). Autrement dit, les pouvoirs publics auraient décidé de prévoir et de mettre en place un nouvel outil s'inspirant d'une expérience, avant même que cette dernière ne soit totalement achevée.
Si la mise en œuvre des " contrats " a donc été quelque peu abandonnée, il est difficile de dire que l'expérience des PDD n'a pas été concluante. Certains disent effectivement comme R. Ambroise que finalement l'objectif premier de l'expérience a été atteint. N'a-t-on pas en effet pu observer qu'il est possible de mettre en place des procédures d'agriculture durable à l'échelle d'une petite région et dans le cadre des mesures réglementaires existantes ? N'a-t-on pas permis aux agriculteurs, par " une aide à la matière grise ", de réaliser un audit sur chacune de leur exploitation ? La commande du CIAT de 1991 n'avait pas d'autre objectif que de réaliser ces deux ambitions.
Les difficultés juridiques n'étant pas caractérisées par la pratique expérimentale, cela ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Au vu du PDD et du CTE, il est intéressant de noter que ces deux " contrats " émanent d'une même inspiration : le recours à la méthode " contractuelle ", reposant sur un territoire, et mêlant agriculture, environnement et social. Ainsi, on peut mettre en relief les interrogations et les zones d'ombre de l'exécution du " contrat " de développement durable grâce aux questions toutes récentes qu'a soulevées la discussion de la loi d'orientation agricole et maintenant que soulève son application et plus précisément la perspective des CTE qu'elle véhicule.

2.2. Quelques interrogations sur l'exécutiondu " contrat " au vu de l'expérience des PDD et dans la perspective des CTE

L'idée d'une généralisation des PDD appartient aujourd'hui au passé. En revanche, nombreux sont les commentateurs qui décèlent dans le CTE une parenté avec les PDD. C'est ainsi que dans les phases de préfiguration des CTE et en se penchant plus en détail sur le " contrat-type " du PDD, on s'aperçoit que certaines questions juridiques passées sous silence lors de la phase d'exécution refont surface dans la perspective des CTE.
Quel rôle pour le propriétaire foncier dans l'exécution du " contrat " ?
La première catégorie d'interrogations qu'il semble important de mentionner dans le cadre de la mise en place des CTE correspond aux difficultés juridiques soulevées par la Fédération nationale de la propriété agricole lors de la publication de l'avant-projet de loi agricole.
La signature du " contrat " de développement durable et, sans doute, celle du "contrat " territorial d'exploitation portent, comme nous l'avons vu, sur une exploitation et donc sur des terres exploitées par un agriculteur. Or, il est fréquent que ces terres n'appartiennent pas au fermier mais à un bailleur qui lui cède l'usage de sa propriété en contrepartie d'un fermage. C'est ce que l'on appelle le système de faire-valoir indirect. Dans cette hypothèse relativement fréquente se pose alors la question des droits et éventuellement des obligations du nu-propriétaire dans la relation " contractuelle" qui lie le fermier à l'État. Le propriétaire peut-il s'opposer à la signature du " contrat " ? Le propriétaire peut-il s'opposer à un aspect du projet défendu par l'agriculteur ? Qu'advient-il du " contrat " si le bail arrive à échéance pendant son exécution ? Quel est l'avenir du terrain loué faisant l'objet de la " convention " si l'exploitant décide de résilier son " contrat " ou de ne pas le renouveler ? Etc.
A la lecture des propositions d'amendements de la Fédération nationale de la propriété agricole concernant le CTE, on peut penser que les propriétaires auraient voulu être partie au " contrat " de développement durable. Selon eux, " le respect des objectifs assignés aux contrats territoriaux d'exploitation souscrits avec l'autorité administrative par toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole doit au préalable avoir reçu l'accord du propriétaire du fonds sur lequel est exercée cette activité " (40). Le législateur ne semble pas avoir entendu cette demande. Excluant la possibilité souhaitée par le Sénat que le CTE fasse l'objet d'une information préalable du propriétaire, il prend soin de " lever les doutes qui existaient sur la comptabilité du statut du fermage avec des pratiques culturales soucieuses de la protection de l'environnement, ou orientées vers une agriculture biologique " (41). La loi va même jusqu'à offrir au preneur la faculté de faire exécuter et de faire prendre en charge par le propriétaire les travaux imposés par l'autorité administrative : " En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux " (article 16-III).
Plus qu'une simple revendication corporatiste, il semble qu'il y aurait dû y avoir dans la question du rôle des propriétaires fonciers de véritables enjeux pour assurer la pérennité des " contrats " de développement durable.
Quelles modalités d'exécution du " contrat " ?
La seconde série d'interrogations que l'on peut se poser dans la perspective des CTE est relative aux modalités d'exécution du " contrat ". On observe en effet que le " contrat-type " des PDD ne prévoit aucune modalité de cet ordre, mis à part la disposition relative au non-respect des engagements par l'exploitant qui prévoit le remboursement de l'aide exceptionnelle d'expérimentation.
Et pourtant il semble que, là encore, les interrogations ne manquent pas. Par exemple : que serait-il advenu du " contrat " si l'exploitant avait été dans l'impossibilité de l'exécuter ? Que se serait-il passé si l'exploitant avait transmis son exploitation pendant la mise en œuvre du " contrat " ? Quelle juridiction aurait été compétente relativement à l'exécution des " contrats " et plus largement à ses différentes phases d'existence ?
Les vides juridiques sont relativement nombreux en ce qui concerne le PDD. C'est peut-être la raison pour laquelle le législateur (42) a préféré intervenir en amont des difficultés juridiques dans le cadre du CTE. Contrairement à la mouture du 9 janvier 1998, il a effectivement ajouté des paragraphes II et III à l'article 7 de l'avant-projet de loi d'orientation agricole datant du 10 juillet 1999. Ces nouveaux paragraphes prévoient que " lorsque, pendant la période d'engagement du titulaire d'un contrat territorial d'exploitation, une part de l'exploitation est transmise à une autre personne personne, le contrat peut être résilié ". Il est aussi mentionné que " lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre 1er (nouveau) du présent code, conduisant à un changement d'exploitant pour tout ou partie de la surface dont l'exploitation a donné lieu à la signature d'un contrat territorial d'exploitation, le bénéfice des aides prévues par ce contrat est maintenu au profit du contractant initial s'il est à même de tenir les engagements souscrits, soit que ces derniers soient sans lien avec les surfaces concernées par le changement, soit qu'ils puissent être transférés sans préjudicier aux objectifs su contrat. Lorsque le respect de l'intégralité des engagements ne peut être assuré, le contrat est, selon les cas, modifié par avenant ou résilié par l'autorité administrative ". Enfin, il est indiqué que " les litiges relatifs aux contrats territoriaux d'exploitation sont portés devant les tribunaux administratifs ".
Cet ensemble de précisions manquait aux PDD et soulevait des interrogations dans la perspective du CTE. Il vient désormais limiter l'œuvre créatrice du juge en vue des litiges futurs que les tribunaux auront à connaître. Malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres, la loi ne peut jamais tout prévoir et nous aurons donc sûrement l'occasion de nous pencher un jour ou l'autre sur des jurisprudences explorant des zones d'ombres juridiques encore insoupçonnées de ces " contrats ".

[R] En conclusion : un concept novateur et pertinent plus qu'un objet juridique parfait

Force est de constater, au regard de l'analyse que nous venons de faire, que le " contrat " de développement durable n'est pas exempt de toute faiblesse. Au-delà de sa nature juridique incertaine, nous avons vu en effet qu'il s'est heurté à différents obstacles lors des étapes de son existence, et qu'il laisse subsister de nombreuses interrogations quant à son efficacité. La mise en place des PDD constitue néanmoins un mode radicalement nouveau d'intervention étatique en matière agricole. D'un point de vue formel, cet outil original répond effectivement à l'attente contemporaine de la société qu'est la gestion environnementale et partenariale de l'espace et du territoire. D'un point de vue conceptuel, les PDD marquent la volonté de mettre fin à la dichotomie agriculture-nature par la prise en considération préalable et globale de l'ensemble de l'exploitation dans le cadre de sa petite région. On y appréhende la nature comme le capital de l'exploitant : " l'art de l'agriculteur est d'utiliser et de combiner au mieux l'ensemble des éléments et énergies naturelles à sa disposition (soleil, air, eau, sol, biodiversité...) pour offrir des produits et des espaces sains et de qualité, en économisant au mieux son travail ainsi que les matières premières et les énergies non-renouvelables " (43). Portant avec lui les espoirs de tous ceux qui veulent voir un espace rural exploité, mais aussi protégé et animé, le PDD, s'il n'est certes pas un objet juridique parfait, constitue une initiative qui mérite de ne pas être rangée au banc des antiquités.
Le PDD marque donc un tournant dans la gestion des rapports entre l'environnement et l'agriculture. Sans véritables moyens financiers ad hoc, cette expérience a fait la preuve qu'en dehors des espaces les plus sensibles, et donc où le service environnemental que joue l'agriculteur doit être rémunéré, l'exploitant peut rentablement produire avec la nature. Cette approche que l'on qualifie de " système " est bien plus complexe que celle traditionnelle utilisée notamment dans le cadre des MAE, l'approche " analytique ". Elle présente en effet la biodiversité comme un moyen de production pour l'agriculteur. Le rôle des pouvoirs publics est dans cette optique d'aider ceux qui se présentent parfois comme des " peintres de la nature " à travailler sur l'ensemble d'un agro-éco-système. Le CTE sera peut-être l'outil d'une telle orientation.
Au-delà des incertitudes politiques, le droit ne doit pas rester inerte. Longtemps et encore fondés sur une conception antinomique des rapports entre l'environnement et les activité humaines, les fondements juridiques de la protection de la nature, tels qu'ils sont classiquement mis en œuvre, posent désormais la question des nouveaux instruments juridiques correspondant aux nouveaux types de gestion intégrée. En passant d'une période où l'environnement a longtemps été protégé isolément à une époque où il a de plus en plus tendance à être considéré comme élément indissociable de l'activité économique, les juristes ne doivent-ils pas participer au renouvellement de certains des outils que le droit met à la disposition des politiques de protection de l'environnement ?

Jean-François Rouhaud est étudiant de DEA et magistère en Droit de l'environnement et de l'urbanisme à l'université de Limoges, 3, mail du Mas Loubier, 87100 Limoges.

Remerciements
Ce texte est un extrait actualisé du rapport de stage effectué à l'INRA sous la conduite de Patrick Legrand du 1er au 30 septembre 1998. Il a bénéficié des précieuses explications de Régis Ambroise, des conseils éclairés de certains membres de la ME&S et du CRIDEAU, ainsi que de la participation volontaire de l'ensemble des interlocuteurs contactés.

[R]


Notes

1 Membre de la cellule nationale d'animation des PDD.[VU]
2 Ambroise R., 1996. Les plans de développement durable - Quel droit pour une agriculture partenaire de la nature ? Actes du colloque de la société française pour le droit de l'environnement, Limoges, 28-29 novembre 1996..[VU]
3 ANDA, ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, ministère de l'Agriculture et de la Pêche, 1997. Rapport de l'étude de faisabilité. Dossier du séminaire de Bruxelles, 1er octobre 1997, p. 6.[VU]
4 Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, 1993. Les PDD : une approche qui concilie économie et environnement. BIMA, 21-22..[VU]
5 Circulaires DERF n°95-3011 et DEPSE n°95-7031 du 12 juillet 1995..[VU]
6 Il semble nécessaire d'encadrer le mot " contrat " de guillemets car nous mettrons en question la nature contractuelle du PDD dans les développements qui suivent. [VU]
.7 Article 1101 du code civil..[VU]
8 Ghestin J., 1993. Traité de droit Civil, la formation du contrat, LGDJ, p. 217 s..[VU]
9 Hernandez-Zakine C., 1997. Influence du droit de l'environnement sur le droit rural - Conservation de la faune sauvage sur l'espace rural - droit communautaire - droit national. Thèse de doctorat, université Panthéon-Sorbonne, juillet 1997, p. 497..[VU]
10 Cf. Chapus R., 1996. Droit Administratif Général. Tome 1, 10e édition, Montchrestien, p. 451..[VU]
11 Le contrat est administratif s'il répond à deux critères cumulatifs : un critère organique et un critère matériel. Le principe est qu'une personne publique doit être partie au contrat pour que le critère organique soit rempli. En ce qui concerne le critère matériel, le contrat peut être administratif soit en raison de ses clauses (exorbitantes, inégalitaires...), soit en raison de son objet (exécution d'un service public...)..[VU]
12 Conan H., 1998. Un régime de droit public applicable aux contrats conclus avec une personne publique, le statut du fermage et la protection de l'environnement. Thèse de doctorat, université de Nantes, 30 avril 1998, p. 335..[VU]
13 Décision du CIAT du 28 novembre 1991..[VU]
14 Ce règlement concerne " les méthodes de production compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que de l'entretien de l'espace naturel ". Il reconnaît des objectifs environnementaux à l'agriculture et se traduira dès 1993 par l'instauration de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs [ou " prime à l'herbe " et par un ensemble de diverses mesures regroupées au sein de programmes régionaux..[VU]
15 L'article 6 du règlement 2078/92 s'inscrit dans le cadre de l'alinéa 6 de l'article 4 du même règlement qui dispose que " les États membres peuvent prévoir que l'engagement des agriculteurs se fasse au travers d'un plan global applicable à l'ensemble [...] de l'exploitation "..[VU]
16 APCA, Chambre d'agriculture, 1995. Le plan de développement durable. Supplément au n°832, avril 1995, p.3..[VU]
17 Les guillemets sont ici nécessaires car les circulaires n'ont en principe aucune valeur juridique pour le juge. L'absence d'un texte réglementaire complique donc les fondements des PDD en droit interne... Selon la jurisprudence Notre-Dame du Kreisker (1954), elles pourraient cependant avoir le caractère réglementaire (ce qui est l'exception au principe) dans la mesure où elles ajoutent à l'ordonnancement juridique certains droits ou certaines obligations. Tel semble être le cas en l'occurrence..[VU]
18 Le mot " convention " est un terme générique qui désigne tout accord produisant des effets de droit. Comme nous le fait observer M.-A. Benabent dans son ouvrage Droit civil - Les obligations, Montchrestien, 5e édition, 1996, " si tout contrat est une convention, l'inverse n'est pas vrai car il existe des conventions qui ne créent pas d'obligations, mais les transfèrent ou les éteignent. En pratique cependant, on parle souvent indifféremment de contrat ou de convention "..[VU]
19 Cette Cellule nationale d'animation était composée de Régis Ambroise (ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement-DNP), Michel Barnaud (Institut de l'élevage), Odette Manchon (ministère de l'Agriculture et de la Pêche), et de Georges Vedel (Association nationale pour le développement agricole)..[VU]
20 Cf. supra note 19..[VU]
21 Cf. notamment pour des exemples et plus de détail : APCA, op. cit., et Cellule d'animation nationale des plans de développement durable, 1996. Accompagnement et évaluation des plans de développement durable. Document de travail, novembre 1996..[VU]
22 L'articulation des dispositions PDD et des dispositions MAE fait l'objet de la circulaire DEPSE/SDSEA n°94 7046 du 23 décembre 1994..[VU]
23 Le droit d'exploiter un fonds agricole n'entraîne pas en effet nécessairement une liberté de production, en nature de culture et en quantités de produits..[VU]
24 Le plan d'amélioration matérielle a pour objectif de favoriser la modernisation de l'entreprise agricole afin d'obtenir une amélioration durable du revenu de l'exploitant..[VU]
25 Cellule nationale d'animation des plans de développement durable, 1995. Adaptation de certains textes juridiques et/ou réglementaires. Document de travail, novembre 1995..[VU]
26 P. Pillard, op. cit., p. 20..[VU]
27 Chambre d'agriculture des Landes, 1995. " Plan de développement durable - Haute Lande - Rapport final. Janvier 1995..[VU]
28 Hecquard-Theron M., 1993. La contractualisation des actions et des moyens publics d'intervention. AJDA, 20 juin 1993, p. 451..[VU]
29 APCA, op. cit., p. 27 et 28..[VU]
30 Ibid..[VU]
31 Ibid..[VU]
32 Les circulaires de 1995 nous disent en effet que l'instruction " peut par exemple être confiée à un groupe de travail technique composé des représentants des trois familles, agricole, environnementale et rurale "..[VU]
33 Le juge administratif serait compétent pour se prononcer sur la légalité d'un refus préfectoral d'agrément (Cf. la jurisprudence relative aux associations, note M. Prieur, Revue Juridique de l'Environnement, 2/1982, p. 170 s.).[VU]
34 Juridiquement, on dit que l'avis du groupe de travail est obligatoire mais non-conforme. Autrement dit, la CDOA doit recueillir cet avis mais elle n'est pas tenue de le suivre..[VU]
35 Alliance paysans-écologistes-consommateurs : Motion pour amendement de la loi, communiqué de presse du 21 septembre 1998..[VU]
36 France Nature Environnement, Propositions d'amendements - Projet de loi d'orientation Agricole, juin 1998. Peut-être cette proposition aurait-elle pu inclure des représentants des consommateurs ?.[VU]
37 P. Pillard, op. cit..[VU]
38 La comptabilité matière est un procédé permettant d'enregistrer grâce à la tenue permanente de comptes toutes les opérations en nature (engrais, pesticides, intrants...) effectuées par un exploitant dans le cadre de son exploitation..[VU]
39 On peut noter à cet égard que les premières moutures législatives du CTE n'ont pas attendu les dernières contractualisations et encore moins la publication du rapport produit par l'institut de l'élevage et l'Association nationale de développement agricole, Eléments pour un bilan des 255 premiers plans de développement durable agréés, mai 1998..[VU]
40 Fédération nationale de la propriété agricole : Amendements à apporter au projet de loi d'orientation Agricole, 1er septembre 1998..[VU]
41 Collard Dutilleul F., 1999. Les contrats territoriaux d'exploitation. Revue de Droit Rural, 274, p. 348..[VU]
42 Législateur au sens large puisque l'on parle de projet de loi d'orientation agricole..[VU]
43 R. Ambroise, art. cit..[VU]


[R] Références bibliographiques

Alliance Paysans-Ecologistes-Consommateurs, 1998. Motion pour amendement de la loi, Communiqué de presse du 21 septembre.
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