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Le Courrier de l'environnement n°14, juin 1991

pour la faune sauvage de l'an 2000   

1. Le statut des animaux sauvages susceptibles de causer des dommages
2. Une réorientation de la politique de protection de la faune sauvage
3. Les conditions de mise en oeuvre de la réforme
Post-face : et maintenant ?


Le projet de réforme de l'arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères protégés, allant dans le sens d'un compromis avec les taxidermistes, France Nature Environnement s'oppose à ce qui pourrait entraîner une régression de la protection de la faune sauvage. Surtout, cet épisode offre l'occasion de conduire une réflexion sur le problème des animaux (*) pouvant causer des dommages et d'apporter une contribution à la définition d'une nouvelle politique de la faune sauvage.
Partant de l'analyse du statut actuel de la faune sauvage (1.), les développements qui suivent proposent une réorientation de la politique de protection (2.) et précisent les modalités de mise en oeuvre d'une réforme ainsi que les conditions auxquelles devrait satisfaire la gestion des populations animales au cours d'une période transitoire (3.).

[R] 1. Le statut des animaux sauvages susceptibles de causer des dommages

Les dispositions du Code rural relatives au problème de la faune sauvage et des préjudices que celle-ci peut porter aux activités humaines sont issues d'un décret et d'un arrêté ministériel du 30 septembre 1988 (1). La date ne doit toutefois pas faire illusion dans la mesure où, sous réserve des cas particuliers (2) et à quelques nuances près, les solutions adoptées correspondent à l'attitude qui était déjà celle de la société des origines face à la nature : la destruction des animaux considérés comme nuisibles.
Plus précisément, les articles L.227-8 et R.227-5 du Code rural attribuent compétence au ministre chargé de la chasse pour fixer, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des « espèces d’animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaure, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d’exercice de ce droit » (art. L.227-8). D'autres textes se réfèrent à des notions voisines comme celle de « bêtes fauves » (Code rural, art. L.227-9), cependant que l'article L.122-19 (9e) du code des communes mentionne simplement les « animaux nuisibles » et l'art. L.227-6 du Code rural les « Loups, Renards, Blaireau et autres animaux nuisibles. La législation relative à la pêche en eau douce quant à elle (Livre II, titre III du Code rural) se réfère à la notion « d’espèces susceptibles de provoques des déséquilibres biologiques » (art. L.232-10 et R.232-1 à 15).
Dans tous les cas, la législation autorise, organise et, à l'occasion, impose la destruction des animaux classés parmi les nuisibles. Sans doute, celle-ci est-elle aujourd'hui réglementée dans des conditions dont certaines représentent incontestablement un progrès par rapport aux textes antérieurs (4), cependant que diverses espèces considérées comme nuisibles bénéficient d'un statut plus favorable car elles sont également protégées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1976 (5) ou des règles relatives à l'exercice de la chasse (6). Il reste que, même si l'on préfère généralement parler de « limitation » ou de « régulation » la destruction demeure le principe. Le Goéland argenté et la Mouette rieuse peuvent faire l'objet de mesures de destruction dont les modalités sont fixées par le ministre mais leur naturalisation et leur commercialisation en général sont interdites (arrêté du 17 avril 1981 modifié, fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, art. 2 et 4). Pareillement, on ne peut naturaliser les Mustélidés considérés comme nuisibles (Martre, Belette, Putois, etc.). La Fouine peut être naturalisée « pour le compte de l’auteur de la capture et à des fins strictement personnelles », ceci d'après l'arrêt du 15 avril 1985 qui complète l'arrêté du 17 avril 1981 cité en introduction.
Or, les politiques de gestion de la faune fondées sur la destruction présentent de graves lacunes et faiblesses. Le concept d'animal nuisible, même si l'on fait abstraction de ses variantes archaïques du type « bête fauve », ne repose sur aucune base scientifique sérieuse. Au demeurant, les critiques qu'il encoure étant unanimement admises, y compris dans les milieux les plus attachés au maintien du principe de destruction, il n'apparaît pas nécessaire de les rappeler (7).
« Il ne s’agit pas d’un problème de « base scientifique » mais d’adéquation ou d’inadéquation d’un terme trop vague dans sa conception générale » (P. Silan, comm. pers.).
On peut admettre effectivement que « l’animal nuisible » n'est pas une notion scientifique mais un concept opérationnel dont le principal effet se situe au plan juridique et administratif, en tant qu'il permet de détruire certains animaux dans des conditions exorbitantes du droit commun, c'est-à-dire avec des moyens habituellement prohibés, en dehors des périodes d'ouverture légale, etc.
La destruction d'animaux sauvages comporte par ailleurs des inconvénients majeurs. On ne s'attachera pas ici aux considérations d'ordre éthique ou philosophique, en soulignant néanmoins, de la même façon que l'on ne saurait faire abstraction des données psycho-sociologiques (8), qu'elles ne doivent pas être exclues du débat. Notons, par exemple, l'attachement de certaines populations, au nom de la tradition, à des pratiques telles que la chasse du Pigeon ramier au printemps, qui reposent directement sur la notion d'animal nuisible (voir ci-après en 2.1.). Les principes qui, depuis la Bible proposent et imposent des relations de type hiérarchique avec le monde animal n'ont, après tout rien d'immuable. Ainsi du fameux "assujetissez-les"de la Genèse (1,28), auquel répond, à l'aube des temps modernes, le slogan cartésien suggérant de nous « rendre comme maîtres et possesseur de la nature » (Discours..., 6e partie). Plus concrètement, force est de constater que la mise à mort de bêtes qui occupent dans l'imaginaire collectif, donc dans la culture nationale, une place importante - le Renard, en particulier - pose un problème réel. De plus, dans une société attachée à extirper la violence, non seulement des relations humaines mais aussi dans ses rapports avec l'extérieur, les destructions constituent un véritable hiatus. Et cette contradiction se trouve d'autant plus profondément ressentie que la faune sauvage, mieux connue en raison des progrès de l'écologie et de l'engouement contemporain pour les choses de la nature, semble aujourd'hui très proche, sinon familière, à une partie de plus en plus importante de la population.
Les destructions portent atteinte au patrimoine collectif dont la faune sauvage fait partie intégrante. Elles l'appauvrissent, en raison même de l'ampleur des prélèvements. Sans doute objectera-t-on qu'il s'agit simplement de « limiter » ou de « réguler » et que les espèces concernées ne sont pas en danger d'extinction. Si cette considération s'avère généralement fondée - encore que l'on puisse relever de grandes différences selon les espèces et les régions - il convient de ne pas oublier que les destructions sont historiquement à l'origine de la disparition (cas du Loup) ou de la situation précaire dans laquelle se trouvent plusieurs espèces (cas de l'Ours et de la Loutre) et que les prélèvements viennent s'ajouter aux multiples et dramatiques agressions subies actuellement par la faune (recul des milieux naturels, intensification agricole, circulation automobile, etc.).
Surtout, les destructions rendent plus difficiles et aléatoires l'observation et l'appréhension contemplative de la faune sauvage par un large public. Le monde animal, rendu plus farouche par les poursuites et la perturbation des habitats consécutive aux battues, devient quasiment inaccessible.
On relèvera enfin que la régulation des animaux à problèmes contredit le principe même de protection de la nature énoncé par la loi du 10 juillet 1976.
Le Code rural (art. 200-1) dit : « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales,, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit ».
La mise en oeuvre de ce principe se trouve par ailleurs compliquée à partir du moment où il est justement plus difficile d'accréditer auprès de l'opinion l'idée selon laquelle il importe de préserver le patrimoine naturel alors que d'un autre côté, on en organise la destruction.
Une contradiction surgit également avec l'article 9 de la loi - qui, certes, ne concerne pas la faune sauvage mais dont on se rend compte aujourd'hui que sa présence dans le texte de 1976 n'est nullement fortuite - aux termes duquel tout animal est « un être sensible ».
Pour ces raisons, il apparaît qu'à l'approche du troisième millénaire, une société policée et fermement attachée à la conservation de son patrimoine doit se départir de pratiques telles que la destruction des animaux dits nuisibles, héritées des temps archaïques.

[R] 2. Une réorientation de la politique de protection de la faune sauvage

Evidemment, nul ne peut raisonnablement songer à nier que certains animaux posent des problèmes. Au contraire, ces problèmes doivent être posés, sans ambiguïté et dans toutes leurs dimensions (2.1.). Ceci étant, la démarche proposée consiste à rechercher des solutions issues d'autres principes que la régulation par la destruction (2.2.). En conséquence, il convient de rechercher d'autres formes de relations avec la faune sauvage et, pour résoudre les problèmes auxquels cette dernière nous confronte, de déterminer une politique radicalement différente.

2.1. Les problèmes de la faune sauvage
Les plus préoccupants proviennent des préjudices qui peuvent être portés à diverses activités humaines, voire à l'ordre public. Ces activités ou intérêts sont mentionnés à l'article R.227-6 du Code rural : santé et sécurité publiques ; activités agricoles, forestières et aquacoles ; protection de la faune et de la flore.
Localement, les conflits de l'économie et de la faune sauvage revêtent à l'occasion un caractère aigu, à l'instar de l'impact des Cormorans ou des Hérons cendrés sur la pisciculture en Brenne ou en Dombes (7) ou des dégâts causés à l'élevage et imputables au Renard, à la Fouine, voire à des espèces protégées comme l'Autour, ou, dans le département de l'Ain, le Lynx.
Dans la plupart des cas, les dommages s'avèrent d'une ampleur limitée, surtout lorsqu'on les rapporte à des données globales.
Selon L. Marion (7), à l'échelle nationale, la totalité des Hérons cendrés et des Grands cormorans consomme environ 2 000 t de poisson, dont la majorité a peu de valeur commerciale. Cependant, à leur gravité intrinsèque, s'ajoute le fait qu'ils affectent souvent des activités et/ou des zones économiquement marginales et présentent dès lors un caractère difficilement supportable.
Dans la plupart des cas, il s'agit de secteurs économiques peu concentrés (piscicultures, élevages avicoles de plein air) et d'activités traditionnelles correspondant à une exploitation du milieu compatible avec les exigences des écosystèmes. Il est vrai, d'un autre côté, qu'à l'exemple de l'agriculture qui elle aussi fut longtemps respectueuse de la nature et des paysages et aujourd'hui ne l'est plus guère, ces activités font également l'objet d'une évolution vers l'intensification.
L'objectivité exige que l'on prenne en considération d'autres intérêts ou problèmes, lesquels ne sont d'ailleurs pas ou peu directement visés par le Code rural qui, dans son article R.227-6 (issu du décret du 30 septembre 1988), ne mentionne pas la chasse parmi les intérêts dont la protection justifie le classement au titre des animaux nuisibles, mais dont il est néanmoins impossible de faire abstraction.

Les intérêts cynégétiques et agricoles
La chasse, en fait et en droit, se distingue de la destruction des animaux nuisibles mais les interférences de l'une avec l'autre sont multiples. La notion d'animal nuisible en premier lieu, demeure le fondement juridique, certes illégal et régulièrement censuré par le juge administratif, de certaines « chasses » comme celle au Pigeon ramier au printemps (8).
En second lieu, diverses modalités de la gestion cynégétique s'accommodent mal de la présence de prédateurs. Ils peuvent en effet perturber les opérations de repeuplement - encore que ce type d'actions semble occuper une place de moins en moins importante - lorsqu'elles utilisent des animaux d'élevage particulièrement vulnérables et surtout ils rendent aléatoire, dans des territoires intensément exploités sur le plan cynégétique, le maintien de populations surdensitaires de gibier (9).
Il est clair, enfin, que de nombreux chasseurs restent, par le poids des traditions et sans doute pour d'autres raisons, fortement attachés à « la lutte contre les nuisibles », considérée encore comme le corollaire obligé d'une bonne gestion. Peut-être même, cette lutte fait-elle parfois figure de « mission » les chasseurs s'érigeant volontiers - pour reprendre l'expression récemment employée par un haut responsable de l'Union nationale des fédérations - en « bras séculier de l’agriculture. A moins que, tout simplement, ils n'éprouvent toujours les plus grandes difficultés à admettre le principe du partage des proies avec les mammifères carnivores et les rapaces. En tout cas, le monde rural demeure, lui, plutôt rebelle à l'idée d'intégrer dans les « prix de revient » la moindre externalité résultant de la faune sauvage et conçoit mal que les dommages que celle-ci pourrait causer soient prévenus autrement que par la manière forte.
Autrement dit, nombre d'agriculteurs ne sont pas prêts d'accepter la moindre charge financière imputable à la faune sauvage alors que, disent-ils en substance, le problème peut être réglé sans frais ou presque, d'un coup de fusil ou en posant un piège.
Et dans les mentalités agro-cynégétiques, il semble que restent plus solidement enracinés qu'ailleurs des attitudes et des réflexes plus que réticents à l'égard de la bête sauvage ou du fauve, Ours ou Putois, Fouine ou Lynx.

Autres problèmes...
Ce type de considérations n'affecte pas seulement la chasse et l'agriculture. Il concerne en réalité l'ensemble des préoccupations liées à l'ordre public au sens large. Ainsi, les risques dont la faune serait responsable en matière de santé, qu'il s'agisse des morsures de vipère ou de la rage, paraissent-ils généralement surestimés par rapport à d'autres pourtant infiniment plus redoutables (circulation automobile, accidents du travail).
Paradoxalement, la protection de la nature elle-même n'échappe pas à ce genre de syndromes lorsqu'en son nom et au bénéfice d'espèces ou de populations rares ou présentant un intérêt particulier, on en vient également à entreprendre des actions de régulation.
Il appartiendra peut-être aux responsables d'aires naturelles protégées de maîtriser des réflexes empruntés, soit à la gestion des entreprises (rentabilité), soit à une « philosophie » ou à un slogan qui eut son importance au début des années 70 (« tout et tout de suite ») et de prendre du recul vis-à-vis de diverses méthodes de protection des espèces rares - ici, régulation du Goéland leucophée au profit du Goéland railleur ; là, limitation du Fou de Bassan pour que survivent au bout de l'hexagone, quelques Macareux - méthodes fortement apparentées à celles que nous ne pardonnons pas à certains d'appliquer aux animaux dits « nuisibles.
Quels que soient l'importance exacte et le degré d'objectivité de ces données, toute politique qui ne les prendrait pas en considération serait irréaliste et par conséquent vouée à l'échec.

2.2. Les deux axes d'une nouvelle politique
Le premier consiste à remplacer progressivement la destruction par des méthodes de dissuasion-prévention-protection, de façon à ce que la régulation par tout procédé aboutissant à tuer des animaux incriminés disparaisse ou ne subsiste plus qu'à titre résiduel et véritablement exceptionnel (10).
Ce recours à des moyens de dissuasion ou de protection pour prévenir des dommages dus à la faune n'a en soi rien d'inédit. La planchette qui vient obturer le soir l'oculus d'un poulailler, les filets ou résilles protégeant des semis ou des vignes et, le plus traditionnel et le plus illustratif : l'épouvantail, figurent depuis fort longtemps parmi les techniques non violentes. Certaines d'entre elles comme les détonations répétitives effrayant les oiseaux (« canons à corbeaux ») sont couramment employées et le problème de la préservation des cultures de riz face aux Flamants de Camargue a reçu dans cet esprit, une solution efficace (11).
Cependant, force est de constater que l'utilisation actuelle de ces procédés reste limitée et ne dépasse guère le stade artisanal, celui de la recette ou du « petit truc » que se transmettent les jardiniers. Or on peut, à l'évidence, faire mieux que le grillage, la guirlande d'aluminium dans les cerisiers ou même, la boule de verre qui dissuade les rapaces de se poser à certains endroits. Mais il est tout aussi évident que le progrès en ce domaine impliquera des efforts considérables de la part ou avec le concours des pouvoirs publics en matière de recherche. Il s'avère indispensable et nullement utopique - c'est d'abord, sinon exclusivement, affaire de moyens financiers - de mettre au point des techniques de protection des activités et/ou établissements particulièrement exposés comme les élevages avicoles de plein air, les piscicultures, etc. Il s'agit aussi de faire preuve d'imagination et d'innover afin d'utiliser, par exemple, les acquis récents de l'éthologie et de l'écologie, et de perfectionner, en particulier, les moyens de lutte biologique ou écologique susceptibles par ailleurs de résoudre simultanément d'autres problèmes, comme le montrent les effets positifs de la suppression des décharges de déchets à ciel ouvert sur les populations surabondantes de Laridés. Nul doute, en tout cas, que les associations de protection de la nature soient prêtes à offrir sur ce point leur concours et leur savoir-faire.
L'autre volet d'une politique moderne de gestion de la faune revient à compléter la régulation douce et la prévention par un système de régulation économique. Plus précisément il s'agit, lorsque les méthodes de protection/dissuasion n'ont pas permis d'éviter totalement que des dommages ne se produisent, de les réparer ou de les compenser, en recourant à diverses techniques juridiques.
La première s'apparente au système traditionnel de la réparation et revêt la forme des dommages-intérêts. En droit positif, cette réparation, soit judiciaire, soit administrative existe mais elle demeure circonscrite à des hypothèses particulières et se heurte à des difficultés inhérentes au système français de responsabilité.
L'indemnisation judiciaire, qui obéit aux principes du droit civil (art. 1382-1383) en matière de responsabilité individuelle, concerne les dégâts causés par le gibier "approprié"(notamment les animaux vivants dans des enclos). L'indemnisation administrative s'applique, entre autres, aux dommages imputables à des animaux soumis à un plan de chasse.
En dehors des hypothèses évoquées ci-dessus : dégâts des Ours dans le Parc des Pyrénées occidentales, des Lynx dans le département de l'Ain.
Indépendamment des difficultés d'ordre technique concernant la preuve du dommage, la réparation se heurte au statut juridique des animaux sauvages (res nullius) qui empêche de retenir la responsabilité du propriétaire. De plus, le Conseil d'Etat se refuse, sauf exceptions très limitées, à admettre la responsabilité de l'Etat dans le cas d'accidents provoqués par des espèces protégées, même à l'intérieur d'espaces protégé (12).
Une remise en cause des principes généraux de notre droit ne semble pas pour autant s'imposer ; en revanche, une extension de la responsabilité administrative et des hypothèses légales d'indemnisation paraît inéluctable.
Dans le même ordre d'idées, il convient peut-être d'envisager une assurance « faune sauvage » souscrite, entre autres, par les personnes exerçant des activités vulnérables. N'existe-t-il pas déjà des assurances contre les conséquences dommageables de catastrophes naturelles? Compte tenu du fait que l'impact économique et financier de la faune sauvage demeure faible, il ne devrait pas en résulter un surcroît de charge considérable. En toute hypothèse cette voie mérite d'être étudiée.
La seconde catégorie de techniques, qui relèvent plutôt de l'idée de compensation ou d'indemnisation globale, s'apparente à un système d'aides au développement écologique. Il ne s'agit plus alors de réparer pécuniairement le préjudice subi par une personne déterminée mais de l'aider, soit à l'échelon national, soit dans une région, un département, voire dans un cadre plus restreint ou défini par des critères autres qu'administratifs (pays, région naturelle...), à poursuivre une activité affectée par l'impact de la faune sauvage. On pense ainsi à la pisciculture, à certains types d'agriculture (élevages de volaille ou de gibier) ou d'agriculteurs, etc. Sur le plan des procédures, il conviendrait peut-être de s'inspirer du système d'aides à l'agriculture des régions défavorisées (zones de montagne) et de l'article 19 du règlement communautaire du 15 juin 1987. En toute hypothèse, la mise en place de ces mécanismes juridiques et administratifs, lesquels ne devraient pas se réduire aux procédés traditionnels subventions, primes, avantages fiscaux, on pense notamment à des concours techniques de la puissance publique pour la mise en place de systèmes de protection, à des actions de formation, etc. - ni se fonder uniquement sur des financements étatiques, exigera, là encore, un important effort de réflexion.
Au sein d'un même secteur économique (mettons, l'agriculture...) il n'est pas interdit de concevoir des systèmes de péréquation ou de compensation, les plus-values dégagées par des exploitations ou productions intensives et fort préjudiciables à l'environnement, permettant d'indemniser les dégâts causés à des activités traditionnelles particulièrement exposées aux impacts faunistiques.
Sur ce point, Simon Charbonneau (comm. pers.) écrit : « il faut en effet réfléchir à un système d’indemnisation reflétant les coûts écologiques que l’homme doit accepter. L’indemnisation des dégâts causés par le gibier ne doit alors plus désormais être suppoté par les seuls chasseurs dans la mesure où il y a cogestion de la faune sauvage. Toute la collectivité doit y participer. En ce qui concerne l'agriculture, seuls les agriculteurs ayant des pratiques écologiques et acceptant la concurrence de la faune et de la flore devraient être indemnisés. Ceux pratiquant une agriculture ou une sylviculture artificielle inconciliable avec la présence d'une vie sauvage ne devraient pas être indemnisés, en raison des déséquilibres qu'ils introduisent. Les usagers et les protecteurs de la nature devraient même réclamer des compensations à l'agrochimie en raison des dégâts écologiques qu'elle peut créer ».

[R] 3. Les conditions de mise en oeuvre de la réforme  

Il serait déraisonnable de prétendre changer du jour au lendemain, d'un coup de baguette législative ou réglementaire, une situation reposant sur une longue tradition. On doit au contraire, distinguer entre le moyen (3.1.) et le court terme (3.2.) et définir, dans la perspective d'une réforme dont la réalisation sera progressive, les principes sur lesquels peuvent s'appuyer l'action et la collaboration avec les pouvoirs publics ou d'autres partenaires (3.3.).

3.1. Le moyen terme
L'objectif énoncé plus haut implique d'abord un développement de la recherche dans les domaines déjà évoqués des méthodes de dissuasion/protection, qui concernent, entre autres, l'écologie animale et l'ingénierie. Il appelle également le renfort des sciences humaines, car l'institution d'un système de régulation économique (cf. supra 2.2.) passe par des travaux portant sur :
- l'économie des activités confrontées ou concernées par la faune sauvage : pisciculture, divers compartiments de l'agriculture, taxidermie, sans oublier évidemment la chasse et les secteurs qui s'y rattachent ;
- la fiscalité de ces activités ;
- la comptabilité de la faune sauvage, c'est-à-dire les coûts imputables à cette dernière au regard des activités humaines et des préoccupations d'ordre public telles que la sécurité aérienne et la santé, ces coûts devant s'entendre comme ceux des impacts dont les animaux peuvent être actuellement la cause, y compris les impacts potentiels (risques) et le financement des moyens de lutte. Evidemment, la mise en place des mécanismes de réparation et de compensation demande la collaboration étroite de la science juridique. La contribution de cette dernière s'avère particulièrement exigeante dans la mesure où elle implique conjointement une réflexion théorique de haut niveau car portant sur des notions et des principes généraux d'un maniement délicat (fondements de la responsabilité, classifications du droit des biens, etc.), une démarche prospective et une maîtrise du droit positif, lequel se signale surtout par un enchevêtrement propre à dérouter les chercheurs spécialisés, avec la collaboration de praticiens et de fonctionnaires. A cet égard, il paraît indispensable de tirer les leçons des erreurs passées qui révèlent un droit de l'environnement souvent imparfait, dont les faiblesses résultent pour l'essentiel de textes rédigés par des juristes improvisés et ne disposant pas d'une formation de base et d'une culture appropriées.
Dans quelque discipline que ce soit, la recherche doit s'accompagner d'études et d'expérimentations en vraie grandeur. Il appartient encore aux pouvoirs publics d'oeuvrer pour accréditer dans l'opinion d'autres types de relations avec la faune sauvage et, corrélativement, pour éradiquer les réflexes issus des temps archaïques.
Sur le plan scientifique, le concours devra être requis de la sociologie et surtout de l'ethnologie, que le ministère de l'Environnement et les milieux cynégétiques ont d'ailleurs déjà sollicitée pour légitimer les chasses traditionnelles (13).
En matière de communication enfin, une évolution de cette importance n'est pas concevable sans la mobilisation de moyens considérables et, sur le terrain, des campagnes publicitaires et tout ce qu'autorisent les progrès récemment accomplis par les sciences et techniques de ce secteur.

3.2. Le court terme
Indépendamment des problèmes d'ordre général mentionnés ci-dessus (cf. supra 2.1.), on ne peut nier que certains d'entre eux revêtent localement une gravité qu'il ne faut pas sous-estimer. Ainsi, et pour s'en tenir au seul exemple des oiseaux piscivores, les Hérons cendrés et les Cormorans semblent-ils bien être à l'origine de conflits ouverts, correspondant à des situations de crise qu'il convient de gérer.
La réponse est : « a situation de crise, solutions de crise ». Elle signifie que dans de semblables hypothèses, doivent être mises en place des cellules de crise réunissant, outre l'Administration et les partenaires économiques et sociaux concernés, des spécialistes, entre autres de l'écologie, de la science juridique et de l'économie, (auxquels pourraient utilement s'adjoindre, en particulier, un ethnologue, un expert en communication, etc.).De telles structures, qui ne sont pas sans évoquer la commission chargée par le ministère de l'Environnement de se pencher sur les problèmes posés par le Lynx dans l'Ain, devraient toutefois être plus ouvertes aux expertises relevant des sciences humaines. Leurs propositions se concrétiseraient sur le terrain grâce à la mobilisation de financements spécifiques. En cas de besoin, dans les secteurs restés névralgiques (on pense encore à la pisciculture...), elles pourraient trouver un prolongement sous la forme d'un groupe de réflexion permanent ou d'une institution de ce type.

3.3. La période transitoire : réalisme et principe de non-recul
S'il convient de prendre conscience de ce que la réforme projetée - dès lors qu'elle conduit, en définitive, à rompre avec des traditions issues... pour certaines d'entre elles, du Néolithique - ne se réalisera qu'à la condition de s'inscrire progressivement et patiemment dans la société et le droit, il est clair en revanche que cette démarche ne saurait s'accommoder du moindre retour en arrière.
Aujourd'hui, l'état de la nature et de la législation la concernant n'est pas tel - loin s'en faut - qu'on puisse considérer que les objectifs essentiels d'une politique de protection simplement raisonnable soient atteints. Certes, la conservation de la nature a réalisé des progrès non négligeables mais ils ne comptent guère, référés au chemin restant à parcourir. Et s'il est possible de risquer une comparaison avec l'évolution du droit du travail par exemple, considérons que l'on doit se situer maintenant, approximativement, à ce stade de l'histoire sociale où la France venait de réglementer le travail des enfants dans les mines (14) ou en 1906, l'année où fut institué le repos hebdomadaire, ou encore... Peu importe, mais nul ne songerait à nier qu'en 1893 ou en 1906, s'il eût été irréaliste d'exiger immédiatement la retraite à 60 ans, il ne fallait pas pour autant en rester là. Le moment n'était pas venu de gérer les acquis.
Il en est de même pour la protection de la nature. En 1990, celle-ci ne paraît pas en mesure de s'engager dans une stratégie qui se satisferait plus ou moins de la situation actuelle, soit cent cinquante oiseaux protégés selon les modalités que l'on connaît, sept parcs nationaux, cent réserves naturelles, etc.
C'est dire que le cheminement de l'histoire n'a toujours pas atteint cette étape où l'on pourra accroître le patrimoine protégé ou obtenir une amélioration du système en acceptant, ici l'amputation d'un parc, là que soit écorné le régime de protection d'une espèce à problèmes. Les pères de la République et ceux dont la détermination nous a donné la législation du travail - qui au surplus, n'est que ce qu'elle est - n'ont jamais accepté que l'on revienne sur le moindre article des premières lois sociales. Nous devons à leur fermeté les progrès accomplis depuis lors.
Pareillement, il serait absurde de s'engager aujourd'hui dans une politique fondée sur des négociations consistant à acheter du progrès par de la régression. Plus prosaïquement, s'engager dans la voie de marchandages du style : , reviendrait à condamner, peut-être pour toujours, toute évolution significative.
D'où un principe, le principe de non-recul, aux termes duquel toute mesure qui se traduirait par une régression, qu'il s'agisse d'une édulcoration du régime de protection des espèces ou d'une déqualification d'espèces protégées à quelque titre que ce soit, est inadmissible.
On aura compris que, dans le cas des Mustélidés, comme pour toutes les espèces protégées, une modification quelconque du droit positif qui remettrait en cause leur statut juridique, ou simplement favoriserait (directement ou non) leur destruction, n'est pas acceptable.
Sans doute s'agit-il d'un principe et non d'un théorème. S'il n'autorise pas la moindre dérogation, il n'exclut pas systématiquement, pour reprendre le jargon du droit de l'urbanisme, des « adaptations mineures » répondant à des préoccupations impératives d'ordre public ou à la sauvegarde d'intérêts supérieurs. Par ailleurs, pour absolu qu'il soit, le principe de non-recul ne doit pas évidemment pas s'interpréter comme un refus de dialogue. Au contraire, il ressort clairement qu'aucun domaine ne paraît devoir échapper à la négociation, l'attachement à des objectifs ambitieux rendant plus que jamais nécessaire la collaboration des pouvoirs publics et des associations.

[R] Post-face : et maintenant ?  

Conçu initialement comme la réponse à une question concrète, le texte ci-dessus n'est pas la simple conclusion d'un débat d'école mais tente au contraire, d'aborder quelques-uns des problèmes auxquels les associations se trouvent confrontées sur le terrain. Sans doute a-t-il donné lieu et provoquera-t-il encore des discussions animées, voire des conflits, y compris dans les rangs des protecteurs. La méthode et les objectifs proposés conduisent ainsi à s'interroger sur les rôles respectifs de l'écologie et des sciences humaines en tant que fondement et moteur de la conservation. Se trouve également posée la question de la finalité et des limites éventuelles de la protection de la nature.
Il reste que ce document doit être compris d'abord comme un texte pour l'action. Ce qui implique indépendamment d'un effort considérable de recherche dans les domaines de l'écologie appliquée, de l'économie et des diverses disciplines juridiques - des positions à défendre, par exemple pour expliquer et imposer le principe de non-recul. Et des actions justement, au prétoire et partout, afin d'éradiquer le concept de nuisible et d'instaurer, pour la société de demain, de nouvelles relations de l'homme et de la nature.


Notes :
(*) La présente note se limite aux cas des mammifères et des oiseaux, à l'exclusion des micro-mammifères. Ces derniers, ainsi que les amphibiens, les reptiles, les poissons et  a fortiori les invertébrés relèvent en effet d'une problématique différente sur le plan, tout à la fois, écologique, socio-économique et juridique.[VU]
(1) Décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 relatif à la destruction des animaux classés nuisibles en application du premier alinéa de l'art. 393 du Code rural, J.O. 2 oct. 1988. L'article 393 est devenu, par l'effet du décret n° 89-804 du 27 oct. 1989 portant révision du Code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la protection de la nature, l'article R.227-5. [VU]
(2) Ainsi, les art. L.226-1s. et R.226-1s. du Code rural organisent-ils un régime d'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et le grand gibier, dans la logique de la loi Comte-Offenbach du 30 juil. 1963 (plans de chasse) et en application de l'art. 14 de la loi n° 68-1172 du 27 déc. 1968. De même, des dispositions particulières de réparation des dommages causés par la faune sauvage concernent les parcs nationaux.[VU]
(3) Les modalités de destruction sont déterminées par les articles R.227-8 à R.227-27. Ainsi, plusieurs dispositions soumettent-elles le piégeage à des conditions assez strictes (art. R 227-12 à 15). Dans chaque département, le préfet détermine après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste nationale (art. R.227-6). Dans les mêmes formes, il fixe le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir (art. R.227-17).[VU]
(4) Code rural, art. L.211-1 et L.211-2 relatifs à la préservation du patrimoine biologique.[VU]
(5) Code rural, art. L.224-1s.[VU]
(6) Cf. Lefeuvre J.-C.. et Raffin J.-P., 1982. Chasse et conservation de la faune sauvage en France, Biological Conservation, 23, 217-241. Pour une approche ethnologique du concept : Micoud A., Laneyrie P., Chantel C., 1989. Les animaux dits Erreur! Source du renvoi introuvable. : essai sur l'évolution récente d'une notion. Doc. ronéo. SRETIE (ministère de l'Environnement), 52 pp.[VU]
(7) Cf. Le Louarn H., Impact du Héron cendré sur différents systèmes de production. Rapport INRA-SRETIE, 11 pp. ; Marion L., 1990. Les oiseaux piscivores et les activités piscicoles : impact et protection. Ed. secrétariat d'Etat chargé de l'Environnement et ministère de l'Agriculture, 28 pp. L'avifaune est à l'origine d'autres conflits opposant, par exemple, les Flamants roses aux riziculteurs camarguais, Bernaches cravants et cultivateurs des polders vendéens, Grues hivernantes et producteurs de pois, etc. Cf. Lévy-Bruhl V. et Uuntermaier J. , 1986. Les mécanismes juridiques de gestion de l'avifaune. SRETIE , tome 2, pp. 299-313.[VU]
(8) Dans le cas du Pigeon ramier : CE 9 juillet 1980, FFSPN, Actualité juridique du Droit administratif, 1981, p. 214. En ce qui concerne la Tourterelle des bois : CE 9 mai 1975, FFSPN, AJDA, 1975, p. 522 ; Revue juridique de l'environnement, 1976, p. 42, concl. Gentot. Le statut de l'animal nuisible autorise également beaucoup de libertés, sinon de démagogie, dans le régime de la chasse du Sanglier (cf. par exemple, l'arrêté du 24 juillet 1978 autorisant littéralement la « chasse d’été », c'est à dire à partir du 1er septembre). Sur tous ces points, voir Malafosse J. de, 1979. Droit de la chasse et protection de la nature, PUF, Paris, pp. 219-269. Il faut admettre qu'il est parfois objectivement impossible, pour une même espèce (Renard, Sanglier...), de distinguer entre la chasse et la destruction.[VU]
(9) Dans le même ordre d'idées on a pu ainsi invoquer, pour justifier en Saône-et-Loire le classement de la Martre parmi les nuisibles, les exigences de la réintroduction (sic) du Faisan vénéré dans un massif forestier (cf. conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage de Saône-et-Loire, compte rendu de la réunion du 18 mai 1990, doc. DDAF de Saône-et-Loire 25 juin 1990).[VU]
(10) Ou encore, si l'on préfère, comme une curiosité juridique ou un anachronisme, à l'exemple de ce que peuvent représenter aujourd'hui le statut de trésorier-payeur-général au sein de la fonction publique, le régime constitutionnel de la Principauté d'Andorre ou le privilège des professeurs de la faculté de droit de Montpellier d'assister à la messe, en cathédrale, sans descendre de leur cheval...[VU]
(11) Cf. Johnson A., 1981. Le problème des Flamants roses dans les rizières de Camargue et les résultats de la campagne de dissuasion du printemps 1981. Courrier du PNR de Camargue, sept. déc. 1981, 22-23, pp. 23 et sqq.[VU]
(12) CE 20 juillet 1971, Consorts Bolusset, AJDA 1971, p. 547, chronique Labetouille et Cabanes, p. 527).[VU]
(13) Cf. notamment Jamin J. et al., 1982. La chasse et la cueillette aujourd'hui, Etudes rurales, 87-88 (juillet-décembre 1982).[VU]
(14) Loi du 2 novembre 1892 et décret du 3 mai 1893 concernant le travail des enfants dans les mines.[VU]

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