la contractualisation de la
société
Aux origines du contrat
L'âge classique : l'État garant des
conventions
Les deux faces de la contractualisation
Contractualisation et reféodalisation
Pourquoi dois-je écrire ce texte ? Personne ne m'y a contraint. J'y
suis pourtant obligé, tenu par une parole, par un " oui ", qui m'a
malencontreusement échappé il y a quelques mois et me lie
maintenant comme un âne à son piquet. Cette image champêtre
me vient d'un vieil adage retraduit du droit romain au XVIIe
siècle : " On lie les bufs par les cornes et les hommes par
les paroles ".
Voilà qui nous en dit long sur l'Homme et la société,
et sur ce qui les distingue du monde animal. Ce que nous appelons "
société " est un ensemble de liens de paroles, fixées
souvent dans des textes, qui attachent des hommes les uns aux autres, et
il n'y a donc pas, de ce point de vue, de société animale possible.
Toutes nos paroles ne nous lient pas, ne nous " obligent " pas, au sens à
la fois littéral et étymologique du mot (ob-ligare :
attacher à) ; je ne suis, par exemple, nullement tenu par ce que je
suis en train d'écrire en ce moment et conserve le droit de m'en
dédire ou de me contredire. Et, parmi les paroles (ou les textes)
qui m'obligent, qui m'attachent à autrui, il faut distinguer celles
qui procèdent de moi et celles qui procèdent d'autrui. Car
ces dernières, qui ont autorité sur moi sans que je les ai
prononcées ou acceptées, ont été nécessairement
premières dans le cours de ma vie. L'être rationnel procède
des institutions et non pas l'inverse. Pour que " je " puisse m'engager,
il fallait bien que ce " je " ait été auparavant institué
par autrui. Il fallait bien que d'autres, qui avaient autorité pour
le faire, m'inscrivent dans une filiation, me donnent un nom et une
nationalité et me confèrent plus tard un statut universitaire
sans lequel je doute que " l'Université de tous les savoirs " ait
eu l'idée de faire appel à moi pour écrire ce texte.
Semblablement, pour que je puisse me lier avec l'" Université de tous
les savoirs ", il fallait bien que celle-ci ait été instituée
comme personne morale par des paroles et des écrits qui ont
précédé et conditionné sa naissance et auxquels
elle ne pouvait prendre aucune part. En français courant, on parle
de loi et de contrat pour distinguer ces deux sortes de liens qui nous tiennent
et nous font tenir ensemble : du côté de la loi se trouvent
les textes et les paroles qui s'imposent à nous indépendamment
de notre volonté et du côté du contrat ceux qui
procèdent d'un libre accord avec autrui. Toute personne se trouve
ainsi tenue à la fois par le statut que la loi lui assigne et par
les engagements qu'elle a contractés. Dire que la société
se contractualise, c'est dire que la part des liens prescrits y régresse
au profit des liens consentis ou, en termes savants, que
l'hétéronomie y recule au profit de l'autonomie.
Cette thèse de la contractualisation de la société est
ancienne. Dans un livre fameux publié en 1861, le grand juriste et
historien anglais Henri Summer Maine interprétait déjà
toute l'histoire du droit en Occident comme celle d'un passage du statut
au contrat. Quelques années plus tard, Léon Bourgeois, à
qui l'on doit d'avoir popularisé la notion de solidarité dans
la philosophie politique française, caractérisait de même
la modernité par le fait que le contrat y serait devenu " la base
définitive du droit humain ". Ces hommes voyaient le contrat comme
l'aboutissement indépassable d'un progrès historique arrachant
l'homme aux sujétions des statuts pour le faire accéder à
la liberté. Selon eux, l'histoire du droit a un sens et ce sens nous
conduit à un monde émancipé où l'Homme ne porte
pas d'autres chaînes que celles qu'il se fixe à
lui-même.
C'est là une idée profondément occidentale, qui
découle de la fonction créatrice que nous attribuons au verbe
dans le système du monde, et qu'exprime si bien le célèbre
prologue de l'Évangile de saint Jean : " Au commencement était
le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui et sans lui rien
ne fut ". C'est seulement en Occident, avec la laïcisation de la parole
opérée par le droit, qu'on a pensé qu'à l'image
de Dieu, tout homme pouvait disposer pour son propre compte de la puissance
législatrice du verbe. Dans le sillage des Lumières, l'idée
s'est installée que le processus d'émancipation par le contrat
avait une portée universelle et s'étendrait un jour à
tous les peuples encore en enfance. Aussitôt décolonisés,
ces peuples ont été invités à rejoindre les
institutions internationales qui garantissent la liberté de contracter
au-dessus des frontières. Accéder à la culture du contrat
est devenu la condition d'accès à la modernité et au
concert des nations. Ce fut vrai hier du Japon. L'idée qu'un contrat
passé à un moment donné puisse lier pour l'avenir quelles
que soient les circonstances à venir et le préjudice causé
par son exécution est étrangère à la culture
japonaise et lui répugne profondément. Elle est contraire aux
règles du giri, règles du savoir-vivre qui tissent entre les
hommes des liens flexibles et pérennes adaptés au cours changeant
des êtres. Pour échapper au joug des " traités inégaux
", le Japon de l'ère Meiji a dû cependant se doter d'un droit
des contrats dont la philosophie lui était par nature foncièrement
étrangère. Venue des barbares de l'Ouest, la culture du contrat
sert aux Japonais à commercer avec les barbares de l'Ouest ; mais
elle a assez peu influencé leurs relations intérieures, à
en juger du moins par le faible nombre d'avocats et de procès. Certains
anciens pays communistes, dont les déboires dans l'économie
de marché s'expliquent notamment par le fait que le contrat n'est
pas enraciné dans leur culture, se trouvent aujourd'hui dans une situation
semblable.
Le contrat n'aurait donc pas toujours été, mais serait en train
de devenir une catégorie universelle, témoignant par là
que la manière occidentale de penser l'Homme et la société
aurait vocation à s'étendre au monde entier. Tel est du moins
le credo de la " mondialisation ", qui célèbre d'un même
mouvement les vertus du libre échange et celles du contrat,
réputé flexible, égalitaire, et émancipateur,
par opposition aux pesanteurs des États et aux tares de la loi,
réputée rigide, unilatérale, asservissante. Abandonnant
le froc du droit naturel pour les habits neufs de l'analyse économique,
les juristes peuvent continuer de se reposer sur l'idée qu'un ordre
mondial transcende les législations nationales, qui doivent s'en faire
les instruments. Dans l'orchestration du thème de la mondialisation,
la science économique a conquis la position magistrale de discours
fondateur de l'ordre universel, ne laissant en propre au droit que la maigre
partition des droits de l'homme.
Ceux-là même qui s'inquiètent de maîtriser ce processus
de mondialisation en appellent, non pas au droit, mais à la "
régulation ". Cette notion venue de la biologie moléculaire
aborde les êtres vivants comme des machines dont on peut formaliser
les mécanismes d'ajustement à leur environnement. Elle conduit,
elle aussi, à une vision purement instrumentale du droit. Réguler
la société consiste à rechercher les mécanismes
d'ajustement mutuel qui permettent aux hommes de survivre, et à formaliser
ensuite ces conventions. Dernier avatar de l'organicisme, la régulation
ne laisse aucune place à l'hétéronomie, hors celle qui
se trouve à l'uvre dans la science des experts
ès-régulation.
Toute loi qui ne procède pas d'une convention est ainsi devenue suspecte
et l'on s'emploie à fonder toute obligation sur l'accord des
obligés. D'où la généralisation du vocabulaire
contractuel, qui se répand dans tous les domaines de la vie humaine,
y compris dans la sphère publique. Pour saisir la signification de
ce mouvement, il faut commencer par remonter à son origine : pourquoi
et depuis quand l'Homme peut-il se lier par des paroles ?
" Pacta sunt servanda " : sans ce principe du respect de la parole
donnée, jamais le contrat n'aurait pu devenir cet universel abstrait
à quoi on prétend aujourd'hui pouvoir ramener toute espèce
de lien social. L'autonomie de la volonté serait juridiquement impotente
sans cette règle hautement hétéronome. Et, pour affirmer
ainsi que l'échange des consentements suffit à former le contrat,
il fallait d'abord que la notion de contrat ait elle-même vu le jour.
Or, penser en termes de contrats suppose de séparer radicalement le
monde des choses et celui des personnes ; cela suppose aussi d'admettre que
l'avenir puisse être gouverné par des paroles. La préhistoire
du contrat connaît déjà l'alliance et l'échange,
mais une alliance et un échange qui justement ne distinguent pas encore
clairement les choses et les personnes et usent de détours pour s'assurer
de la maîtrise du temps.
Avec l'alliance, les choses ne sont saisies qu'au travers des personnes.
L'alliance a d'abord été conçue en effet comme un mode
particulier de la parenté. Elle pouvait résulter soit d'un
mariage, soit d'une " parenté artificielle ", établie au moyen
d'un rituel d'alliance par le sang dont les diverses religions du Livre ont
conservé l'empreinte. Avec l'alliance par le sang comme avec le mariage,
c'est en changeant d'état qu'on se lie à autrui. La parenté
est le détour qui permet de créer sur le long terme un rapport
d'obligation. Mais l'objet de ce rapport d'obligation - les choses et les
services sur lesquels il porte - demeure nécessairement
indéterminé au moment de la conclusion de l'alliance ; le contenu
de l'obligation dépendra des aléas de la vie des alliés
et de leurs besoins respectifs. Ce type de montage, qui fait dériver
un rapport d'obligation d'un apparentement artificiel, demeure présent
dans notre patrimoine juridique. L'idée même de patronat, que
les chefs d'entreprises français viennent seulement de répudier,
manifeste l'influence durable du modèle de la filiation paternelle
sur la relation de travail, puisqu'on la voit courir depuis le droit romain
(où elle désigne le lien unissant l'affranchi à son
ancien propriétaire, celui qui l'a fait naître à la vie
civile) jusqu'à la moderne relation d'emploi.
Avec l'échange, au contraire, les personnes sont saisies au travers
des choses. La forme première de l'échange, on le sait,
résulte de l'enchaînement des obligations de donner, de recevoir
et de rendre. Ce qui oblige à rendre, ainsi que l'a montré
Mauss dans son célèbrissime essai sur le don, c'est " l'esprit
de la chose donnée ". Donner une chose est un moyen de se lier pour
l'avenir la personne du donataire qui ne pourra se délier qu'en rendant
une chose à son tour. Cet enchaînement, d'où est sortie
l'obligation de payer ses dettes, implique qu'un principe tiers - ici l'esprit
de la chose - vienne garantir la restitution. Ce type de montage n'a pas
davantage disparu de notre droit. Nos régimes de retraite par
répartition fondent ainsi un lien qu'on a pu qualifier de " contrat
entre les générations ", mais qui répond bien davantage
à l'enchaînement " archaïque " des obligations de donner,
de recevoir et de rendre. À la chaîne des créances et
des dettes à l'uvre dans la filiation (recevoir la vie de la
génération précédente, la donner à la
génération suivante et, en la donnant, la rendre à la
génération précédente) la retraite par
répartition fait correspondre une chaîne en sens inverse : donner
pour la génération précédente, recevoir de la
génération suivante qui rend ainsi ce qui a été
donné. C'est au travers de ce jeu de créances et de dettes
qu'un régime de retraite crée un lien de solidarité
entre les personnes.
C'est au droit romain que nous devons la notion de contrat et c'est à
lui aussi que nous devons notre claire distinction des choses et des personnes.
Encore cette distinction a-t-elle été longue à s'y affirmer.
Et si le droit romain a clairement distingué les personnes et les
choses, il n'a pas fait de tous les hommes des personnes et il est resté
attaché à la diversité concrète des choses. Il
connaît donc des contrats dont le régime diffère selon
leur objet concret, leur negocium, mais il ne se soucie pas de
définir le contrat en tant que catégorie générique.
Jamais on n'y a pensé que le simple échange des consentements,
appelé pacte ou convention, s'identifiait au contrat : pour passer
de la convention au contrat, il fallait en principe des formes (celles de
la promesse, stipulatio, ou du serment) ou des actes matériels
(remise de la chose) qui variaient selon les contrats. S'il y a un principe
en droit romain, c'est donc bien plutôt celui de l'inefficacité
juridique de la parole donnée, du " pacte nu " : Ex nudo pacto,
actio non nascitur : la règle ne sera jamais abrogée, pas
même sous Justinien, en dépit des aménagements de plus
en plus nombreux dont on l'assortit.
C'est aux canonistes médiévaux qu'on doit la règle inverse,
Pacta sunt servanda, selon laquelle nous sommes juridiquement liés
par la parole donnée. L'Église combattait l'usage du serment
dans les transactions car elle considérait que, face à Dieu,
la simple promesse engage tout autant. Les actes du chrétien doivent
toujours en effet être fondés sur la vérité. Le
fidèle se doit d'être fidèle à sa parole ; celui
qui promet et ne tient pas sa promesse agit contrairement à la
vérité, il trompe son prochain et commet un péché
mortel. Le respect de la parole donnée a donc d'abord été
posé comme une règle morale, fondée sur les Écritures
et sur la jurisprudence des Pères de l'Église. C'est au XIIIe
siècle que cette règle morale se mua en obligation juridique.
La solution dut s'imposer face au principe contraire hérité
du droit romain et au formalisme contractuel de l'époque féodale.
Mais elle finira par l'emporter et sera définitivement adoptée
en France dans la première moitié du XVe siècle. Le
code Napoléon lui donnera sa formulation actuelle : " Les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites " (art. 1134).
C'est donc parce qu'on a cru en l'existence d'un Dieu unique, qui voit tout
et face auquel nul ne doit jamais mentir, que l'on a fini par donner force
juridique à la parole et aux écrits des hommes. Autrement dit,
la notion moderne de contrat est enracinée dans une culture
monothéiste et n'aurait pu se développer sans la foi en un
garant universel de la parole donnée. Du reste, cette parole ne vaut
que pour autant qu'elle est conforme à la loi de ce garant : hier
la loi divine, qui exige que la convention ait une juste cause, aujourd'hui
la loi de l'État, qui ne donne force juridique qu'aux conventions
légalement formées. Pour le dire en termes
géométriques, la dimension horizontale de l'échange
ou de l'alliance ne serait pas devenue ce plan homogène et abstrait
où prospère l'économie de marché, sans la dimension
verticale du garant universel sous l'égide duquel se forment les contrats.
[R] L'âge classique : l'État garant des conventions
Depuis le tournant des Lumières, c'est l'État qui occupe cette
place de garant, au moins dans les États laïcs occidentaux. Nous
sommes passés d'une culture religieuse, où la parole du
fidèle était placée sous l'égide de la loi divine,
à une culture laïque où l'individu rationnel s'engage
sous l'égide de l'État. Cette " laïcisation " ne signifie
nullement que le contrat puisse se passer désormais de la foi, de
la croyance en un gardien de la parole donnée. Au cur du calcul
rationnel autorisé par le contrat, se trouve une croyance dont seul
l'objet a changé. Tocqueville disait déjà que " si [l'homme]
n'a pas la foi, il faut qu'il serve, et s'il est libre, qu'il croie ". La
remarque s'applique pleinement à la liberté contractuelle,
qui n'est pas concevable sans une foi partagée dans un tiers garant
des conventions. L'analyse juridique permet de mettre en évidence
l'omniprésence de la figure de ce tiers dans la structure du contrat.
En droit interne, seules les conventions " légalement formées
" ont une force obligatoire. Le droit international a consacré cette
exigence structurale : en permettant toujours la désignation d'une
ou plusieurs lois applicables au contrat international, il met en uvre
le principe selon lequel " le contrat est régi par la loi ". Car il
n'y a pas, et il ne peut y avoir, de contrat sans une loi qui, à tout
le moins, fonde la personnalité de ceux qui contractent et donne force
à leur parole. La présence du tiers garant s'exprime en second
lieu par la référence à la monnaie dans le libellé
des obligations contractuelles. La monnaie ne se laisse pas dissoudre, en
effet, dans l'analyse économique standard. Pour remplir sa fonction
d'actif financier ou d'instrument de paiement, elle doit nécessairement
instituer une communauté de contractants qui croient en sa valeur.
Et ce qui soude cette communauté de croyants ne dépend pas
de la volonté individuelle de chacun de ses membres. En dépit
des fantasmes contemporains de monnaie autoréférentielle, il
n'y a pas et il ne peut y avoir de monnaie sans un tiers garant de sa valeur.
Il suffit du reste de regarder un dollar pour y lire In God we trust et
vérifier que le symbolisme monétaire continue de mobiliser
la foi religieuse.
En monopolisant l'énoncé de la loi et la frappe de la monnaie,
les États modernes avaient réussi à sauver l'essentiel
de la construction médiévale. La dynamique historique introduite
par l'idée médiévale de garant universel a pu continuer
de produire ses effets. En réunissant entre ses mains les principaux
attributs de ce garant, l'État a permis que s'étende et se
perfectionne l'abstraction du lien contractuel, abstraction sans laquelle
on ne saurait placer le lien social sous l'égide du calcul rationnel
d'intérêts. Aux Primus et Secundus du droit romain
ont ainsi succédé les symboles mathématiques des
équations économiques. Pour les besoins de ce calcul, les personnes
doivent être saisies comme simples particules contractantes,
considérées abstraitement (concept de personne, indépendant
des contingences physiques) et formellement équivalentes (dynamique
du principe d'égalité), voire comme de pures fictions (personnes
morales) auxquelles nous prêtons la même existence juridique
qu'aux êtres humains. Les biens et les services, tous divers par leurs
usages, doivent être traités comme des marchandises, toutes
comparables par leur valeur monétaire et également libres à
l'échange (d'où la dynamique de la patrimonialisation - du
nom, des uvres, etc. - qui vide les choses de l'" esprit des choses
"). Sauf lorsqu'il est effacé par le progrès technique, le
temps doit être une donnée homogène et quantifiable,
un temps chronométrique propre à la mesure des obligations.
L'espace enfin doit être un espace continu, purgé de toute entrave
à la libre circulation des biens, des travailleurs et des capitaux.
Le contrat peut alors être pensé comme un rapport abstrait,
indépendant de la diversité des personnes et des choses, et
donnant force juridique au calcul d'intérêts. Mais il ne le
peut que dans la mesure où sa validité est garantie par un
État, qui est aussi garant d'une définition qualitative des
personnes (état civil et professionnel), des choses (dont il peut
interdire ou limiter le commerce), du temps (qu'il réglemente) et
de l'espace (qu'il découpe en territoires). Nous en sommes au point
où la dynamique de la rationalisation par le calcul ébranle
les États eux-mêmes, car elle ne s'accommode plus de leur
caractère local et concret, ni de leur
hétérogénéité foncière. Avec
l'ouverture des frontières et la montée des régionalismes,
le contrat tend alors à s'émanciper de la tutelle des États.
Mais il ne peut le faire sans altération profonde de sa structure.
Cette altération est la face cachée de la contractualisation.
[R] Les deux faces de la contractualisation
Le contrat s'affirme plus que jamais comme un universel abstrait, qui submerge
le cloisonnement normatif des États. Mais l'empire du contrat ne peut
se soumettre ainsi les États qu'en englobant les valeurs concrètes
qu'ils abritent.
Le plus visible est le mouvement d'universalisation du contrat, qui tend
à se soumettre aussi bien les États que l'état des
personnes. Hier encore garant unique des échanges, l'État fait
aujourd'hui figure sur la scène internationale d'obstacle aux
échanges. Des institutions nouvelles lui disputent ce rôle de
garant, dès lors qu'il s'agit de dire la loi des échanges ou
de garder la monnaie. Les institutions internationales qu'un credo
économique assure de leur identité et de leur mission (Organisation
mondiale du commerce - OMC -, Organisation commune de développement
économique - OCDE -, Banque mondiale, Banque européenne, Fonds
monétaire international - FMI -, Commission de Bruxelles) ont acquis
l'essentiel du pouvoir matériel (accorder des crédits) et spirituel
(propager la foi dans les vertus du libre échange). Sous leur égide,
le contrat aurait vocation à se substituer à la loi, ainsi
qu'il est affirmé, par exemple, dans les dispositions du traité
d'Amsterdam (reprises de l'Accord social de Maastricht) qui font de la
négociation collective entre partenaires sociaux une alternative à
la délibération parlementaire. Les organisations chargées
du " social " (Organisation internationale du travail - OIT -, Agence des
Nations unies pour la culture et l'éducation - UNESCO -, Organisation
mondiale de la santé - OMS -, etc.) n'ont, en revanche, à
distribuer ni argent ni certitudes et ne cessent de réviser leurs
ambitions à la baisse. Hier, il s'agissait encore de faire accéder
tous les hommes au bien-être occidental ; aujourd'hui, on se replie
sur les revendications minimales qui furent celles des premiers philanthropes
sociaux du XIXe siècle : cantonner les épidémies,
interdire le travail forcé ; limiter le travail des enfants... La
dynamique de la contractualisation ébranle aussi certains aspects
de l'état des personnes. Ceci est évident pour tout ce qui
concerne l'état professionnel, avec la crise du statut salarial. Mais
l'état civil proprement dit (le mariage et la filiation) s'en trouve
également affecté. La folie guette lorsque l'on en vient à
penser exclusivement les personnes sur le modèle de l'unité
de compte, comme des particules contractantes non seulement égales
mais identiques (interchangeables) et à ne plus percevoir, par exemple,
qu'un homme n'est pas une femme et qu'un enfant n'est pas un adulte.
Mais cette émancipation du contrat vis-à-vis de l'État
et de l'état des personnes contraint les contrats à prendre
en charge les questions dont ils dépouillent ainsi la loi. Avec la
contractualisation, les lois se vident en effet de règles substantielles
au profit de règles de négociation. Ce mouvement - dit de
procéduralisation - transporte dans la sphère contractuelle
les questions concrètes et qualitatives qui étaient auparavant
réglées par la loi. La contractualisation multiplie, par exemple,
les hypothèses de conflits d'intérêts et donc le besoin
d'une déontologie contractuelle fondé sur la considération
des personnes concrètes. Elle conduit à une diversification
du régime juridique du contrat selon son objet, c'est-à-dire
à un pullulement de " contrats spéciaux " qui nous ramènent
à la technique des " contrats nommés " du droit romain. Elle
oblige à renouer avec une appréciation qualitative du temps
qui fait prévaloir la solidité et la pérennité
d'un lien singulier sur le jeu mécanique d'obligations abstraites.
Enfin, l'affaiblissement de la figure de l'État ne produit pas seulement
ses effets vers le haut, par une homogénéisation de l'espace
normatif à l'échelle du monde, mais aussi vers le bas, par
sa (re)territorialisation. En regard du contrat commercial, qui
s'internationalise, il faut alors situer le contrat d'insertion du RMiste
qui a pour objet, sinon toujours pour effet, de restaurer une affiliation
territoriale des personnes, ou encore toute la panoplie contractuelle qui
a accompagné la décentralisation, la politique d'aménagement
du territoire, la politique agricole ou la politique de l'emploi.
Ce monde bigarré des conventions n'a plus l'État pour unique
garant. L'affaiblissement des États ne peut que s'accompagner d'un
démembrement de la figure du tiers gardien des pactes, d'où
par exemple la prolifération des autorités indépendantes,
chargées de la police contractuelle dans un domaine déterminé.
Loin des perspectives d'un ordre juridique planétaire unifié
par le respect des droits de l'homme et du marché réunis, loin
des rêves ou des cauchemars de la " mondialisation ", cette hypothèse
laisse entrevoir un pullulement de références situées,
concrètes, et donc une relativité accrue du contrat. Sous le
manteau de la contractualisation, se laisse ainsi deviner ce que Pierre Legendre
a pu désigner par ailleurs comme une reféodalisation du lien
social.
[R] Contractualisation et reféodalisation
Le contrat, sous sa forme canonique, lie des personnes égales qui
ont librement souscrit des obligations généralement
réciproques. C'est l'un ou l'autre de ces traits qui fait souvent
défaut dans les modernes avatars du contrat, qui ont seulement en
commun d'être des accords générateurs d'obligations.
Le principe de l'effet relatif des conventions est mis en échec avec
le développement d'accords qui, sur le modèle de la convention
collective, ne lient pas seulement les personnes contractantes mais qui engagent
les groupes représentés par elles. Le contrat s'hybride alors
de règlement et étend ses effets à des groupes embrassant
un nombre indéterminé et fluctuant de personnes. C'est aussi
le principe d'égalité qui peut régresser, notamment
dans le cadre des politiques de décentralisation des organisations
(publiques ou privées), lorsque le contrat a pour objet de
hiérarchiser les intérêts des parties ou de ceux qu'ils
représentent, de fonder un pouvoir de contrôle des unes sur
les autres, ou de mettre en uvre des impératifs
d'intérêt collectif non négociables dans leur principe.
Du contrat d'insertion aux contrats de plan, des conventions de la
sécurité sociale aux contrats de sous-traitance, les exemples
abondent de telles figures contractuelles, en droit public, en droit social,
en droit international ou en droit des affaires. C'est, enfin, la liberté
de contracter qui connaît elle aussi des entorses à chaque fois
que la voie contractuelle est imposée par la loi. Le foisonnement
des obligations d'assurance donne une idée de la dynamique de ces
obligations légales de contracter qu'amplifie le mouvement de
déréglementation et de privatisation des services publics :
l'usager se mue en contractant obligé et voit peser sur lui des
responsabilités nouvelles, à commencer par celle du choix de
son cocontractant.
Considérées ensemble ces différentes altérations
donnent à voir l'émergence d'un nouveau type de contrats. Leur
objet premier n'est pas d'échanger des biens déterminés,
ni de sceller une alliance entre égaux, mais d'organiser l'exercice
d'un pouvoir. La dynamique du principe d'égalité, qui porte
l'Occident depuis deux siècles, conduit à substituer autant
que faire se peut le contrat à l'exercice unilatéral du pouvoir,
le bilatéral à l'unilatéral, l'autonome à
l'hétéronome. Mais, en envahissant les terres de
l'hétéronomie, le droit des contrats s'en imprègne et
se fait instrument d'assujettissement des personnes. Porté par le
principe d'égalité, il investit les lieux d'exercice du pouvoir
mais il ne peut le faire, comme l'a si bien montré Louis Dumont, qu'en
englobant son contraire : l'inévitable hiérarchisation des
personnes et des intérêts. Au périmètre de
l'échange et à celui de l'alliance, le droit des contrats ajoute
donc désormais celui de l'allégeance, par laquelle une partie
se place dans l'aire d'exercice du pouvoir d'une autre. Deux sortes de contrats,
qui se combinent souvent en pratique, incarnent cette figure de
l'allégeance : les contrats de dépendance et les contrats
dirigés.
Le propre des contrats de dépendance est d'assujettir l'activité
d'une personne aux intérêts d'une autre. Le contrat de travail
en demeure le parangon, mais la formule qui y a été inventée
- la subordination librement consentie - est en perte de vitesse, car la
subordination ne suffit plus à satisfaire les besoins des institutions
qui rejettent le modèle pyramidal pour la structure en réseau.
De facture féodale (comment ne pas penser à la vassalité
?), le réseau n'a que faire de la simple obéissance aux ordres.
Il lui faut s'assujettir des personnes sans les priver de la liberté
et de la responsabilité qui font l'essentiel de leur prix. Aussi de
nouveaux hybrides y fleurissent, qui organisent la libre allégeance
de leurs membres au pouvoir d'autrui. Ces hybrides sont déjà
bien implantés dans la vie économique (distribution,
sous-traitance, intégration agricole, etc.). Ils dominent la culture
du management, public ou privé. Mariant la liberté et servitude,
l'égalité et la hiérarchie, ils prennent à revers
le droit du travail et le droit de la responsabilité et ouvrent la
voie à des formes inédites de pouvoir sur les hommes.
Le propre des contrats dirigés est de ne pas viser seulement l'arrangement
des intérêts propres des parties au contrat, mais de servir
aussi à la réalisation d'un intérêt collectif.
L'apparition du contrat dirigé a été observée
dès les années 1930. Mais il ne s'agissait que d'une première
génération de mutants. Ces contrats s'inscrivaient encore dans
une conception pyramidale de l'économie dirigée qui
prétendait les soumettre au respect de règles d'intérêt
général définies par l'État. Les produits les
plus récents de la technologie contractuelle délèguent,
au contraire, à ces contrats dirigés, non seulement le soin
de mettre en uvre, mais de participer à la définition
des impératifs d'intérêt collectif. Et cette technique
des contrats dirigés n'est plus le monopole de l'État ; elle
s'est étendue à la sphère privée sous la forme
d'accords-cadres qui définissent des règles d'intérêt
collectif auxquelles devront se plier les contrats entrant dans leur champ
d'application. Les contrats de plan, les conventions médicales, les
conventions légiférantes introduites en droit social communautaire,
sont autant de manifestations de ce dirigisme contractuel d'un nouveau genre,
qui associe un grand nombre de personnes, publiques ou privées, à
l'exercice du pouvoir. La contractualisation de l'action publique n'est que
la manifestation la plus éclatante de cet affermage du pouvoir, qui
semble avoir été inventé et expérimenté
d'abord dans les entreprises privées.
Le trait commun de tous ces avatars du contrat est d'inscrire des personnes
(physiques ou morales ; privées ou publiques) dans l'aire d'exercice
du pouvoir d'autrui sans porter atteinte, au moins formellement, aux principes
de liberté et d'égalité. L'essor de ces liens
d'allégeance s'accompagne d'une transgression de notre distinction
du public et du privé et d'une fragmentation de la figure du garant
des pactes (avec, notamment, le foisonnement des autorités
indépendantes). Il faut donc se défaire des illusions du "
tout contractuel ". Loin de désigner la victoire du contrat sur la
loi, la " contractualisation de la société " est bien plutôt
le symptôme de l'hybridation de la loi et du contrat et de la
réactivation des manières féodales de tisser le lien
social. Mieux vaut prendre acte de cette reféodalisation et s'efforcer
de la maîtriser, plutôt que de la nier et de cultiver la foi
en un " avenir radieux " où nous serions affranchis de toute loi,
hors celles de la science. Car cette foi a été depuis deux
siècles le ferment de la négation de l'Homme. Elle demeure
aujourd'hui le ventre fécond de monstruosités inédites.
L'horreur ne se répète pas, elle se renouvelle, si bien que
les lignes Maginot de la mémoire ne suffisent pas à prévenir
son retour. Il faut aussi maintenir solides les ficelles du droit, sans
lesquelles ni l'Homme ni la société ne peuvent tenir debout.
Ce texte, prononcé le 22 février 2000 dans le cadre de l'Université de tous les savoirs, repris par France Culture le 13 février 2001, résume des analyses développées par ailleurs dans divers articles et surtout dans une contribution à l'ouvrage collectif La relativité du contrat, paru en 2001 aux éditions LGDJ dans la série des travaux de l'Association Henri Capitant (280 p.).
NDLR : on a lu (ou on lira), dans le Courrier n°41 d'octobre
2000, " Les contrats territoriaux d'exploitation, contraintes juridiques
et difficultés de mise en place ", par Alix Domas.
Article en ligne.
[R]