1. Le statut des animaux sauvages susceptibles de causer des
dommages
2. Une réorientation de la politique de protection de
la faune sauvage
3. Les conditions de mise en oeuvre de la réforme
Post-face : et maintenant ?
Le projet de réforme de l'arrêté du 17 avril 1981 fixant
la liste des mammifères protégés, allant dans le sens
d'un compromis avec les taxidermistes, France Nature Environnement s'oppose
à ce qui pourrait entraîner une régression de la protection
de la faune sauvage. Surtout, cet épisode offre l'occasion de conduire
une réflexion sur le problème des animaux
(*) pouvant causer des dommages et d'apporter une
contribution à la définition d'une nouvelle politique de la
faune sauvage.
Partant de l'analyse du statut actuel de la faune sauvage
(1.), les développements qui suivent proposent
une réorientation de la politique de protection
(2.) et précisent les modalités de mise en
oeuvre d'une réforme ainsi que les conditions auxquelles devrait
satisfaire la gestion des populations animales au cours d'une période
transitoire (3.).
Les dispositions du Code rural relatives au problème de la faune sauvage
et des préjudices que celle-ci peut porter aux activités humaines
sont issues d'un décret et d'un arrêté ministériel
du 30 septembre 1988 (1). La date ne doit toutefois pas
faire illusion dans la mesure où, sous réserve des cas particuliers
(2) et à quelques nuances près, les solutions
adoptées correspondent à l'attitude qui était
déjà celle de la société des origines face à
la nature : la destruction des animaux considérés comme
nuisibles.
Plus précisément, les articles L.227-8 et R.227-5 du Code rural
attribuent compétence au ministre chargé de la chasse pour
fixer, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune
sauvage, la liste des « espèces danimaux malfaisants ou
nuisibles que le propriétaure, possesseur ou fermier peut, en tout
temps, détruire sur ses terres et les conditions dexercice de
ce droit » (art. L.227-8). D'autres textes se réfèrent
à des notions voisines comme celle de « bêtes fauves »
(Code rural, art. L.227-9), cependant que l'article L.122-19 (9e) du code
des communes mentionne simplement les « animaux nuisibles » et
l'art. L.227-6 du Code rural les « Loups, Renards, Blaireau et autres
animaux nuisibles. La législation relative à la pêche
en eau douce quant à elle (Livre II, titre III du Code rural) se
réfère à la notion « despèces susceptibles
de provoques des déséquilibres biologiques » (art. L.232-10
et R.232-1 à 15).
Dans tous les cas, la législation autorise, organise et, à
l'occasion, impose la destruction des animaux classés parmi les nuisibles.
Sans doute, celle-ci est-elle aujourd'hui réglementée dans
des conditions dont certaines représentent incontestablement un
progrès par rapport aux textes antérieurs
(4), cependant que diverses espèces
considérées comme nuisibles bénéficient d'un
statut plus favorable car elles sont également protégées
sur le fondement de la loi du 10 juillet 1976
(5) ou des règles relatives à l'exercice de
la chasse (6). Il reste que, même
si l'on préfère généralement parler de «
limitation » ou de « régulation » la destruction demeure
le principe. Le Goéland argenté et la Mouette rieuse peuvent
faire l'objet de mesures de destruction dont les modalités sont
fixées par le ministre mais leur naturalisation et leur commercialisation
en général sont interdites (arrêté du 17 avril
1981 modifié, fixant les listes des oiseaux protégés
sur l'ensemble du territoire, art. 2 et 4). Pareillement, on ne peut naturaliser
les Mustélidés considérés comme nuisibles (Martre,
Belette, Putois, etc.). La Fouine peut être naturalisée «
pour le compte de lauteur de la capture et à des fins strictement
personnelles », ceci d'après l'arrêt du 15 avril 1985 qui
complète l'arrêté du 17 avril 1981 cité en
introduction.
Or, les politiques de gestion de la faune fondées sur la destruction
présentent de graves lacunes et faiblesses. Le concept d'animal nuisible,
même si l'on fait abstraction de ses variantes archaïques du type
« bête fauve », ne repose sur aucune base scientifique
sérieuse. Au demeurant, les critiques qu'il encoure étant
unanimement admises, y compris dans les milieux les plus attachés
au maintien du principe de destruction, il n'apparaît pas nécessaire
de les rappeler (7).
« Il ne sagit pas dun problème de « base
scientifique » mais dadéquation ou dinadéquation
dun terme trop vague dans sa conception générale »
(P. Silan, comm. pers.).
On peut admettre effectivement que « lanimal nuisible » n'est
pas une notion scientifique mais un concept opérationnel dont le principal
effet se situe au plan juridique et administratif, en tant qu'il permet de
détruire certains animaux dans des conditions exorbitantes du droit
commun, c'est-à-dire avec des moyens habituellement prohibés,
en dehors des périodes d'ouverture légale, etc.
La destruction d'animaux sauvages comporte par ailleurs des inconvénients
majeurs. On ne s'attachera pas ici aux considérations d'ordre
éthique ou philosophique, en soulignant néanmoins, de la même
façon que l'on ne saurait faire abstraction des données
psycho-sociologiques (8), qu'elles ne
doivent pas être exclues du débat. Notons, par exemple,
l'attachement de certaines populations, au nom de la tradition, à
des pratiques telles que la chasse du Pigeon ramier au printemps, qui reposent
directement sur la notion d'animal nuisible (voir ci-après en 2.1.).
Les principes qui, depuis la Bible proposent et imposent des relations de
type hiérarchique avec le monde animal n'ont, après tout rien
d'immuable. Ainsi du fameux "assujetissez-les"de la Genèse
(1,28), auquel répond, à l'aube des temps modernes, le
slogan cartésien suggérant de nous « rendre comme
maîtres et possesseur de la nature » (Discours..., 6e partie).
Plus concrètement, force est de constater que la mise à mort
de bêtes qui occupent dans l'imaginaire collectif, donc dans la culture
nationale, une place importante - le Renard, en particulier - pose un
problème réel. De plus, dans une société
attachée à extirper la violence, non seulement des relations
humaines mais aussi dans ses rapports avec l'extérieur, les destructions
constituent un véritable hiatus. Et cette contradiction se trouve
d'autant plus profondément ressentie que la faune sauvage, mieux connue
en raison des progrès de l'écologie et de l'engouement contemporain
pour les choses de la nature, semble aujourd'hui très proche, sinon
familière, à une partie de plus en plus importante de la
population.
Les destructions portent atteinte au patrimoine collectif dont la faune sauvage
fait partie intégrante. Elles l'appauvrissent, en raison même
de l'ampleur des prélèvements. Sans doute objectera-t-on qu'il
s'agit simplement de « limiter » ou de « réguler »
et que les espèces concernées ne sont pas en danger d'extinction.
Si cette considération s'avère généralement
fondée - encore que l'on puisse relever de grandes différences
selon les espèces et les régions - il convient de ne pas oublier
que les destructions sont historiquement à l'origine de la disparition
(cas du Loup) ou de la situation précaire dans laquelle se trouvent
plusieurs espèces (cas de l'Ours et de la Loutre) et que les
prélèvements viennent s'ajouter aux multiples et dramatiques
agressions subies actuellement par la faune (recul des milieux naturels,
intensification agricole, circulation automobile, etc.).
Surtout, les destructions rendent plus difficiles et aléatoires
l'observation et l'appréhension contemplative de la faune sauvage
par un large public. Le monde animal, rendu plus farouche par les poursuites
et la perturbation des habitats consécutive aux battues, devient quasiment
inaccessible.
On relèvera enfin que la régulation des animaux à
problèmes contredit le principe même de protection de la nature
énoncé par la loi du 10 juillet 1976.
Le Code rural (art. 200-1) dit : « la protection des espaces naturels
et des paysages, la préservation des espèces animales et
végétales,, le maintien des équilibres biologiques auxquels
ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes
les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt
général. Il est du devoir de chacun de veiller à la
sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit ».
La mise en oeuvre de ce principe se trouve par ailleurs compliquée
à partir du moment où il est justement plus difficile
d'accréditer auprès de l'opinion l'idée selon laquelle
il importe de préserver le patrimoine naturel alors que d'un autre
côté, on en organise la destruction.
Une contradiction surgit également avec l'article 9 de la loi - qui,
certes, ne concerne pas la faune sauvage mais dont on se rend compte aujourd'hui
que sa présence dans le texte de 1976 n'est nullement fortuite - aux
termes duquel tout animal est « un être sensible ».
Pour ces raisons, il apparaît qu'à l'approche du troisième
millénaire, une société policée et fermement
attachée à la conservation de son patrimoine doit se départir
de pratiques telles que la destruction des animaux dits nuisibles,
héritées des temps archaïques.
Evidemment, nul ne peut raisonnablement songer à nier que certains animaux posent des problèmes. Au contraire, ces problèmes doivent être posés, sans ambiguïté et dans toutes leurs dimensions (2.1.). Ceci étant, la démarche proposée consiste à rechercher des solutions issues d'autres principes que la régulation par la destruction (2.2.). En conséquence, il convient de rechercher d'autres formes de relations avec la faune sauvage et, pour résoudre les problèmes auxquels cette dernière nous confronte, de déterminer une politique radicalement différente.
2.1. Les problèmes de la faune sauvage
Les plus préoccupants proviennent des préjudices qui peuvent
être portés à diverses activités humaines, voire
à l'ordre public. Ces activités ou intérêts sont
mentionnés à l'article R.227-6 du Code rural : santé
et sécurité publiques ; activités agricoles,
forestières et aquacoles ; protection de la faune et de la flore.
Localement, les conflits de l'économie et de la faune sauvage
revêtent à l'occasion un caractère aigu, à l'instar
de l'impact des Cormorans ou des Hérons cendrés sur la pisciculture
en Brenne ou en Dombes (7) ou des dégâts
causés à l'élevage et imputables au Renard, à
la Fouine, voire à des espèces protégées comme
l'Autour, ou, dans le département de l'Ain, le Lynx.
Dans la plupart des cas, les dommages s'avèrent d'une ampleur
limitée, surtout lorsqu'on les rapporte à des données
globales.
Selon L. Marion (7), à l'échelle nationale,
la totalité des Hérons cendrés et des Grands cormorans
consomme environ 2 000 t de poisson, dont la majorité a peu de valeur
commerciale. Cependant, à leur gravité intrinsèque,
s'ajoute le fait qu'ils affectent souvent des activités et/ou des
zones économiquement marginales et présentent dès lors
un caractère difficilement supportable.
Dans la plupart des cas, il s'agit de secteurs économiques peu
concentrés (piscicultures, élevages avicoles de plein air)
et d'activités traditionnelles correspondant à une exploitation
du milieu compatible avec les exigences des écosystèmes. Il
est vrai, d'un autre côté, qu'à l'exemple de l'agriculture
qui elle aussi fut longtemps respectueuse de la nature et des paysages et
aujourd'hui ne l'est plus guère, ces activités font également
l'objet d'une évolution vers l'intensification.
L'objectivité exige que l'on prenne en considération d'autres
intérêts ou problèmes, lesquels ne sont d'ailleurs pas
ou peu directement visés par le Code rural qui, dans son article R.227-6
(issu du décret du 30 septembre 1988), ne mentionne pas la chasse
parmi les intérêts dont la protection justifie le classement
au titre des animaux nuisibles, mais dont il est néanmoins impossible
de faire abstraction.
Les intérêts cynégétiques et agricoles
La chasse, en fait et en droit, se distingue de la destruction des animaux
nuisibles mais les interférences de l'une avec l'autre sont multiples.
La notion d'animal nuisible en premier lieu, demeure le fondement juridique,
certes illégal et régulièrement censuré par le
juge administratif, de certaines « chasses » comme celle au Pigeon
ramier au printemps (8).
En second lieu, diverses modalités de la gestion cynégétique
s'accommodent mal de la présence de prédateurs. Ils peuvent
en effet perturber les opérations de repeuplement - encore que ce
type d'actions semble occuper une place de moins en moins importante -
lorsqu'elles utilisent des animaux d'élevage particulièrement
vulnérables et surtout ils rendent aléatoire, dans des territoires
intensément exploités sur le plan cynégétique,
le maintien de populations surdensitaires de gibier
(9).
Il est clair, enfin, que de nombreux chasseurs restent, par le poids des
traditions et sans doute pour d'autres raisons, fortement attachés
à « la lutte contre les nuisibles », considérée
encore comme le corollaire obligé d'une bonne gestion. Peut-être
même, cette lutte fait-elle parfois figure de « mission »
les chasseurs s'érigeant volontiers - pour reprendre l'expression
récemment employée par un haut responsable de l'Union nationale
des fédérations - en « bras séculier de
lagriculture. A moins que, tout simplement, ils n'éprouvent
toujours les plus grandes difficultés à admettre le principe
du partage des proies avec les mammifères carnivores et les rapaces.
En tout cas, le monde rural demeure, lui, plutôt rebelle à
l'idée d'intégrer dans les « prix de revient » la
moindre externalité résultant de la faune sauvage et conçoit
mal que les dommages que celle-ci pourrait causer soient prévenus
autrement que par la manière forte.
Autrement dit, nombre d'agriculteurs ne sont pas prêts d'accepter la
moindre charge financière imputable à la faune sauvage alors
que, disent-ils en substance, le problème peut être
réglé sans frais ou presque, d'un coup de fusil ou en posant
un piège.
Et dans les mentalités agro-cynégétiques, il semble
que restent plus solidement enracinés qu'ailleurs des attitudes et
des réflexes plus que réticents à l'égard de
la bête sauvage ou du fauve, Ours ou Putois, Fouine ou Lynx.
Autres problèmes...
Ce type de considérations n'affecte pas seulement la chasse et
l'agriculture. Il concerne en réalité l'ensemble des
préoccupations liées à l'ordre public au sens large.
Ainsi, les risques dont la faune serait responsable en matière de
santé, qu'il s'agisse des morsures de vipère ou de la rage,
paraissent-ils généralement surestimés par rapport à
d'autres pourtant infiniment plus redoutables (circulation automobile, accidents
du travail).
Paradoxalement, la protection de la nature elle-même n'échappe
pas à ce genre de syndromes lorsqu'en son nom et au bénéfice
d'espèces ou de populations rares ou présentant un
intérêt particulier, on en vient également à
entreprendre des actions de régulation.
Il appartiendra peut-être aux responsables d'aires naturelles
protégées de maîtriser des réflexes empruntés,
soit à la gestion des entreprises (rentabilité), soit à
une « philosophie » ou à un slogan qui eut son importance
au début des années 70 (« tout et tout de suite »)
et de prendre du recul vis-à-vis de diverses méthodes de protection
des espèces rares - ici, régulation du Goéland
leucophée au profit du Goéland railleur ; là, limitation
du Fou de Bassan pour que survivent au bout de l'hexagone, quelques Macareux
- méthodes fortement apparentées à celles que nous ne
pardonnons pas à certains d'appliquer aux animaux dits «
nuisibles.
Quels que soient l'importance exacte et le degré d'objectivité
de ces données, toute politique qui ne les prendrait pas en
considération serait irréaliste et par conséquent
vouée à l'échec.
2.2. Les deux axes d'une nouvelle politique
Le premier consiste à remplacer progressivement la destruction par
des méthodes de dissuasion-prévention-protection, de façon
à ce que la régulation par tout procédé aboutissant
à tuer des animaux incriminés disparaisse ou ne subsiste plus
qu'à titre résiduel et véritablement
exceptionnel (10).
Ce recours à des moyens de dissuasion ou de protection pour prévenir
des dommages dus à la faune n'a en soi rien d'inédit. La planchette
qui vient obturer le soir l'oculus d'un poulailler, les filets ou résilles
protégeant des semis ou des vignes et, le plus traditionnel et le
plus illustratif : l'épouvantail, figurent depuis fort longtemps parmi
les techniques non violentes. Certaines d'entre elles comme les détonations
répétitives effrayant les oiseaux (« canons à corbeaux
») sont couramment employées et le problème de la
préservation des cultures de riz face aux Flamants de Camargue a
reçu dans cet esprit, une solution efficace
(11).
Cependant, force est de constater que l'utilisation actuelle de ces
procédés reste limitée et ne dépasse guère
le stade artisanal, celui de la recette ou du « petit truc » que
se transmettent les jardiniers. Or on peut, à l'évidence, faire
mieux que le grillage, la guirlande d'aluminium dans les cerisiers ou même,
la boule de verre qui dissuade les rapaces de se poser à certains
endroits. Mais il est tout aussi évident que le progrès en
ce domaine impliquera des efforts considérables de la part ou avec
le concours des pouvoirs publics en matière de recherche. Il s'avère
indispensable et nullement utopique - c'est d'abord, sinon exclusivement,
affaire de moyens financiers - de mettre au point des techniques de protection
des activités et/ou établissements particulièrement
exposés comme les élevages avicoles de plein air, les
piscicultures, etc. Il s'agit aussi de faire preuve d'imagination et d'innover
afin d'utiliser, par exemple, les acquis récents de l'éthologie
et de l'écologie, et de perfectionner, en particulier, les moyens
de lutte biologique ou écologique susceptibles par ailleurs de
résoudre simultanément d'autres problèmes, comme le
montrent les effets positifs de la suppression des décharges de
déchets à ciel ouvert sur les populations surabondantes de
Laridés. Nul doute, en tout cas, que les associations de protection
de la nature soient prêtes à offrir sur ce point leur concours
et leur savoir-faire.
L'autre volet d'une politique moderne de gestion de la faune revient à
compléter la régulation douce et la prévention par un
système de régulation économique. Plus
précisément il s'agit, lorsque les méthodes de
protection/dissuasion n'ont pas permis d'éviter totalement que des
dommages ne se produisent, de les réparer ou de les compenser, en
recourant à diverses techniques juridiques.
La première s'apparente au système traditionnel de la
réparation et revêt la forme des dommages-intérêts.
En droit positif, cette réparation, soit judiciaire, soit administrative
existe mais elle demeure circonscrite à des hypothèses
particulières et se heurte à des difficultés
inhérentes au système français de
responsabilité.
L'indemnisation judiciaire, qui obéit aux principes du droit civil
(art. 1382-1383) en matière de responsabilité individuelle,
concerne les dégâts causés par le gibier
"approprié"(notamment les animaux vivants dans des enclos).
L'indemnisation administrative s'applique, entre autres, aux dommages imputables
à des animaux soumis à un plan de chasse.
En dehors des hypothèses évoquées ci-dessus :
dégâts des Ours dans le Parc des Pyrénées
occidentales, des Lynx dans le département de l'Ain.
Indépendamment des difficultés d'ordre technique concernant
la preuve du dommage, la réparation se heurte au statut juridique
des animaux sauvages (res nullius) qui empêche de retenir la
responsabilité du propriétaire. De plus, le Conseil d'Etat
se refuse, sauf exceptions très limitées, à admettre
la responsabilité de l'Etat dans le cas d'accidents provoqués
par des espèces protégées, même à
l'intérieur d'espaces protégé
(12).
Une remise en cause des principes généraux
de notre droit ne semble pas pour autant s'imposer ; en revanche, une extension
de la responsabilité administrative et des hypothèses légales
d'indemnisation paraît inéluctable.
Dans le même ordre d'idées, il convient peut-être d'envisager
une assurance « faune sauvage » souscrite, entre autres, par les
personnes exerçant des activités vulnérables. N'existe-t-il
pas déjà des assurances contre les conséquences dommageables
de catastrophes naturelles? Compte tenu du fait que l'impact économique
et financier de la faune sauvage demeure faible, il ne devrait pas en
résulter un surcroît de charge considérable. En toute
hypothèse cette voie mérite d'être étudiée.
La seconde catégorie de techniques, qui relèvent plutôt
de l'idée de compensation ou d'indemnisation globale, s'apparente
à un système d'aides au développement écologique.
Il ne s'agit plus alors de réparer pécuniairement le
préjudice subi par une personne déterminée mais de l'aider,
soit à l'échelon national, soit dans une région, un
département, voire dans un cadre plus restreint ou défini par
des critères autres qu'administratifs (pays, région naturelle...),
à poursuivre une activité affectée par l'impact de la
faune sauvage. On pense ainsi à la pisciculture, à certains
types d'agriculture (élevages de volaille ou de gibier) ou d'agriculteurs,
etc. Sur le plan des procédures, il conviendrait peut-être de
s'inspirer du système d'aides à l'agriculture des régions
défavorisées (zones de montagne) et de l'article 19 du
règlement communautaire du 15 juin 1987. En toute hypothèse,
la mise en place de ces mécanismes juridiques et administratifs, lesquels
ne devraient pas se réduire aux procédés traditionnels
subventions, primes, avantages fiscaux, on pense notamment à des concours
techniques de la puissance publique pour la mise en place de systèmes
de protection, à des actions de formation, etc. - ni se fonder uniquement
sur des financements étatiques, exigera, là encore, un important
effort de réflexion.
Au sein d'un même secteur économique (mettons, l'agriculture...)
il n'est pas interdit de concevoir des systèmes de péréquation
ou de compensation, les plus-values dégagées par des exploitations
ou productions intensives et fort préjudiciables à l'environnement,
permettant d'indemniser les dégâts causés à des
activités traditionnelles particulièrement exposées
aux impacts faunistiques.
Sur ce point, Simon Charbonneau (comm. pers.) écrit : « il faut
en effet réfléchir à un système dindemnisation
reflétant les coûts écologiques que lhomme doit
accepter. Lindemnisation des dégâts causés par
le gibier ne doit alors plus désormais être suppoté par
les seuls chasseurs dans la mesure où il y a cogestion de la faune
sauvage. Toute la collectivité doit y participer. En ce qui concerne
l'agriculture, seuls les agriculteurs ayant des pratiques écologiques
et acceptant la concurrence de la faune et de la flore devraient être
indemnisés. Ceux pratiquant une agriculture ou une sylviculture
artificielle inconciliable avec la présence d'une vie sauvage ne devraient
pas être indemnisés, en raison des déséquilibres
qu'ils introduisent. Les usagers et les protecteurs de la nature devraient
même réclamer des compensations à l'agrochimie en raison
des dégâts écologiques qu'elle peut créer ».
Il serait déraisonnable de prétendre changer du jour au lendemain, d'un coup de baguette législative ou réglementaire, une situation reposant sur une longue tradition. On doit au contraire, distinguer entre le moyen (3.1.) et le court terme (3.2.) et définir, dans la perspective d'une réforme dont la réalisation sera progressive, les principes sur lesquels peuvent s'appuyer l'action et la collaboration avec les pouvoirs publics ou d'autres partenaires (3.3.).
3.1. Le moyen terme
L'objectif énoncé plus haut implique d'abord un développement
de la recherche dans les domaines déjà évoqués
des méthodes de dissuasion/protection, qui concernent, entre autres,
l'écologie animale et l'ingénierie. Il appelle également
le renfort des sciences humaines, car l'institution d'un système de
régulation économique (cf. supra 2.2.) passe par des
travaux portant sur :
- l'économie des activités confrontées ou concernées
par la faune sauvage : pisciculture, divers compartiments de l'agriculture,
taxidermie, sans oublier évidemment la chasse et les secteurs qui
s'y rattachent ;
- la fiscalité de ces activités ;
- la comptabilité de la faune sauvage, c'est-à-dire les coûts
imputables à cette dernière au regard des activités
humaines et des préoccupations d'ordre public telles que la
sécurité aérienne et la santé, ces coûts
devant s'entendre comme ceux des impacts dont les animaux peuvent être
actuellement la cause, y compris les impacts potentiels (risques) et le
financement des moyens de lutte. Evidemment, la mise en place des
mécanismes de réparation et de compensation demande la
collaboration étroite de la science juridique. La contribution de
cette dernière s'avère particulièrement exigeante dans
la mesure où elle implique conjointement une réflexion
théorique de haut niveau car portant sur des notions et des principes
généraux d'un maniement délicat (fondements de la
responsabilité, classifications du droit des biens, etc.), une
démarche prospective et une maîtrise du droit positif, lequel
se signale surtout par un enchevêtrement propre à dérouter
les chercheurs spécialisés, avec la collaboration de praticiens
et de fonctionnaires. A cet égard, il paraît indispensable de
tirer les leçons des erreurs passées qui révèlent
un droit de l'environnement souvent imparfait, dont les faiblesses
résultent pour l'essentiel de textes rédigés par des
juristes improvisés et ne disposant pas d'une formation de base et
d'une culture appropriées.
Dans quelque discipline que ce soit, la recherche doit s'accompagner
d'études et d'expérimentations en vraie grandeur. Il appartient
encore aux pouvoirs publics d'oeuvrer pour accréditer dans l'opinion
d'autres types de relations avec la faune sauvage et, corrélativement,
pour éradiquer les réflexes issus des temps archaïques.
Sur le plan scientifique, le concours devra être requis de la sociologie
et surtout de l'ethnologie, que le ministère de l'Environnement et
les milieux cynégétiques ont d'ailleurs déjà
sollicitée pour légitimer les chasses
traditionnelles (13).
En matière de communication enfin, une évolution de cette
importance n'est pas concevable sans la mobilisation de moyens
considérables et, sur le terrain, des campagnes publicitaires et tout
ce qu'autorisent les progrès récemment accomplis par les sciences
et techniques de ce secteur.
3.2. Le court terme
Indépendamment des problèmes d'ordre général
mentionnés ci-dessus (cf. supra 2.1.), on ne peut nier que certains
d'entre eux revêtent localement une gravité qu'il ne faut pas
sous-estimer. Ainsi, et pour s'en tenir au seul exemple des oiseaux piscivores,
les Hérons cendrés et les Cormorans semblent-ils bien être
à l'origine de conflits ouverts, correspondant à des situations
de crise qu'il convient de gérer.
La réponse est : « a situation de crise, solutions de crise ».
Elle signifie que dans de semblables hypothèses, doivent être
mises en place des cellules de crise réunissant, outre l'Administration
et les partenaires économiques et sociaux concernés, des
spécialistes, entre autres de l'écologie, de la science juridique
et de l'économie, (auxquels pourraient utilement s'adjoindre, en
particulier, un ethnologue, un expert en communication, etc.).De telles
structures, qui ne sont pas sans évoquer la commission chargée
par le ministère de l'Environnement de se pencher sur les problèmes
posés par le Lynx dans l'Ain, devraient toutefois être plus
ouvertes aux expertises relevant des sciences humaines. Leurs propositions
se concrétiseraient sur le terrain grâce à la mobilisation
de financements spécifiques. En cas de besoin, dans les secteurs
restés névralgiques (on pense encore à la pisciculture...),
elles pourraient trouver un prolongement sous la forme d'un groupe de
réflexion permanent ou d'une institution de ce type.
3.3. La période transitoire : réalisme et principe de
non-recul
S'il convient de prendre conscience de ce que la réforme projetée
- dès lors qu'elle conduit, en définitive, à rompre
avec des traditions issues... pour certaines d'entre elles, du Néolithique
- ne se réalisera qu'à la condition de s'inscrire progressivement
et patiemment dans la société et le droit, il est clair en
revanche que cette démarche ne saurait s'accommoder du moindre retour
en arrière.
Aujourd'hui, l'état de la nature et de la législation la concernant
n'est pas tel - loin s'en faut - qu'on puisse considérer que les objectifs
essentiels d'une politique de protection simplement raisonnable soient atteints.
Certes, la conservation de la nature a réalisé des progrès
non négligeables mais ils ne comptent guère,
référés au chemin restant à parcourir. Et s'il
est possible de risquer une comparaison avec l'évolution du droit
du travail par exemple, considérons que l'on doit se situer maintenant,
approximativement, à ce stade de l'histoire sociale où la France
venait de réglementer le travail des enfants dans les
mines (14) ou en 1906, l'année où fut
institué le repos hebdomadaire, ou encore... Peu importe, mais nul
ne songerait à nier qu'en 1893 ou en 1906, s'il eût été
irréaliste d'exiger immédiatement la retraite à 60 ans,
il ne fallait pas pour autant en rester là. Le moment n'était
pas venu de gérer les acquis.
Il en est de même pour la protection de la nature. En 1990, celle-ci
ne paraît pas en mesure de s'engager dans une stratégie qui
se satisferait plus ou moins de la situation actuelle, soit cent cinquante
oiseaux protégés selon les modalités que l'on connaît,
sept parcs nationaux, cent réserves naturelles, etc.
C'est dire que le cheminement de l'histoire n'a toujours pas atteint cette
étape où l'on pourra accroître le patrimoine
protégé ou obtenir une amélioration du système
en acceptant, ici l'amputation d'un parc, là que soit écorné
le régime de protection d'une espèce à problèmes.
Les pères de la République et ceux dont la détermination
nous a donné la législation du travail - qui au surplus, n'est
que ce qu'elle est - n'ont jamais accepté que l'on revienne sur le
moindre article des premières lois sociales. Nous devons à
leur fermeté les progrès accomplis depuis lors.
Pareillement, il serait absurde de s'engager aujourd'hui dans une politique
fondée sur des négociations consistant à acheter du
progrès par de la régression. Plus prosaïquement, s'engager
dans la voie de marchandages du style : , reviendrait à condamner,
peut-être pour toujours, toute évolution significative.
D'où un principe, le principe de non-recul, aux termes duquel toute
mesure qui se traduirait par une régression, qu'il s'agisse d'une
édulcoration du régime de protection des espèces ou
d'une déqualification d'espèces protégées à
quelque titre que ce soit, est inadmissible.
On aura compris que, dans le cas des Mustélidés, comme pour
toutes les espèces protégées, une modification quelconque
du droit positif qui remettrait en cause leur statut juridique, ou simplement
favoriserait (directement ou non) leur destruction, n'est pas acceptable.
Sans doute s'agit-il d'un principe et non d'un théorème. S'il
n'autorise pas la moindre dérogation, il n'exclut pas
systématiquement, pour reprendre le jargon du droit de l'urbanisme,
des « adaptations mineures » répondant à des
préoccupations impératives d'ordre public ou à la sauvegarde
d'intérêts supérieurs. Par ailleurs, pour absolu qu'il
soit, le principe de non-recul ne doit pas évidemment pas
s'interpréter comme un refus de dialogue. Au contraire, il ressort
clairement qu'aucun domaine ne paraît devoir échapper à
la négociation, l'attachement à des objectifs ambitieux rendant
plus que jamais nécessaire la collaboration des pouvoirs publics et
des associations.
Conçu initialement comme la réponse à une question
concrète, le texte ci-dessus n'est pas la simple conclusion d'un
débat d'école mais tente au contraire, d'aborder quelques-uns
des problèmes auxquels les associations se trouvent confrontées
sur le terrain. Sans doute a-t-il donné lieu et provoquera-t-il encore
des discussions animées, voire des conflits, y compris dans les rangs
des protecteurs. La méthode et les objectifs proposés conduisent
ainsi à s'interroger sur les rôles respectifs de l'écologie
et des sciences humaines en tant que fondement et moteur de la conservation.
Se trouve également posée la question de la finalité
et des limites éventuelles de la protection de la nature.
Il reste que ce document doit être compris d'abord comme un texte pour
l'action. Ce qui implique indépendamment d'un effort considérable
de recherche dans les domaines de l'écologie appliquée, de
l'économie et des diverses disciplines juridiques - des positions
à défendre, par exemple pour expliquer et imposer le principe
de non-recul. Et des actions justement, au prétoire et partout, afin
d'éradiquer le concept de nuisible et d'instaurer, pour la
société de demain, de nouvelles relations de l'homme et de
la nature.
Notes :
(*) La présente note se limite
aux cas des mammifères et des oiseaux, à l'exclusion des
micro-mammifères. Ces derniers, ainsi que les amphibiens, les reptiles,
les poissons et a fortiori les invertébrés relèvent
en effet d'une problématique différente sur le plan, tout
à la fois, écologique, socio-économique et
juridique.[VU]
(1) Décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 relatif
à la destruction des animaux classés nuisibles en application
du premier alinéa de l'art. 393 du Code rural, J.O. 2 oct. 1988. L'article
393 est devenu, par l'effet du décret n° 89-804 du 27 oct. 1989
portant révision du Code rural en ce qui concerne les dispositions
législatives relatives à la protection de la nature, l'article
R.227-5. [VU]
(2) Ainsi, les art. L.226-1s. et R.226-1s. du Code rural
organisent-ils un régime d'indemnisation des dégâts
causés par les sangliers et le grand gibier, dans la logique de la
loi Comte-Offenbach du 30 juil. 1963 (plans de chasse) et en application
de l'art. 14 de la loi n° 68-1172 du 27 déc. 1968. De même,
des dispositions particulières de réparation des dommages
causés par la faune sauvage concernent les parcs
nationaux.[VU]
(3) Les modalités de destruction sont
déterminées par les articles R.227-8 à R.227-27. Ainsi,
plusieurs dispositions soumettent-elles le piégeage à des
conditions assez strictes (art. R 227-12 à 15). Dans chaque
département, le préfet détermine après avis du
conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la
fédération des chasseurs, les espèces d'animaux nuisibles
parmi celles figurant sur la liste nationale (art. R.227-6). Dans les mêmes
formes, il fixe le temps, les formalités et les lieux de destruction
à tir (art. R.227-17).[VU]
(4) Code rural, art. L.211-1 et L.211-2 relatifs à
la préservation du patrimoine biologique.[VU]
(5) Code rural, art. L.224-1s.[VU]
(6) Cf. Lefeuvre J.-C.. et Raffin J.-P., 1982. Chasse et
conservation de la faune sauvage en France, Biological Conservation, 23,
217-241. Pour une approche ethnologique du concept : Micoud A., Laneyrie
P., Chantel C., 1989. Les animaux dits Erreur! Source du renvoi introuvable.
: essai sur l'évolution récente d'une notion. Doc. ronéo.
SRETIE (ministère de l'Environnement), 52
pp.[VU]
(7) Cf. Le Louarn H., Impact du Héron cendré
sur différents systèmes de production. Rapport INRA-SRETIE,
11 pp. ; Marion L., 1990. Les oiseaux piscivores et les activités
piscicoles : impact et protection. Ed. secrétariat d'Etat chargé
de l'Environnement et ministère de l'Agriculture, 28 pp. L'avifaune
est à l'origine d'autres conflits opposant, par exemple, les Flamants
roses aux riziculteurs camarguais, Bernaches cravants et cultivateurs des
polders vendéens, Grues hivernantes et producteurs de pois, etc. Cf.
Lévy-Bruhl V. et Uuntermaier J. , 1986. Les mécanismes juridiques
de gestion de l'avifaune. SRETIE , tome 2, pp.
299-313.[VU]
(8) Dans le cas du Pigeon ramier : CE 9 juillet 1980, FFSPN,
Actualité juridique du Droit administratif, 1981, p. 214. En ce qui
concerne la Tourterelle des bois : CE 9 mai 1975, FFSPN, AJDA, 1975, p. 522
; Revue juridique de l'environnement, 1976, p. 42, concl. Gentot. Le statut
de l'animal nuisible autorise également beaucoup de libertés,
sinon de démagogie, dans le régime de la chasse du Sanglier
(cf. par exemple, l'arrêté du 24 juillet 1978 autorisant
littéralement la « chasse dété », c'est
à dire à partir du 1er septembre). Sur tous ces points, voir
Malafosse J. de, 1979. Droit de la chasse et protection de la nature, PUF,
Paris, pp. 219-269. Il faut admettre qu'il est parfois objectivement impossible,
pour une même espèce (Renard, Sanglier...), de distinguer entre
la chasse et la destruction.[VU]
(9) Dans le même ordre d'idées on a pu ainsi
invoquer, pour justifier en Saône-et-Loire le classement de la Martre
parmi les nuisibles, les exigences de la réintroduction (sic) du Faisan
vénéré dans un massif forestier (cf. conseil
départemental de la chasse et de la faune sauvage de Saône-et-Loire,
compte rendu de la réunion du 18 mai 1990, doc. DDAF de
Saône-et-Loire 25 juin 1990).[VU]
(10) Ou encore, si l'on préfère, comme une
curiosité juridique ou un anachronisme, à l'exemple de ce que
peuvent représenter aujourd'hui le statut de
trésorier-payeur-général au sein de la fonction publique,
le régime constitutionnel de la Principauté d'Andorre ou le
privilège des professeurs de la faculté de droit de Montpellier
d'assister à la messe, en cathédrale, sans descendre de leur
cheval...[VU]
(11) Cf. Johnson A., 1981. Le problème des Flamants
roses dans les rizières de Camargue et les résultats de la
campagne de dissuasion du printemps 1981. Courrier du PNR de Camargue, sept.
déc. 1981, 22-23, pp. 23 et sqq.[VU]
(12) CE 20 juillet 1971, Consorts Bolusset, AJDA 1971, p.
547, chronique Labetouille et Cabanes, p. 527).[VU]
(13) Cf. notamment Jamin J. et al., 1982. La chasse et la
cueillette aujourd'hui, Etudes rurales, 87-88 (juillet-décembre
1982).[VU]
(14) Loi du 2 novembre 1892 et décret du 3 mai 1893
concernant le travail des enfants dans les
mines.[VU]