étude
Plantes : usages et statuts
juridiques
Plantes protégées au titre de la conservation
de la flore sauvage
Plantes protégées au titre de la création
de nouvelles variétés
Le cas des plantes génétiquement
modifiées
La brevetabilité du vivant
Les plantes qui soignent, parfument et embellissent
Les drogues légales et les autres
Encadré 1 Arbres symboles
Encadré 2 Cas des espèces introduites
Encadré 3 Les hybrides - le cas du maïs
Encadré 4 Plantes magiques
Encadré 5 Le Henné
Encadré 6 Le chanvre textile
Encadré 7 L'absinthe
L'étude du statut juridique des plantes implique le fait de parler de leurs usages. En effet, c'est en découvrant de nouveaux usages aux végétaux que l'homme s'est vu contraint de réglementer leurs usages. Ainsi, la préoccupation actuelle sur les espèces menacées d'extinction se déduit des usages de ces plantes. En effet, si les nombreuses plantes exotiques qui sont menacées par la déforestation n'avaient aucun intérêt pour l'homme, celui-ci n'aurait peut-être pas instauré des lois pour les protéger. L'idée de propriété, d'appartenance du vivant aussi, est venue des usages que l'homme pouvait faire des végétaux : à qui appartient ce que l'homme cultive et " améliore " depuis des siècles ? De même, la découverte des drogues et de leurs effets sur le psychisme a entraîné leur réglementation (par exemple, au niveau pharmaceutique), voire leur prohibition. Cet article propose une vue d'ensemble sur la législation en vigueur aujourd'hui concernant les plantes protégées, les nouvelles variétés, les OGM, les plantes à usages médicinal, cosmétique ou psychotrope. L'aspect alimentaire n'est pas traité ici.
[R] Plantes protégées au titre de la conservation de la flore sauvage
Dans le monde, il disparaît une espèce végétale par jour du fait de l'homme : déforestation, développement industriel et touristique, urbanisation, agriculture, introductions d'espèces animales et végétales dites " invasives " bouleversant les écosystèmes Malgré les bouleversements qu'il a apportés à la nature, l'homme essaye maintenant de la protéger du mieux qu'il peut en instaurant des espaces où la vie humaine n'empiète pas sur la faune et la flore sauvage et en réglementant cette protection.
Les institutions réservées aux plantes rares et
protégées
Des institutions ont été créées pour protéger
les espèces végétales sous forme de plant ou de semence.
Les scientifiques distinguent deux types de conservation selon que celle-ci
a lieu dans l'habitat d'origine (conservation in situ) ou dans un habitat
créé par l'homme (conservation ex situ).
Conservation in situ : c'est la conservation des
écosystèmes et des habitats naturels, et le maintien et la
reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel
ou, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées,
dans le milieu où se sont développés leurs caractères
distinctifs (Convention sur la diversité biologique, PNUE, 5 juin
1992, article 2).-- Réserves naturelles
(créées par la loi du 1er juillet 1957)
Elles ont pour objectif d'assurer la conservation d'espaces naturels de haute
valeur écologique et les espèces animales ou végétales,
menacées de disparition. La loi du 10 juillet 1976 sur la protection
de la nature introduit la notion de réserve naturelle. Ces réserves
sont définies comme " des parties de territoire d'une ou de plusieurs
communes, lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, [
]
présente une importance particulière et qu'il convient de les
soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les
dégrader ". Il en existe actuellement 149 sur le territoire
français .(1)
- Parcs nationaux
(loi du 22 juillet 1960)
Ce sont de grandes étendues rurales dont les richesses naturelles
justifient une protection rigoureuse pour des raisons " écologiques,
géomorphologiques et esthétiques ". Il existe aujourd'hui 7
parcs nationaux en France : les Cévennes, les Écrins, la
Guadeloupe, le Mercantour, Port-Cros, les Pyrénées et la Vanoise.
Leur création résulte d'un décret en Conseil d'État,
publié au Journal officiel, après des études faites
à l'initiative du ministre de l'Environnement. Un parc national comprend
3 zones. La zone centrale est vouée à la conservation de la
flore et de la faune et à la recherche scientifique. La zone de
réserve intégrale est le cur du parc. La protection y
est renforcée. La zone périphérique représente
la partie ouverte au tourisme et où le public peut venir découvrir
la nature. Cependant, la cueillette de toutes les espèces de plantes
à fleurs que l'on peut trouver dans les parcs nationaux est rigoureusement
interdite. La réglementation commune à l'ensemble des parcs
nationaux interdit notamment le camping, les feux, la cueillette et l'abandon
d'ordures dans la zone centrale du parc.
La création d'autres parcs nationaux est actuellement à
l'étude (les Hauts de la Réunion, la Forêt équatoriale
de Guyane, mer d'Iroise). Le projet d'un parc marin en mer d'Iroise a
été pris en considération par l'État français,
il va maintenant être soumis à une enquête
publique (2).
- Parcs naturels régionaux
(décret du 1er mars 1967)
Les parcs naturels régionaux ont un rôle dans l'aménagement
des zones rurales, en particulier à travers le tourisme. Il en existe
aujourd'hui 40. La protection y est moins rigoureuse que dans les parcs nationaux
et il n'existe pas de réglementation particulière. Chaque parc
définit ses buts pour mettre en valeur le patrimoine naturel. Ce sont
les collectivités régionales qui sont à l'origine de
la création d'un parc. Celui-ci est régit par une charte qui
engage pour 10 ans ses signataires et qui permet l'attribution de la marque
" Parc naturel régional "
(3).
- Listes des espèces végétales protégées
En France, la loi de 1976 sur la préservation du patrimoine biologique
(loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de
la nature, JO du 13 juillet et rectificatif du 28 novembre 1976), reprise
dans dans le Code de l'environnement à l'article L. 111-1, interdit
" la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou
l'enlèvement de végétaux ou de leurs fructifications,
leur transport, leur colportage, leur utilisation leur mise en vente, leur
vente ou leur achat ". Ceci " lorsqu'un intérêt scientifique
particulier ou que les nécessités de la préservation
du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales
non domestiques ou végétales non cultivées
" (4).
Depuis cette loi, des mesures ont été prises pour protéger
les espèces végétales en voie de disparition sur le
territoire français. Ainsi, un arrêté ministériel
du 20 janvier 1982, modifié en 1995, a fixé une liste des
espèces protégées " du fait de leur rareté, de
la disparition de leur habitat ou des menaces qui pèsent sur elles
", sur l'intégralité du territoire national comptant plus de
400 espèces. Cette liste a été réactualisée
au 31 août 1995. Compte tenu de la variété spécifique
de la flore de certaines régions excentrées, des listes
régionales ont été adoptées dans un premier temps
pour la Corse (arrêté du 24 juin 1986 : 62 espèces) et
pour la Réunion (arrêté du 6 février 1987 : 61
espèces). Dans un second temps, des listes ont été
adoptées pour de nombreuses autres régions françaises.
De plus, un arrêté ministériel du 12 octobre 1987 fixe
les conditions de production et de commercialisation des exemplaires issus
de cultures de ces plantes protégées. La mention " matériel
végétal issu de culture, espèce protégée
au titre de la loi sur la protection de la nature. Ne pas réintroduire
dans le milieu naturel " doit figurer sur la plante en vente. Mais ceci n'est
que rarement respecté (5).
En ce qui concerne la Guyane française, une liste des 83 espèces
végétales à protéger vient d'être
constituée. C'est, en effet, la seule région d'Outre-mer qui
ne possède pas d'" arrêté relatif à la liste des
espèces végétales protégées en région
complétant la liste nationale ". La base Aublet (du nom du premier
botaniste ayant réalisé la flore de Guyane) de l'Herbier de
Guyane regroupe des informations sur plus de 5 210 espèces de cette
flore. Elle a été utilisée pour établir une liste
des espèces répondant à des critères de menace
et/ou de rareté solidement argumentés. Cette " Liste provisoire
des plantes rares, endémiques, menacées et patrimoniales de
la Guyane française " a été validée en février
2000 par le conseil scientifique régional du Patrimoine naturel de
Guyane. 83 taxons ont été retenus pour bénéficier
d'un statut officiel de protection. Beaucoup d'aracées, de
broméliacées et d'orchidées figurent sur cette liste
car ce sont des plantes souvent cueillies à des fins
horticoles (6).
Conservation ex situ :
c'est la conservation d'éléments constitutifs de la diversité
biologique en dehors de leur milieu naturel.
- Conservatoires botaniques nationaux (CBN)
Créés en 1975 par le ministère de l'Environnement, ils
sont au nombre de 6 (Bailleul, Brest, Gap-Charance, Mascarin, Nancy,
Porquerolles). Leur rôle est de conserver ex situ des espèces
de la flore en situation critique, voire en limite extrême d'extinction.
De telles espèces nécessitent en effet des mesures de sauvetage
particulières avec une mise en culture de matériel
végétal (graines, boutures) provenant des derniers spécimens
vivants.
Le conservatoire de Porquerolles regroupe des collections de milliers d'arbres
fruitiers méditerranéens et il est aidé par de nombreuses
associations qui échangent des graines entres elles et créent
ainsi des mini-conservatoires privés.
Certaines espèces font l'objet de programmes actifs de multiplication
in vitro lorsqu'elles sont éteintes en milieu naturel (ex.
: Bulbophyllum herbula, Orchidacée conservée uniquement
à Brest et confiée au Jardin botanique de Kew, en Angleterre,
pour l'essai de multiplication in vitro).
- Banques de semences
Outre les conservatoires botaniques, divers organismes, privés ou
publics, ont mis sur pied des " banques de gènes " rassemblant les
semences de nombreuses espèces et variétés
végétales. Vu qu'il est impossible de garder toutes les
espèces existantes, il faut choisir judicieusement celles que l'on
veut conserver. Il faut ainsi préserver des formes dont
l'intérêt immédiat n'est pas forcément évident,
mais qui pourront se révéler précieuses dans dix ou
vingt ans. Le Conservatoire botanique national de
Porquerolles (7), par exemple, a mis en
place une banque de semences particulièrement importante, des protocoles
de test de viabilité et de germination de ces semences, ainsi que
des suivis des cultures.
Les textes internationaux sur les espèces
protégées
Des conventions internationales et des directives ont été
signées, dans les dernières décennies, afin d'harmoniser
la protection des espèces végétales entre les
différents pays concernés.
Un exemple de protection des écosystèmes : les forêts
Outre la protection des plantes en tant qu'espèces, il existe un autre
type de protection qui englobe tout un écosystème. Dans le
cadre de la protection de paysages, les forêts tiennent une place
importante car elles sont le lieu de promenades, de visites touristiques
Cet exemple s'inscrit donc dans le domaine d'une protection globale, où
chacun peut aider à maintenir un équilibre dans les
écosystèmes existants.
Sur les 100 000 espèces d'arbres que contient la flore mondiale, 8
750 espèces sont menacées d'extinction selon l'Union mondiale
pour la nature (UICN). Les menaces proviennent de l'exploitation
forestière, l'agriculture, les besoins en terres nouvelles pour des
installations humaines, le pâturage, le feu et les plantes
envahissantes.
La Conférence des Nations unies sur l'environnement et le
développement (CNUCED), en 1992, à Rio, est une première
prise de conscience globale de la nécessité de protéger
les forêts. Un an plus tard, la Deuxième Conférence
ministérielle pour la protection des forêts en Europe, qui s'est
tenue en 1993, à Helsinki, a introduit la notion de gestion durable
qu'elle définit comme " la gérance et l'utilisation des
forêts et des terrains boisés, d'une manière et à
une intensité telles qu'elles maintiennent leur diversité
biologique, leur productivité, leur capacité de
régénération, leur vitalité et leur capacité
à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions
écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux
local, national et mondial ; et qu'elles ne causent pas de préjudices
à d'autres écosystèmes ". L'écocertification
permettant de prouver que les forêts exploitées sont soumises
à une gestion durable doit être volontaire et contrôlée
par un organisme indépendant, neutre et reconnu au niveau international,
tel que le Forest Stewardship Council (FSC) créé à
l'initiative du Fonds mondial pour la nature (WWF).
En Europe, la Suisse dispose d'une loi visant à protéger les
forêts. La loi sur la police des forêts, vieille de 125 ans,
inscrivait pour la première fois dans un texte légal le principe
de la gestion durable d'une ressource naturelle : il ne faut pas abattre
plus de bois qu'il n'en pousse. La loi, révisée en 1993,
énonce le fait que " les forêts doivent être
gérées de manière à ce que leurs fonctions soient
pleinement et durablement garanties ". La loi protège ainsi les diverses
fonctions de la forêt " en tant que biocénose naturelle ". Elle
prévoit, en outre, de maintenir et de promouvoir l'économie
forestière. La superficie des forêts doit être
conservée. Ainsi, les défrichements ne sont autorisés
qu'à titre exceptionnel et ils doivent être remplacés
par d'autres arbres le cas échéant. Les forêts restent
accessibles au public sauf si " la conservation des forêts ou un autre
intérêt public l'exigent, par exemple la protection de plantes
ou d'animaux sauvages ".
La France, elle, vient d'adopter en juin 2001 la loi d'orientation sur la
forêt. Selon Jean Glavany, ministre de l'Agriculture, cette loi va
permettre de développer une politique de gestion durable et
multifonctionnelle, elle va favoriser le développement et la
compétitivité de la filière forêt-bois, inscrire
la politique forestière dans la gestion des territoires et renforcer
la protection des écosystèmes forestiers ou naturels.
La protection des arbres ne s'inscrit pas uniquement dans une politique de
protection des forêts. Par exemple, Gingko biloba, (voir
encadré ci-dessus) est une des espèces médicinales les
plus menacées. Il faut repenser à son exploitation, car ses
populations en Chine, en Corée et au Japon sont aujourd'hui
précaires. C'est pourquoi l'UICN l'a classé parmi les espèces
" en danger ". Et il est actuellement cultivé dans de nombreux pays
occidentaux, dont la France (dans les Landes), et ses feuilles sont vendues
aux industries pharmaceutiques.
L'Office national des forêts (ONF) s'est chargé de répertorier
les " arbres remarquables " de nos forêts. Le recensement a
débuté en 1996, et on compte aujourd'hui 298 arbres
d'intérêt national sur plus de 2 000 arbres remarquables dans
le domaine public. Il s'agit de noter sur une échelle de 1 à
4 les spécimens dignes d'intérêt. Ces arbres peuvent
avoir des particularités intrinsèques (taille, âge, essence
rare), des particularités morphologiques (troncs tordus ou soudés)
ou alors ce sont des arbres rattachés à une légende
ou une croyance. Leur protection repose sur la législation des monuments
et des sites naturels (loi de 1930), sur celle des biotopes (loi du 10 juillet
1976), sur le code de l'urbanisme, sur le POS (plan d'occupation des sols)
ou le OLU (plan local d'urbanisme) qui lui a succédé, mais
il n'existe pas de texte spécifique. Les directives de l'ONF indiquent
que de tels spécimens doivent être protégés :
installation de barrières, aménagement de sentiers contournant
l'arbre, mise en place d'une signalétique, soutient des branches
dangereuses
Le but d'une telle protection est de faire connaître
ce patrimoine au public (8).
La prise en compte du patrimoine paysager est complexe. Le cas des forêts,
abordé dans cet article, ne représente qu'une partie des
écosystèmes en danger. Il s'agit aussi de protéger des
écosystèmes tels que les tourbières, qui sont les seuls
lieux de vie de plantes carnivores comme les droseras, les zones humides,
les littoraux
Les conventions internationales
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore menacées d'extinction (CITES), dite convention de Washington,
signée en 1973 et ratifiée par la France en 1977 (loi
n°77-1423 du 27 décembre 1977). Les espèces concernées
sont réparties dans deux annexes, qui sont révisées
régulièrement comme en avril 2000 au Kenya : - Annexe 1 :
espèces dont le commerce international est interdit sauf pour des
raisons scientifiques ; - Annexe 2 : espèces dont le commerce
international est contrôlé par un système de permis d'import
ou d'export. Le nouveau règlement Communauté européenne
a introduit un traitement plus strict en ajoutant certaines espèces,
réparties en 4 annexes.
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel en Europe, ouverte à la signature en 1979 et
ratifiée par la France en 1990 (décret n°90-756 du 22/08/90).
L'article 5 fait référence à des " mesures
législatives et réglementaires que les États signataires
s'engagent à prendre à propos de la conservation particulière
des espèces de flore sauvage énumérées dans l'annexe
1. Seront interdits la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage
intentionnels des plantes visées " (modifiée
périodiquement) (9).
La Convention sur la diversité biologique, signée en juin 1992
à Rio, vise à favoriser la conservation de la diversité
biologique et son utilisation durable. La convention est actuellement
ratifiée par 177 États dont la France. Elle reconnaît
aux États le droit de souveraineté sur leurs ressources et
elle requiert un partage équitable des bénéfices tirés
de l'exploitation commerciale des ressources biologiques. Cependant, sa mise
en pratique est difficile car rien ne précise la positionnement de
ce texte par rapport aux autres textes internationaux
(10).
Les directives communautaires
Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite
directive Habitat).
Elle précise la liste des habitats et des espèces nécessitant
soit la désignation de zones spéciales de conservation, soit
une protection stricte au niveau européen.
Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000, concernant les mesures de
protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles
aux végétaux et contre leur propagation à l'intérieur
de la Communauté (JO des Communautés européennes du
10 juillet 2000) (11).
[R] Plantes protégées au titre de la création de nouvelles variétés
Avec la création de nouvelles variétés, la législation française et internationale a dû se doter de nouveaux textes de loi bien spécifiques. Dans une même espèce, il peut exister plusieurs variétés qui diffèrent entre elles par des propriétés spécifiques que l'homme a sélectionnées. En France, il existe un catalogue officiel des nouvelles variétés qui confère à leurs inventeurs un droit de " propriété ".
Commercialisation des semences
France : Décret n°81-605 du 8 mai 1981 concernant le commerce
des semences et des plants, modifié par le décret n°93-46
du 14 janvier 1993.
Europe : Directive du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue
commun des variétés des espèces de plantes agricoles.
" La présente directive concerne l'admission des variétés
de betteraves, de plantes fourragères, de céréales,
de pomme de terre ainsi que de plantes oléagineuses et à fibres
à un catalogue commun des variétés des espèces
de plantes agricoles dont les semences ou plants peuvent être
commercialisés ".
Directive du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation
des semences de légumes.
Protection des obtentions végétales
France : Convention UPOV (Union internationale pour la protection des obtentions
végétales) du 2 décembre 1961, révisée
le 19 mars 1991, pour la protection des obtentions végétales.
Europe : Règlement du Conseil n°2100-94 du 27 juillet 1994 instituant
un régime de protection communautaire des obtentions
végétales.
Le GEVES (Groupe d'étude et de contrôle des variétés
et des semences) est chargé d'homologuer les nouvelles
variétés. L'inscription d'une variété nouvelle
au catalogue officiel est, en effet, une condition nécessaire à
sa commercialisation. Cette variété doit être distincte,
homogène et stable (homologation DHS ? distinction,
homogénéité et stabilité) et elle doit apporter
un progrès aux plans agronomique et technologique.
Distincte : une variété doit être distincte des
autres variétés inscrites ou connues dans la même
espèce. Pour établir ce critère, la variété
est cultivée et comparée par le GEVES aux variétés
de la collection de référence.
Homogène : dans une même variété toutes
les plantes doivent être suffisamment homogènes.
L'homogénéité est observée selon des dispositifs
expérimentaux adaptés à chaque espèce.
Stable : une variété doit enfin être stable dans
le temps, c'est-à-dire que ses caractéristiques doivent être
les mêmes à chaque cycle de production de semences.
Pour pouvoir être commercialisées, les semences doivent donc
subir une expérimentation au champ pendant 2 ans. Si ces études
concluent que la variété répond aux normes DHS et qu'elle
possède une valeur agronomique supérieure à celle des
semences existant sur le marché, alors sa commercialisation est
autorisée.
Le GEVES expertise les nouvelles variétés et la décision
finale d'inscrire ou non une variété au catalogue officiel
est prise par le ministre de l'agriculture.
En ce qui concerne la protection juridique des obtentions végétales,
une nouvelle variété peut bénéficier d'une protection
légale par le certificat d'obtention végétale (COV).
Le COV est en fait un certificat qui permet à l'obtenteur de
protéger son matériel végétal, selon sa demande,
sur le territoire français ou sur l'ensemble des pays de l'Union
européenne. Cependant, le COV diffère du brevet par ce que
l'on appelle " l'exception du sélectionneur " ; c'est-à-dire
la possibilité pour chaque sélectionneur d'utiliser une
variété concurrente ou disponible sur le marché pour
ses propres programmes.
La délivrance du certificat d'obtention végétale est
assurée par le CPOV (Comité de protection des obtentions
végétales). Ce comité a été créé
par le législateur en 1970, suite à la signature par la France
de la Convention internationale pour la protection des obtentions
végétales du 2 décembre 1961. L'application en France
de la Convention est assurée par le Code de la propriété
intellectuelle, Livre VI, Titre II, chapitre III. L'article L. 623-4 annonce
que le " certificat d'obtention végétale confère à
son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur
le territoire où le présent chapitre est applicable, à
vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous
éléments de reproduction ou de multiplication végétale
de la variété considérée et des variétés
qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi
répété de la variété initiale ".
La durée de la protection est de 20 ans. Toutefois, cette durée
est de 25 ans pour les arbres forestiers, fruitiers et d'ornement, pour la
vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses
fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées
endogames utilisées exclusivement pour la production de
variétés hybrides.
Toute obtention végétale protégée est
désignée par sa dénomination
variétale (12).
[R] Le cas des plantes génétiquement modifiées
La définition légale des OGM est donnée par la directive européenne 90/220. On entend par organisme génétiquement modifié un " organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ". Il s'agit donc de tout micro-organisme, plante ou animal, dans lesquels on a manipulé le génome de manière à modifier sa production de protéines.
Les plantes génétiquement modifiées autorisées
à la commercialisation
Plantes autorisées à la culture :
- le maïs 176 (société Novartis) résistant à
la Pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis), insecte ravageur ;
- le maïs MON 810 (société Monsanto) résistant
à la Pyrale du maïs et à la Sésamie (Sesamia
nonagrioides) ;
- le maïs T25 (société AgrEvo) tolérant à
un herbicide : le glufosinate ammonium.
L'événement T25 a été autorisé par les
instances communautaires, mais les variétés devraient être
inscrites au Catalogue en 2001. L'herbicide est en cours d'homologation pour
le maïs.
Plantes transgéniques importées :
le soja transgénique n'est pas autorisé à la culture
en France. 80% du soja consommé en Europe est importé,
principalement d'Amérique du Nord. Il est utilisé pour
l'alimentation du bétail et, après transformation, comme
ingrédient dans certains plats cuisinés et dans de nombreux
autres aliments. En 1999, la moitié du soja nord-américain
était issu de cultures transgéniques et les récoltes
sont mélangées avec le soja " non modifié ".
Depuis mars 2001, une liste des essais en plein champ d'organismes
génétiquement modifiés doit être communiquée
par les pouvoirs publics. Cette décision du tribunal administratif
de Paris fait suite à une demande de France Nature Environnement afin
d'informer le public sur les essais pratiqués en France.
L'étiquetage des produits à base d'OGM
Depuis le 2 septembre 1998, l'étiquetage des denrées alimentaires
qui contiennent des " produits à base d'OGM " est obligatoire en Europe.
Le règlement européen n°1139/98 du Conseil du 26 mai 1998
oblige les fabricants à marquer la mention " contient des OGM " sur
l'emballage de tous les produits contenant protéines ou ADN
résultant d'une transformation génétique. Cet
étiquetage s'applique en particulier aux aliments obtenus à
partir de fèves de soja et de maïs génétiquement
modifiés. En effet, des OGM peuvent se trouver dans des produits
dérivés du maïs et du soja (farines, protéines,
huiles, lécithine, maltodextrine, sirop de glucose, dextrose, etc.).
Quand aucune trace de la transformation génétique ne subsiste
dans le produit, comme c'est le cas des huiles, l'étiquetage n'est
pas obligatoire. Il faut aussi savoir que la mention " contient des OGM "
doit figurer sur un produit dès lors que 1% de chaque ingrédient
considéré individuellement est génétiquement
modifié.
De plus, depuis le 10 avril 2000 (règlement européen
n°50/2000), les fabricants doivent faire figurer sur les emballages
de leurs produits la mention " issu de maïs/soja génétiquement
modifié " lorsque les ingrédients de ces produits contiennent
plus de 1% d'OGM ou lorsque les additifs ou les arômes
de ces produits en contiennent. Ces additifs et arômes
n'étaient pas inclus dans le précédent règlement
concernant l'étiquetage obligatoire.
Greenpeace publie sur son site Internet (www.greenpeace.fr) une liste
noire des produits susceptibles de contenir des OGM. On y trouve des marques
de biscuits et gâteaux, de chocolats, de plats cuisinés, etc.
La demande d'étiquetage par les consommateurs ne se limite pas seulement
à l'Europe, les Américains réclament aussi une
réglementation dans le domaine des OGM commercialisés. Ainsi
" en décembre 1999, un texte de loi, soutenu par les deux partis,
a été déposé au Congrès sur l'étiquetage
obligatoire des fruits et légumes frais et des aliments
préemballés signalant la culture à partir de semences
génétiquement modifiées ou la présence d'OGM
" (Courrier international n°475, du 9 au 15 décembre 1999).
Les procédures de contrôle et de suivi
Avant d'être mis sur le marché, les produits subissent des
contrôles rigoureux effectués, d'une part, par les industriels
et, d'autre part, par des comités d'experts indépendants.
En France et en Europe, les produits, avant toute commercialisation, doivent
être soumis à des tests montrant une absence de toxicité
et à des tests sur la présence éventuelle
d'allergènes. De plus, des études d'impact sur l'environnement
sont menées.
Ainsi le maïs Bt, qui comprend 3 gènes de la société
Novartis, a franchi toutes les étapes d'un processus
particulièrement long et rigoureux qui s'est étendu sur 4
années avant d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché
français. Les études en champ se sont faites sur 7 saisons
agricoles, de 1992 à 1998. Cette AMM a été ensuite
annulée provisoirement en septembre 1998 par le Conseil d'État.
Au niveau des comités d'experts indépendants, la France exige
que chaque modification génétique nouvelle soit examinée
par la Commission du génie génétique (CGG), puis par
la Commission du génie biomoléculaire (CGB). La CGG autorise
les essais en laboratoire et la CGB, créée en 1986 par le ministre
de l'agriculture, autorise les essais en champs. Elle est constituée
d'experts scientifiques (11) et de représentants de la société
civile (7) et elle a pour mission d'évaluer les risques liés
à la dissémination d'OGM pour la santé et pour
l'environnement. Cette commission est constituée de " personnalités
désignées en raison de leur compétence scientifique
dans des domaines se rapportant au génie génétique et
à la protection de la santé publique et de l'environnement
" (décret n°93-75 du 18 janvier 1993, article 3-1). Son rôle
est consultatif, la décision revenant au ministre de l'Agriculture.
En plus de ces commissions, l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (AFSSA) est chargée d'évaluer les risques
sanitaires liés à la consommation d'aliments composés
ou issus d'OGM. Tous ces tests sont effectuées en plus du protocole
habituel pour la mise sur le marché des aliments.
Actuellement et depuis juin 1999, la France, avec d'autres pays européens,
a suspendu les nouvelles autorisations de mise en culture et de mise sur
le marché européen de plantes génétiquement
modifiées. Les anciennes autorisations ne sont pas retirées.
Il reste donc 18 OGM disponibles sur le marché
européen (13).
[R] La brevetabilité du vivant
Un brevet est une garantie de monopole donnée par l'État à
un inventeur en échange de la description de son procédé.
Le produit (ou le procédé) breveté peut alors être
utilisé par un tiers moyennant le paiement de l'inventeur. Au bout
de 20 ans, l'invention " tombe dans le domaine public ".
Depuis les années 1980, il est possible de déposer des brevets
sur le vivant, entre autres sur des plantes. Tout a commencé aux
États-Unis, en 1980, quand la Cour Suprême a autorisé
le dépôt d'un brevet sur une bactérie
génétiquement modifiée, capable de dégrader les
hydrocarbures. Trois ans plus tard, une plante entière est brevetée.
Les plantes brevetées sont essentiellement des organismes
génétiquement modifiés. Ainsi, en 1987, le ministère
de l'Agriculture américain et la firme Deltaline Land Co (sous
contrôle de Monsanto) brevettent un procédé qui consiste
à libérer une toxine rendant les graines stériles :
il s'agit du fameux gène surnommé " Terminator ". L'agriculteur
ne peut faire autrement que de racheter ses semences chaque année.
Mais l'introduction de ce gène permet aussi d'éviter les repousses.
Toujours est-il que des protestations venant du monde entier obligèrent
Monsanto à renoncer à son projet en octobre 1999.
Aujourd'hui, le brevet est devenu une arme puissante pour l'entreprise qui
souhaite s'engager sur les marchés internationaux des biotechnologies.
Mais l'Europe, dont le système juridique est moins avantageux pour
les firmes de biotechnologies, n'est pas sur le même pied
d'égalité que les États-Unis en ce qui concerne le brevet
sur le vivant. La Commission européenne présente la proposition
de directive sur la protection des inventions biotechnologiques en 1988,
cependant en 1994, la loi de bioéthique (L 611-17) interdit la prise
de brevets sur des " séquences brutes ". Mais, si l'identification
d'un gène ou d'une séquence génétique est une
découverte (non brevetable), l'identification de la fonction de ce
gène (son isolement et son rôle dans l'organisme) est
considérée comme une invention. Ceci autorise donc l'acquisition
d'un titre de propriété industrielle.
En 1995, les États membres de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC) ont signé un accord obligeant ces États à
protéger les inventions de produits et de procédés.
L'article 27 légalise la possibilité de breveter des organismes
vivants.
En 1998, la Commission européenne adopte finalement la directive 98/44
qui légalise les brevets sur le vivant, " une matière biologique
isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un
procédé technique peut être l'objet d'une invention
même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel
". Pour le moment, seuls le Danemark, la Finlande et le Royaume-Uni l'ont
transposée. La directive n'est pas transposée dans le droit
français pour l'instant mais elle doit faire l'objet d'un débat
parlementaire courant 2001. Ce texte confirme le principe de
non-brevetabilité des variétés végétales,
tout en préservant, comme dans les accords de l'OMC, la protection
par brevet de la matière vivante, dès lors que celle-ci est
reproductible et qu'elle contient de l'information génétique.
Avec cette définition, une plante modifiée
génétiquement serait brevetable mais pas la variété
correspondante. Il est cependant difficile de faire la distinction du point
de vue juridique.
Cette directive va à l'encontre de plusieurs traités internationaux
dont la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention
de Rio sur la biodiversité
Cette dernière reconnaît
aux 177 États signataires le droit de souveraineté sur leurs
ressources. Elle requiert également un partage équitable des
bénéfices tirés de l'exploitation commerciale des ressources
biologiques. Sa mise en pratique est difficile et rien n'indique la
préséance de ce texte par rapport aux autres textes internationaux.
Mais cette convention est l'un des rares mécanismes permettant aux
États de se prémunir contre le détournement de leurs
ressources. C'est ainsi qu'une université américaine a
récemment breveté une variété traditionnelle
de quinoa, sorte de sarrasin cultivé dans les pays andins. Ce brevet
peut s'étendre à toutes les variétés issues du
quinoa y compris celles utilisées par les paysans de Bolivie, du
Pérou d'Équateur et du Chili. Les bénéfices
n'iraient, dans ce cas, pas à la population locale et les paysans
pourraient même se voir interdire de cultiver le quinoa.
Ce cas de brevet sur des végétaux des pays du Tiers-monde n'est
pas un fait isolé. En effet, depuis quelques années,
Européens et Américains ont pris conscience de l'immense potentiel
des plantes de ces pays, et de l'intérêt de leur exploitation
pharmaceutique. Les populations dont les traditions ont été
exploitées ne verront jamais les royalties qu'on devrait leur
concéder. Or, selon la Convention de Rio, il est obligatoire d'avoir
l'accord d'un pays pour mettre au point une nouvelle molécule à
partir de plantes de ce pays.
Moins connu du grand public, l'Engagement international de la FAO (Organisation
des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation), signé en
1983, a pour objectif de préserver le libre accès aux ressources
génétiques pour l'agriculture et l'alimentation pour la recherche
et l'amélioration des variétés cultivées, afin
de préserver la biodiversité agricole. Contrairement à
l'OMC, qui cherche à imposer les brevets comme système de
propriété du vivant, la FAO a conclu un accord en juillet 2001
pour protéger les ressources phytogénétiques de la
planète. Cet engagement sera soumis par les États membres de
la FAO pour adoption en novembre 2001.
[R] Les plantes qui soignent, parfument et embellissent
Un plante médicinale est " une plante présentant des
propriétés médicamenteuses, sans avoir ni ne pouvant
avoir aucune utilisation alimentaire, condimentaire et hygiénique
" (circulaire n°346 du 2 juillet 1979). Ainsi, le thym, malgré
ses propriétés thérapeutiques et son inscription à
la Pharmacopée, n'est pas une plante médicinale ; en revanche,
la racine de valériane en est une.
Pour les plantes présentant des propriétés autres que
des propriétés médicamenteuses, elles sont
considérées comme des plantes aromatiques condimentaires et
leur vente, en gros ou au détail, est libre.
Plantes médicinales
Les plantes médicinales, si elles sont inscrites à la
Pharmacopée, relèvent du monopole pharmaceutique. D'après
le code de la santé publique, article L. 512, " la vente des plantes
médicinales inscrites à la Pharmacopée est
réservée aux pharmaciens ". Il en est de même pour "
les huiles essentielles ainsi que leurs dilutions et préparations
ne constituant ni des produits cosmétiques, ni des produits à
usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ". La
vente au public des huiles essentielles a été ajoutée
au monopole des pharmaciens en 1984. Le décret d'application de cette
loi a été pris le 23 juin 1986. Il fixe la liste des huiles
essentielles relevant désormais du monopole pharmaceutique : absinthe
grande, absinthe petite, armoise, cèdre, hysope, sauge, tanaisie,
thuya. Avant cette loi, leur vente était libre, à l'exception
des huiles essentielles à anéthole relevant de la Régie
des alcools (badiane, anis, fenouil
).
Selon l'article L. 659 du Code de la santé publique : " Les herboristes
diplômés peuvent détenir pour la vente et vendre pour
l'usage médical, les plantes ou parties de plantes médicinales,
indigènes ou acclimatées, à l'exception de celles qui
figurent dans les tableaux des substances vénéneuses ". Mais
le diplôme d'État d'Herboristerie fut abrogé en 1941
par le régime de Vichy (art. 59 de la loi du 11 septembre 1941).
Le décret n°79-480 du 15 juin 1979 définit une liste
très restrictive de 34 plantes médicinales, dont la vente est
libre dans tout commerce à condition qu'aucune indication
thérapeutique majeure ne soit mentionnée. Ces plantes sont
les suivantes : bardane, bouillon blanc, bourgeons de pin, bourrache,
bruyère, camomille, chiendent, cynorrhodon, eucalyptus, frêne,
gentiane, guimauve, hibiscus, houblon, lavande, lierre terrestre, matricaire,
mauve, mélisse, menthe, ményanthe, olivier, orange, ortie blanche,
pariétaire, pensée sauvage, pétales de roses, queues
de cerise, reine des prés, feuilles de ronce, sureau, tilleul (fleurs
et bractées), verveine, violette. Ces plantes ne peuvent être
vendues mélangées entre elles ou avec d'autres à l'exception
des 7 plantes suivantes : tilleul, verveine, menthe, oranger, camomille,
cynorrhodon, hibiscus.
Cependant, une centaine d'autres plantes sont tolérées dans
les rayons des plantes médicinales, dans la mesure où ce sont
des plantes à usage condimentaire, aromatique ou cosmétique.
C'est ainsi que le thym et le romarin, qui ne figurent pas dans la liste
des plantes en vente libre, font partie de la liste des plantes condimentaires.
Toutes les plantes qui ne figurent pas dans ces deux listes tombent sous
le monopole des pharmaciens. Les plantes en vente libre doivent être
conditionnées " en l'état ", c'est-à-dire qu'elles ne
doivent pas être transformées, afin qu'on ne les assimilent
pas à des médicaments.
Il est à noter que dans d'autres pays de l'Union européenne,
ce monopole est nettement moins important : 360 plantes sont en vente libre
en Belgique et 200 en Italie.
En ce qui concerne la production française de plantes médicinales,
la culture a aujourd'hui remplacé la cueillette. Elle occupe environ
13 000 ha. L'espèce la plus cultivée est le pavot illette
(Papaver somniferum) avec 7 000 ha. La production de plantes a deux
débouchés : l'industrie allopathique et la phytothérapie.
La première est constituée des laboratoires pharmaceutiques
qui extraient de ces plantes une molécule afin de l'incorporer dans
un médicament. Il s'agit principalement du pavot (duquel on extrait
la morphine), de la digitale laineuse (digitaline) et de l'ergot de seigle
(antimigraineux). En phytothérapie, la plante est consommée
telle quelle, c'est-à-dire sans extraction de molécule
particulière. Il existe différentes formes de conditionnement
comme les tisanes, les poudres, les gélules, les comprimés
Actuellement, l'engouement pour les médecines douces à permis
à ce secteur de se développer. Mais il reste très
minoritaire sur le marché des plantes médicinales, sauf
peut-être pour le Gingko.
Plantes aromatiques, à parfum et cosmétiques
Les plantes aromatiques et les épices à usage alimentaire
relèvent de la réglementation alimentaire (loi du 1er août
1905) et donc de la Répression des fraudes (DGCCRF).
Les matières premières aromatiques utilisées dans
l'industrie sont :
- les huiles essentielles de plantes, brutes ou rectifiées (dont la
réglementation a été traitée
précédemment), et les eaux aromatiques. Les huiles essentielles
sont souvent classées comme préparations dangereuses en raison
de leur forte concentration. Les caractéristiques de ces dernières
ont été définies dans l'arrêté du 21
février 1990 " définissant les critères de classification
et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations
dangereuses " (JO du 24 mars 1990). La définition des substances et
préparations dangereuses se retrouve dans l'article R. 5152 du code
de la santé publique ;
- les parties de plantes fraîches pour l'extraction des concrètes,
les parties de plantes séchées pour l'extraction de
résinoïdes ou d'oléorésines.
Les produits utilisés en cosmétique et en parfumerie relèvent
de la réglementation de ces secteurs sur la toxicité des produits
et des normes élaborées par l'industrie de la parfumerie ou
de la Pharmacopée.
La sélection des plantes destinées au secteur de la
cosmétique est très rigoureuse. Elle fait appel à des
contrôles analytiques et microbiologiques systématiques. La
réglementation européenne définit un produit
cosmétique comme " toute substance ou préparation destinée
à être mise en contact avec les diverses parties superficielles
du corps humain
en vue de les nettoyer, de les parfumer, de les
protéger, de les maintenir en bon état, d'en modifier l'aspect
et/ou de corriger les odeurs corporelles ". Tous les produits correspondant
à cette définition doivent se soumettre à la
législation prévue par la directive européenne 76/768/CEE.
L'étiquetage des produits cosmétiques doit, de plus, comporter
une liste de la totalité des ingrédients.
On trouve aussi des produits végétaux inclassables comme certains
produits diététiques ou para-pharmaceutiques pour lesquels
il n'existe pas encore de réglementation spécifique.
La production de plantes à parfums, aromatiques et médicinales
(PPAM) en France se tourne actuellement vers l'agriculture biologique. En
1998, celle-ci représentait 4% des surfaces nationales (soit 30 000
ha) avec la majorité de la production en Rhône-Alpes et
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Or, se pose le problème de la
certification biologique des produits non alimentaires. Pour les produits
alimentaires, il existe un règlement sur les productions
végétales biologiques mais les produits cosmétique ne
peuvent pas porter le logo AB. Cependant, la Commission européenne
a assoupli sa position et, aujourd'hui, " des certificats privés ou
des réglementations nationales sont possibles pour les produits non
couverts par le règlement 2092/91, comme les huiles essentielles à
usage non alimentaire, ou les cosmétiques ". chaque pays doit donc
définir ses propres cahiers des charges
(14).
De nombreux produits sont commercialisés sous le nom de "
compléments alimentaires " (extraits de fruits ou de légumes
en comprimés, par exemple). Ainsi des plantes exotiques, venant
principalement de Chine, sont mises en vente libre sous le couvert de cette
appellation. Elles échappent au monopole pharmaceutique car elles
ne figurent pas dans les pharmacopées françaises et
européennes. Des discussions sont en cours pour redéfinir la
notion de complément alimentaire et pour revoir la liste des plantes
libérées qui est aujourd'hui complètement
dépassée.
[R] Les drogues légales et les autres
Le tabac
La culture du tabac remonte à plus de 3 000 ans, en Amérique.
En effet, les Indiens fumaient le " tabaco ", l'ancêtre du cigare.
Il s'agit d'une plante sacrée pour eux : les prêtres s'en servent
pour communiquer avec les esprits et pour apaiser les douleurs. En 1492,
Christophe Colomb découvre le tabac à Cuba et le rapporte en
Europe. Il est alors utilisé comme une plante ornementale à
la Cour espagnole et portugaise. Au milieu du XVIe siècle, le tabac
est considéré comme un " médicament universel " grâce
au médecin personnel de Philippe II. Mais c'est grâce à
Jean Nicot que le tabac, en tant que plante médicinale, connaît
un véritable essor en France. Celui-ci fait envoyer de la poudre de
tabac à la cour d'Espagne pour soigner le fils de Catherine de
Médicis qui souffre de graves migraines. Le tabac prend alors le nom
de Nicotiana tabacum et sa vente sous forme de poudre est désormais
réservée aux apothicaires. Le tabac commence à être
fumé par plaisir sous Louis XIII. Les premières plantations
de tabac en France datent du milieu du XVIIe siècle, à Clairac
dans le Lot-et-Garonne. Elles font suite à l'instauration d'un droit
de douane à l'entrée du tabac en France par le Cardinal de
Richelieu. Puis, sous Louis XIV, le commerce du tabac devient un monopole
avec le " privilège de fabrication et de vente " instauré par
Colbert. Ce monopole sera remis en question après la Révolution.
Aujourd'hui, le règlement de la Communauté européenne
(21 avril 1970) portant sur l'établissement d'une organisation commune
des marchés dans le secteur du tabac brut est en vigueur. Le monopole
est donc définitivement aboli et des coopératives régionales
se créent parmi les producteurs.
L'UCAPT (Union des coopératives agricoles de producteurs de tabac),
née en 1979, réunit 10 coopératives. Elles assurent
toute la production, la collecte et l'encadrement technique des producteurs.
En France, il existe 7 000 exploitations qui cultivent du tabac et cette
production couvre environ 10 000 ha du territoire.
Du point de vue botanique, toutes les variétés de tabac
appartiennent au genre Nicotiana (famille des Solanacées),
nom créé en 1565 en l'honneur de Jean Nicot. L'espèce
Nicotiana tabacum regroupe l'essentiel du tabac produit dans le monde.
On compte 5 grands types de tabacs : les tabacs bruns, les variétés
claires (Burley et Virginie), les orientaux et les tabacs séchés
à la fumée. Les trois premières variétés
sont cultivées en France. Les tabacs bruns sont utilisés dans
la fabrication des cigares, des tabacs à pipe et des cigarettes
traditionnelles de goût français. Ils représentent 35%
de la production française. Le Burley est un tabac clair entrant dans
la composition des mélanges de goût américain et il constitue
30% de notre production. Le Virginie cultivé en France (35% de la
production) présente un caractère neutre et léger qui
est très recherché par les industriels.
Le cannabis et autres substances illégales
Comme beaucoup d'autres pays, la France a mis en place un dispositif
législatif pour interdire l'usage, le commerce et la détention
de certaines substances végétales toxiques, psychotropes ou
stupéfiantes
Il faut savoir qu'on entend comme psychotrope une substance qui agit sur
le système nerveux central et le psychisme. Un stupéfiant est
une substance psychotrope dont l'utilisation entraîne une accoutumance
et une dépendance. La notion de " psychotrope " est d'ordre médical,
celle de " stupéfiant " est plutôt d'ordre légal.
Le Code de la santé publique interdit les substances pouvant être
dangereuses pour la santé, c'est-à-dire les substances
vénéneuses. Selon l'article R. 5149, " seront comprises comme
substances vénéneuses les substances dangereuses
énumérées à l'article R. 5152, les substances
stupéfiantes, les substances psychotropes et les substances inscrites
sur la liste I et la liste II définies à l'article R. 5204
". L'article R. 5152 classe les substances en fonction de leurs actions
considérées comme très toxiques, toxiques, corrosives,
irritantes, cancérogènes, tératogènes,
mutagènes.
Le cannabis fait l'objet d'une réglementation énoncée
dans l'article R. 5181. " Sont interdits la production, la mise sur le
marché, l'emploi et l'usage du cannabis, de sa plante et de sa
résine, des préparations qui en contiennent ou de celles qui
sont obtenues à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine
". De plus, l'article R. 5180 réglemente de la même façon
le khat et les préparations contenant ou préparées à
partir du khat. Des sanctions sont prévues pour ceux qui
dérogeraient à ce règlement. En effet, l'article L.
626 du même code nous informe que " sont punis d'un emprisonnement
de deux ans et d'une amende de 25 000 francs, ou de l'une de ces deux peines
seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets
en Conseil d'État concernant la production, le transport, l'importation,
l'exportation, la détention, l'offre, la cession ou l'acquisition
et l'emploi des substances ou plantes, ou la culture des plantes classées
comme vénéneuses par voie réglementaire, ainsi que tout
acte se rapportant à ces opérations. " Et l'article L. 628
ajoute que " sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25
000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront, de
manière illicite, fait usage de l'une des substances ou plantes
classées comme stupéfiantes ".
Les risques de condamnation prévue pour ceux qui favorisent la prise
de telles substances ou plantes sont énoncés dans l'article
L. 630 : " le fait de provoquer au défit
ou de présenter
ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 500 000 francs d'amende. " Des dispositions particulières de
ces lois sont prévues lorsque le délit est commis par la voie
de la presse écrite ou audiovisuelle.
D'autre part, l'arrêté du 22 février 1990 fixe la liste
des substances classées comme stupéfiantes. En ce qui concerne
les plantes, on y trouve le cannabis et sa résine, la feuille de coca
(et la cocaïne), le concentré de paille de pavot ou matière
obtenue lorsque la paille de pavot a subi un traitement en vue de la
concentration de ses alcaloïdes (capsules, tiges). Au niveau des plantes
considérées comme psychotropes, on y retrouve le khat et les
champignons hallucinogènes (notamment les genres Stropharia, Conocybe
et Psilocybe). Le khat est un arbre qui pousse dans les régions
de la Corne de l'Afrique, en Afrique centrale. Ses feuilles, cueillies et
consommée fraîches, contiennent des alcaloïdes stimulants,
de type amphétaminique et du tanin (7 à 20%), très nocifs
pour l'organisme. Les feuilles sont en général mâchées
et parfois consommées en infusions.
Enfin, d'après le Code pénal, la culture d'un unique pied de
cannabis est passible de vingt ans de prison, car elle est considérée
comme " production de stupéfiant ".
Le chanvre (Cannabis sativa L.) est une plante qui est aussi
utilisée dans l'industrie du textile. Cependant, sa culture en France
est très réglementée car c'est cette même espèce
qui est aussi considérée comme psychotrope. D'après
la loi française, le chanvre est considéré comme psychotrope
lorsque la variété contient plus de 0,2% de THC
(tétrahydrocanabinol). Le THC est l'agent psychotrope qui fait du
cannabis une drogue. Après avoir disparu dans les années 1960,
le chanvre connaît aujourd'hui un engouement certain avec 12 000 ha
de culture en France. Pour pouvoir cultiver du chanvre en France, les
agriculteurs doivent signer un accord avec un acheteur pour leur production.
De plus, il leur faut l'accord de la Fédération des chanvriers
qui est la seule à pouvoir vendre les semences certifiées de
chanvre avec moins de 0,2% de THC.
En ce qui concerne les propriétés thérapeutiques du
cannabis, elles sont bien connues mais la législation française
(comme américaine) ne permet pas d'y avoir recours. Un médicament
à base de THC synthétique existe sur la marché et il
est utilisé par les malades du SIDA pour lutter contre la perte de
poids mais ceux-ci affirment que son efficacité est moins importante
que celle du cannabis " naturel ".
Aux État-Unis et dans la plupart des pays occidentaux, la culture
du chanvre, quel que soit le taux de THC qu'il contient, est interdite depuis
1937, date de la prohibition du cannabis. Au contraire, en Inde, le chanvre
fait partie de la religion et de la vie sociale depuis des millénaires
et il est ainsi absorbé par de saints hommes lors des rituels
religieux.
Il est clair que le statut juridique des plantes est amené à
évoluer avec les différents usages que l'on peut en faire.
La réglementation la plus rigoureuse revient aux plantes utilisées
en pharmacie dont le monopole, pour certaines plantes, est actuellement
discuté en France.
En ce qui concerne les réglementations internationales, surtout sur
la protection des espèces rares, il semble y avoir quelques
désaccords entre les textes et des problèmes pour appliquer
les directives dans le droit national
De nombreux arbres sont considérés comme des symboles sacrés
dans diverses civilisations. C'est le cas de Gingko biloba, l'" arbre
de vie " qui, en Chine et au Japon, était vénéré
et cultivé autour des temples, palais et monastères. On ne
connaît pas bien son origine géographique mais il vient probablement
de la région de Tchekiang en Chine. Après son introduction
au XIIe siècle, il a perduré grâce auxs moines qui le
considéraient comme sacré. C'est ainsi qu'on le retrouve encore
de nos jours alors que toutes les autres espèces de Ginkgoales, apparues
il y a environ 260 millions d'années, sont éteintes.
Dans la plupart des civilisations, l'arbre est considéré comme
un symbole vivant des rapports qui s'établissent entre la terre et
le ciel. Selon les légendes, l'arbre traverse les trois mondes : le
souterrain avec les racines, la surface de la terre avec le tronc et le ciel
avec les branches.
Si l'arbre est sacré, la forêt constitue alors un véritable
sanctuaire comme la mythique Brocéliande en Bretagne. Appelée
maintenant forêt de Paimpont, Brocéliande est le cadre des aventures
du Roi Arthur et de ses Chevaliers de la Table ronde à la quête
du Graal. Cette légende remonte au Moyen Âge. Il ne faut pas
oublier celle de Merlin l'enchanteur, personnage mythique, enfant né
de la rencontre d'une jeune fille avec le Diable, retenu à jamais
dans une prison d'air que sa belle, la Fée Viviane, a tracé
de neuf cercles magiques autour de lui. Aujourd'hui le tombeau de Merlin
est devenu un véritable lieu de culte.
[R] Encadré2 Cas des espèces introduites
On considère comme des espèces introduites, les
végétaux développant tout ou partie de leur cycle
végétatif en dehors de leur aire biogéographique originelle,
dans des stations où leur présence est récente et pouvant
être attribuée aux activités humaines. Il s'agit
des espèces introduites par l'homme.
L'UICN (Union mondiale pour la nature) a mis en place un programme mondial
sur les espèces envahissantes dont le but est d'atténuer les
effets biologiques, sociaux et économiques dévastateurs des
espèces envahissantes. Elle travaille actuellement sur des lignes
directrices pour la préservation de la perte de diversité
biologique due aux invasions biologiques, destinées à aider
les gouvernements à mettre en uvre des politiques efficaces
pour limiter les introductions à risque, contrôler ou
éradiquer les espèces menaçant les écosystèmes.
En France, les espèces introduites représentent environ 11%
de la flore. En 1997, le conservatoire botanique de Porquerolles a dressé
une liste classant les espèces invasives du secteur
méditerranéen suivant les menaces qu'elles constituent. Ainsi
des plantes terrestres ou marines peuvent s'avérer nuisibles pour
les habitats naturels ou pour les activités humaines. Citons l'ambroisie
(Ambroisia artemisiifolia L.) venant d'Amérique et dont le pollen
très allergisant pose des problèmes de santé publique
dans la région lyonnaise. Depuis le 20 juillet 2000, la plante est
illégale dans le département du Rhône et un
arrêté préfectoral exige son arrachage systématique
sur tous les terrains, publics ou privés, cultivés ou en friche.
L'ambroisie ou " absinthe du Canada " est une mauvaise herbe annuelle qui
émet de grandes quantités de pollen (2 milliards de grains
de pollen par pied) jusqu'à la fin septembre. Elle déclenche
ainsi un rhume des foins d'automne chez les personnes allergiques, soit environ
12% de la population. La rhinite n'est cependant pas le plus grave, l'allergie
au pollen de cette plante peut engendrer des affections cutanées,
respiratoires et ceci peut aller jusqu'à la crise d'asthme violente,
voire mortelle. Le séneçon du Cap (Senecio inaequidens DC.)
est une autre espèce envahissante présente depuis 1935 en France.
On pense qu'elle est arrivée d'Afrique du Sud avec des cargaisons
de laine. La fauche permet de limiter sa production de graines et, ainsi,
la végétation naturelle peut concurrencer cette peste
végétale sur les terrains envahis. On trouve aussi des
espèces cultivées comme le brome cathartique (Bromus catharticus
Valh), des espèces forestières comme le robinier (Robinia
pseudo-acacia L.). Une deuxième liste rassemble les " espèces
invasives potentielles à surveiller attentivement ". Parmi elles,
le cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica (Endl.) Carrière), le
genêt multiflore (Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet) employé
comme fixateur des talus de bord de route. Un troisième liste, " d'attente
", est réservée aux espèces à fort dynamisme,
pour lesquelles il manque des informations précises.
Cependant la lutte contre les espèces invasives n'est pas simple car
la liste nationale des espèces protégées en France contient
quelques espèces d'origine étrangère dont de nombreuses
sont des messicoles. De même, toutes les tulipes sont protégées
en France alors que certaines comme Tulipa praecox ne sont pas des espèces
indigènes.
Pour en savoir plus : www.iucn.org (PPME : programme mondial sur les
espèces envahissantes), La Garance Voyageuse n°48 sur les plantes
invasives, Le Courrier de l'Environnement n°32, décembre 1997,
article de F. Breton sur les invasions biologiques.
[R] Encadré 3 Les hybrides - le cas du maïs
La technique d'hybridation est mise au point par deux biologistes
américains (G. Shull et E. East) en 1908-1909 pour le maïs. Elle
s'applique maintenant à 23 espèces végétales.
Elle utilise le phénomène de " dépression consanguine
", c'est-à-dire la perte de vigueur qui accompagne le croisement
d'organismes ayant une hérédité proche, pour faire des
plantes que l'agriculteur ne peut reproduire dans son champ. Une "
variété hybride " est constituée de plantes
génétiquement identiques. Ces plantes " hybrides " peuvent
se croiser mais cela aboutit à une autofécondation à
l'échelle du champ, car elles sont toutes identiques. La
génération issue d'un tel croisement souffre alors de "
dépression consanguine ". L'agriculteur ne peut donc pas semer les
graines obtenues et il doit en racheter chaque année. En France, le
coût des semences de maïs est de l'ordre de 150 euros (900 à
1 000 francs) par hectare.
Depuis le début du siècle, la majorité des
variétés de plantes cultivées a disparu. Elles sont
remplacées par des variétés hybrides F1 qui ne sont
pas reproductibles. Avec le système des obtentions végétales
et des brevets, une dizaine de multinationales contrôlent aujourd'hui
près de 40% du marché mondial de la semence dont les 4 principales
sont Du Pont, Novartis, Limagrain et Monsanto. Afin de protéger les
ressources génétiques, un arrêté ministériel,
publié au Journal Officiel le 26/12/1997, a ouvert un registre "
variétés anciennes pour jardiniers amateurs ". Ces
variétés doivent avoir plus de 20 ans d'âge, et être
distinctes, homogènes, stables
L'inscription ne permet la vente
qu'en France et la mention " variété destinée exclusivement
aux jardiniers amateurs " doit figurer sur le sachet.
[R] Encadré 4 Plantes magiques
Le trio infernal : jusquiame, belladone et datura
La belladone (Atropa belladona L.), la jusquiame (Hyoscyamus niger
L.) et la datura (Datura stramonium L.) font partie des plus
dangereuses espèces de Solanacées, famille de la pomme de terre,
de la tomate, du tabac, d'Europe occidentale. Les Solanacées se
caractérisent souvent par la présence d'alcaloïdes, substances
aux propriétés sédatives ou au contraire provoquant
une excitation psychique. Ce trio infernal ou " plantes des sorcières
" provoquent délires, visions et hallucinations pouvant aller
jusqu'à une démence définitive. Les sorcières
les utilisaient comme onguent, au cours des cérémonies du sabbat,
afin d'entrer en transe et de pouvoir communiquer avec le diable. En effet,
les alcaloïdes contenus dans ces plantes (principalement l'atropine)
peuvent traverser la peau et ainsi provoquer ce que l'on appelait l'état
de transe.
La mandragore : plante réelle ou mythe ?
La plante connue pour sa racine ayant une forme humaine serait en fait une
herbacée de la famille des Solanacées. Elle est vivace par
une souche souterraine, volumineuse et souvent bifide d'où la
légende : ces deux parties étaient prises pour les jambes d'un
corps humain. Aujourd'hui en voie de disparition, on la trouve en région
méditerranéenne plutôt sèche (Maroc, Crète,
Espagne, Italie
). Selon certains botanistes, il existe deux espèces
distinctes : la mandragore officinale (Mandragore officinarum L.)
dont les pétales sont blanc-verdâtre et la mandragore automnale
(Mandragora automnalis Berthol.) à pétales blanc-violet.
D'autres pensent que la mandragore apparaissant dans de nombreux grimoires
du Moyen-Age a progressivement été remplacée par la
bryone. Cette Cucurbitacée appelée également " vigne
du diable " possède une racine volumineuse et parfois à forme
humaine et elle se trouve couramment en France alors que la mandragore pousse
sous des climats plus secs. Plante entièrement toxique, la racine
de la bryone était utilisée pour soigner les rhumatismes, les
dèmes et elle passait pour avoir des propriétés
abortives.
Depuis l'Antiquité, la mandragore est définie comme une plante
ayant des pouvoirs magiques. Ainsi, sa récolte exigeait tout un rituel.
Au Moyen Âge, la mandragore était perçue comme la plante
des sorcières. Selon la légende, la plante poussait un cri
effroyable quand on voulait l'arracher et ceux qui tentaient de s'en emparer
étaient foudroyés. Tout comme le trio infernal, la mandragore
entrait dans la préparation des philtres magiques. La mandragore est
aussi connue pour être la plante qui naît de la terre
fécondée par le sperme des pendus innocents. On lui prête
pendant cette période des propriétés surnaturelles et
effrayantes. À la Renaissance, ses alcaloïdes sont utilisés
comme anesthésiques par Ambroise Paré.
Aujourd'hui encore, des jardins botaniques ont dû enlever les
étiquettes de détermination afin de protéger la mandragore
en évitant le vol de sa fameuse racine.
Pour en savoir plus : Drogues et plantes magiques, par Jean-Marie
Pelt, Éd. Fayard, 1996 et La Garance Voyageuse n°52 sur
les drogues et plantes magiques.
Nous pouvons citer, du côté des plantes utilisées en
cosmétique, le henné, Lawsonia inermis L. Depuis
l'Antiquité, cette plante tient une grande place dans la
cosmétologie orientale.
C'est un arbuste originaire d'Arabie dont le commerce est actuellement l'un
des plus importants en ce qui concerne la botanique. Le henné est
employé pour la décoration du corps (principalement des pieds
et des mains) et pour la teinture des cheveux. Chaque année, la
récolte des feuilles se fait en trois étapes. Lors de la
première récolte, la sève présente dans les feuilles
a un pouvoir colorant intense et ces feuilles sont ainsi utilisés
pour peindre le corps. Le dessin au henné dure de 10 à 15 jours
et sa pose n'est pas douloureuse car, contrairement au tatouage, il n'y a
pas d'effraction dans l'épiderme de la peau. Le henné servant
à la coloration des cheveux est issu des feuilles de la troisième
récolte. Les constituants principaux de cet arbuste sont l'acide gallique,
les tanins, les polysaccharides et une naphtoquinone, la lawsone, qui
représente la matière colorante principale du henné.
À la vente, le henné se présente sous forme de feuilles
séchées en vrac et de poudre en sachets. Les principaux pays
cultivateurs sont l'Inde (variété la moins chère : gujara)
et l'Égypte. Sa fleur est, pour sa part, utilisée comme parfum
dans la civilisation islamique.
[R] Encadré 6 Le chanvre textile
Le chanvre est aussi apprécié dans l'industrie textile pour
ses fibres très résistantes et qui ressemblent beaucoup à
celles du lin une fois tissées. Son utilisation a longtemps
été liée à la marine, pour la réalisation
de voiles et de cordages à partir du XVIe siècle.
Abandonné au début du siècle à cause de son
utilisation psychotrope, il connaît depuis une quinzaine d'années
un développement important dans le textile. La laine de chanvre sert
à la fabrication de vêtements et le chanvre intervient aussi
dans les matériaux de construction (fibres de chanvre dans les enduis,
le béton, laine isolante
). On le retrouve aussi en cosmétique
et il est utilisé dans la fabrication de certaines bières
bretonnes.
Autre substance prohibée, l'absinthe (Artemisia absinthium
L.) est une plante vivace qui est reconnue pour ses propriétés
vermifuges depuis l'Antiquité. Elle était utilisée par
les Latins comme breuvage tonifiant et son feuillage, très aromatique
mais amer, était autrefois utilisé comme condiment pour les
sauces. Par ailleurs, au XIXe siècle, la grande absinthe servait à
la préparation d'une liqueur alcoolisée à la mode
appelée absinthe ou la fée verte. Elle fut cependant prohibée
dans de nombreux pays d'Europe car sa consommation abusive provoqua des troubles
mentaux importants. Ses effets toxiques sur le système nerveux
provoquèrent crises d'épilepsie, pertes des facultés
intellectuelles
La fée verte est même à l'origine
de la mort de Verlaine.
La Belgique prohibe l'absinthe en 1906 et la Suisse en 1910 à la suite
d'un triple meurtre commis par un paysan rendu fou par le breuvage. En France,
elle est d'abord taxée en 1907 puis la loi du 16 mars 1915 interdit
" la fabrication, la vente en gros et en détail, ainsi que la circulation
de l'absinthe et des liqueurs similaires ". En cas de récidive, une
amende fiscale de 500 F est encourue, avec la possibilité de fermeture
de l'établissement en cause. Aujourd'hui, malgré plusieurs
tentatives pour lever l'interdiction touchant l'absinthe, la liqueur est
toujours hors la loi.
P.S. Un lecteur attentif nous a précisé que de l'absinthe sans thuyone (toxique) est commercialisée, l'interdiction de 1915 ayant été levée à cette condition.
Notes
(1) Pour en savoir plus :
www.reserves-naturelles.org [VU]
(2) www.parcsnationaux-fr.com [VU]
(3) www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr
[VU]
(4) Voir le site du ministère de l'Environnement :
www.environnement.gouv.fr [VU]
(5) Voir l'ouvrage de Philippe Danton et Michel Baffray :
Inventaire des plantes protégées en France, 1995, éd.
Nathan, Paris, 296 p. [VU]
(6) La base Aublet 2 de l'Herbier de Guyane :
www.ird.fr/fr/inst/infotheque/multimedia
Romi R., 1999. Droit et administration de l'environnement. Montchrestien,
Paris, 535 p.[VU]
(7) www.see.it/cbn/ [VU]
(8) Pour en savoir plus : www.iucn.org et www.onf.fr
[VU]
(9) Texte disponible sur legifrance.gouv.fr
[VU]
(10) Texte disponible sur europa.eu.int (93/626/CEE :
Décision du Conseil, du 25 octobre 1993, concernant la conclusion
de la convention sur la diversité
biologique).[VU]
(11) Textes disponibles sur : europa.eu.int
[VU]
(12) Pour en savoir plus : www.geves.fr
[VU]
(13) Pour en savoir plus : www.infogm.fr
Le ministère de la recherche met à disposition du public une
brochure pour expliquer les enjeux relatifs aux OGM : www.recherche.gouv.fr
[VU]
(14) Code de la santé publique disponible sur
: ordmed.org
Décret de 1979 sur la vente des plantes médicinales :
legifrance.gouv.fr
Plantes à parfum, aromatiques et médicinales : onippam.fr
[VU]
Soja, maïs (fleur mâle et Blanc des landes), hénné, tabac, chanvre (cuscuté) et absinthe sont repris du Larousse agricole (édition 1922)