Le Courrier de l'environnement n°38, avril 1999

Point de vue sur les OGM et les droits de propriété industrielle

1. Le contexte : défi et enjeux des biotechnologies
2. Enjeux de la propriété industrielle
3. Droits de propriété industrielle et OGM l'état du droit


[R] 1. Le contexte : défi et enjeux des biotechnologies

Depuis les premières découvertes, au début des années 1980, les techniques du génie génétique n'ont cessé de se développer de façon spectaculaire à travers le monde. Si l'Europe a joué un rôle important dans le progrès des connaissances fondamentales, d'autres pays - notamment les États-Unis - se sont résolument lancés dans l'exploitation économique de ces nouvelles technologies.
Jusqu'à l'arrivée récente des OGM en agriculture, les applications pratiques étaient largement méconnues du grand public… Or les applications industrielles des biotechnologies sont déjà nombreuses : dans le secteur pharmaceutique et médical (par exemple : fabrication de vaccins grâce à des OGM), dans celui de la recherche (animaux de laboratoire génétiquement modifiés), ainsi que dans divers autres secteurs économiques, y compris alimentaire, où l'utilisation de micro-organismes génétiquement modifiés permet de produire des substances indispensables à la maîtrise de certains procédés industriels spécifiques (levures, enzymes…).
L'arrivée des plantes transgéniques, le clonage de Dolly donnent le sentiment que les applications prochaines des biotechnologies doivent être envisagées à grande échelle dans notre environnement immédiat et quotidien, bien au-delà des enceintes confinées des laboratoires.
Les enjeux sont considérables. Ainsi, dans le domaine pharmaceutique, avec les nouvelles molécules issues des biotechnologies, le marché mondial est évalué à 2 450 milliards de francs (373 milliards d'euros) d'ici 2002.
Dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, l'utilisation à grande échelle de plantes transgéniques, aux caractéristiques et potentialités nouvelles, ne manquerait pas d'influencer durablement la production, la transformation, la conservation et la consommation des produits et d'altérer en profondeur les relations entre les opérateurs.
Pour la France, 2e semencier mondial qui a une production agricole à haute valeur ajoutée, mais dont le secteur semencier se caractérise par l'existence d'un nombre important de PME, le défi posé par ces nouvelles technologies prend un relief tout à fait singulier.
Les perspectives, l'intérêt et les risques de ces technologies (par exemple : santé, effets sur l'homme et l'environnement…), les inquiétudes et réticences des citoyens et consommateurs (voir la question de leur information via l'étiquetage et ses conséquences dans les filières, comme au niveau du commerce mondial), de même que leurs limites éthiques n'entrent pas, ici, dans notre propos. Ils méritent toutefois d'être conservés à l'esprit pour une appréhension globale du sujet.
En revanche, quand on aborde la question des forces et faiblesses de la France et de l'Europe, ou encore des pays en développement, face à ces nouvelles technologies, la question des droits de propriété industrielle est loin d'être triviale ou anodine.
En témoigne, si l'on reprend l'exemple de la filière semencière, l'offensive des détenteurs de gènes (pour l'essentiel groupes agro-chimiques) vis-à-vis des sélectionneurs, détenteurs du germoplasme, et les restructurations massives qui s'opèrent dans ce secteur. On a vu récemment des firmes semencières se vendre au moins sept fois leur chiffre d'affaires annuel.
Si le droit des brevets conforte la position dominante des titulaires des gènes, le régime juridique de propriété industrielle - en particulier au niveau européen - se caractérise à ce jour par la cohabitation de deux modes de protection - brevet et certificat d'obtention végétale - , les droits des obtenteurs ayant été récemment renforcés.
Les droits des brevetés trouvent ainsi leurs limites dans la question - cruciale - de l'accès au germoplasme, limites auxquelles tentent de remédier les groupes de l'agrochimie par une politique d'intégration de firmes semencières.
Dans ce contexte, les droits de propriété industrielle, qui permettent de protéger et valoriser le patrimoine (des uns comme des autres), sont loin d'être un instrument juridique mineur.

[R] 2. Enjeux de la propriété industrielle

La propriété industrielle est au confluent des relations " science-économie-société ".
Historiquement, elle est le bras séculier d'une société industrielle fondée sur la croyance dans le bienfait du progrès scientifique et technique ; elle consacre la reconnaissance - sociale et économique - de l'inventeur, en " récompense " de sa participation au progrès. Sa portée, économique, sociale et éthique, a toutefois aujourd'hui changé d'échelle avec l'essor récent des biotechnologies et leur consécration juridique par l'extension de la brevetabilité du vivant.
L'extraordinaire progression des techniques dans le domaine des biotechnologies, du génie génétique, a en effet, augmenté de façon exponentielle le champ potentiel de la brevetabilité. La récente évolution du droit de la propriété industrielle et la jurisprudence des offices de brevets en ont pris acte, en se retranchant derrière le motif que ce droit " objectif " et purement " technique " n'aurait à se mêler - quel que soit l'objet auquel il s'applique - ni de considérations éthiques, ni de considérations commerciales (qui ressortissent à des procédures de contrôle, d'autorisation de mise sur le marché et de règles commerciales distinctes).
Pourtant, en trouvant écho dans l'instrumentation juridique, l'instrumentalisation du règne du vivant est une formidable arme économique.
En effet, ne l'oublions pas, l'essence même du droit des brevets est de conférer à son détenteur un monopole d'exploitation qu'il peut exercer soit positivement (en exploitant), soit négativement (en interdisant - au moins provisoirement - l'accès de tiers à l'objet breveté), cette seconde utilisation n'étant pas la moindre. La finalité est donc bien industrielle et commerciale.
Or, dans le même temps, on peut douter de l'égalité devant le " génie inventif ". La science exige de plus en plus des moyens considérables, des techniques sophistiquées et n'échappe pas à la mécanisation et à l'instrumentation qu'elle a elle-même générées. Ainsi, la capacité à produire des inventions brevetables dans un contexte de concurrence exacerbée, où l'appropriation du vivant revêt des enjeux considérables, se concentre sur quelques pôles dont la taille ne cesse de croître à hauteur des investissements nécessaires.
Expression juridique de l'instrumentalisation du vivant, le brevet devient ainsi un instrument clef de dépendance économique entre firmes, entre firmes et agriculteurs, mais aussi plus largement entre nations.
Ceci ne peut manquer de poser des questions économiques et de société considérables. Ainsi l'appropriation, l'industrialisation du vivant - consacrée par la montée en puissance du droit des brevets - peut-elle potentiellement entrer en conflit avec les exigences de biodiversité et la détention de richesses naturelles par des pays qui ne peuvent entrer dans la bataille des biotechnologies. La récente conférence de Cartagène illustre ce conflit majeur.
On peut aussi se demander si l'extension de la brevetabilité, réputée servir le progrès des connaissances (dans la mesure où les brevets sont publiés et leur contenu ainsi accessible à des fins de recherche) ne peut, involontairement, conduire à un appauvrissement du libre échange scientifique, qui deviendrait ainsi victime de la course effrénée au brevet.
Dans ce contexte - qui témoigne que le droit de la propriété industrielle est loin d'être l'instrument seulement technique que d'aucuns prétendent - la recherche publique peut, par sa politique de propriété industrielle, jouer un rôle considérable de régulateur… Ou au contraire d'accélérateur. Mue par des considérations non mercantiles, elle peut en effet - soit en mettant ses résultats dans le domaine public, soit en les protégeant par brevets assortis d'une politique non discriminatoire de licences - permettre l'accès de certains opérateurs à des avancées majeures qui, à défaut, leur seraient inaccessibles ou du moins chèrement allouées.
Ceci suppose toutefois, pour les organismes de recherche concernés, des moyens considérables, bien sûr en financement de recherches jugées stratégiques, mais aussi en veille technologique (dont l'enjeu est encore sous-estimé par beaucoup d'organismes de recherche), et enfin en coûts de propriété industrielle.
Par ailleurs, la nature des financements dont bénéficient les organismes de recherche dans le domaine des biotechnologies, et la plus ou moins grande indépendance qui en résulte, sont aussi, du même fait, des enjeux majeurs.

[R] 3. Droits de propriété industrielle et OGM l'état du droit

Après treize ans de tergiversations, la directive européenne 98/44/CE est venue consacrer la protection juridique des inventions biotechnologiques. Les États membres disposent de deux ans à compter de sa publication au JOCE (intervenue le 30/07/98) pour mettre en conformité leur législation nationale.
L'Europe a ainsi pris acte des enjeux qui s'attachent aux biotechnologies dans des secteurs clefs (santé, agriculture, environnement, alimentation…). La mondialisation des échanges, l'âpre concurrence engagée pour conquérir de nouveaux marchés évalués à des sommes considérables, les besoins de construction du marché unique européen ont eu raison des arguments des détracteurs de la " brevetabilité du vivant ".
Les attendus de la directive sont parlants :
- il n'y a pas de recherches sans retour sur investissements, donc sans protection juridique appropriée. L'Europe doit se doter des instruments juridiques pour lutter contre ses concurrents internationaux ;
- le brevet est un outil de propagation des connaissances ;
- le droit des brevets n'a à se préoccuper que des critères techniques ;
- enfin, last but not least, le développement des biotechnologies revêt un intérêt public au plan mondial. Le 11e considérant de la directive n'indique-t-il pas : " le développement des biotechnologies est important pour les PVD, tant dans le domaine de la santé et de la lutte contre les grandes épidémies et endémies que dans celui de la lutte contre la faim dans le monde […] il convient [donc !], par le système des brevets, d'encourager la recherche dans ces domaines… ". Tout est dit !
Cette directive transpose pour l'essentiel le droit commun de la brevetabilité à la matière vivante. Celle-ci est donc brevetable si les critères classiques (nouveauté, application industrielle, activité inventive) sont réunis, critères qui fondent la distinction entre " découverte " (non brevetable) et invention (brevetable).
Ainsi " l'objet d'une invention ne sera pas exclu de la brevetabilité au seul motif qu'il se compose de matière biologique, l'utilise ou lui est appliqué ".
La matière biologique, y compris les végétaux et les animaux, ainsi que les parties de végétaux et d'animaux obtenus par un procédé non essentiellement biologique, à l'exception (sensu stricto) des variétés végétales et des races animales, est brevetable.
La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées, s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de la première, par reproduction ou multiplication, sous forme identique ou différenciée, et dotée de ces mêmes propriétés. Ce " droit de suite " au profit du breveté, s'il prend acte des caractéristiques de la matière vivante, constitue un privilège important. Pour assurer la condition de suffisance de description, une procédure de dépôt de la matière biologique est prévue (à l'instar des micro-organismes).
La directive comporte néanmoins des exclusions à la brevetabilité, du même coup limitatives puisque listées :
- le corps humain au cours de ses divers stades de formation et de développement, ainsi que la simple découverte d'un seul de ses éléments, y compris la séquence ou séquence partielle d'un gène [en revanche, un élément isolé du corps humain ou produit d'une autre manière au moyen d'un procédé technique est brevetable, même si sa structure est identique à celle d'un élément naturel…] ; les procédés de clonage reproductif humain, de modification de l'identité génétique germinale de la personne humaine, les méthodes utilisant les embryons humains […] ;
- les races animales, variétés végétales et procédés essentiellement biologiques pour l'obtention d'animaux ou végétaux [a contrario, une invention concernant des plantes ou des animaux est donc brevetable si elle ne se limite pas techniquement à une variété végétale ou à une race animale déterminée…] ;
- les procédés de modification de l'identité génétique des animaux (ou animaux résultant de tels procédés) ne sont pas brevetables quand ils sont de nature à leur causer des souffrances ou des handicaps physiques disproportionnés par rapport à leur utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal [il sera intéressant de suivre la mise en œuvre de ce critère, éminemment subjectif, devant les offices de brevets].
Cette directive consacre aussi des dérogations aux droits des brevetés en reconnaissant notamment le " privilège du fermier ".
Ainsi, l'agriculteur se voit autorisé à utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même, sur sa propre exploitation, l'étendue de cette dérogation renvoyant aux mêmes dispositions que celles fixées par le droit communautaire des obtentions végétales (cf ci-après).
Une 2e dérogation est introduite dans le même sens en faveur de l'éleveur pour les animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction (par exemple, le sperme). Ainsi, l'agriculteur est autorisé, selon des modalités qui seront à préciser au niveau national [!], à utiliser le bétail protégé qui lui a été vendu à des fins de reproduction par lui-même sur sa propre exploitation, pour renouveler son cheptel.
La directive européenne prend ainsi acte d'un fait social, reprenant en la matière des dispositions déjà adoptées par le règlement européen du 1/9/1994 relatif à la protection communautaire des obtentions végétales.
Ce règlement permet à un obtenteur de faire protéger ses variétés en Europe, soit par un ou plusieurs titres nationaux, soit par un certificat communautaire.
Les conditions d'accès à cette protection sont inchangés : nouveauté, distinction par rapport aux autres variétés de la même espèce, homogénéité et stabilité de la " nouvelle " variété.
Les droits conférés par le certificat d'obtention végétal, conformément à la convention UPOV de 1991 sont essentiellement l'exclusivité d'exploitation commerciale des matériels de reproduction et de récolte et la possibilité d'exercer un droit de dépendance à l'égard de variétés essentiellement dérivées (cf ci-dessous). Cette exclusivité est valable 25 ans à compter de la délivrance du titre (30 ans pour les arbres et les vignes).
Or, les agriculteurs, travaillant notamment sur des espèces autogames, ne pouvaient admettre la rupture de tradition qui leur était imposée par l'obligation de recouvrir à l'autorisation de l'obtenteur d'une variété pour utiliser une partie de leur récolte pour réensemencer leur exploitation. Le fait que l'ordre juridique ne suive pas l'ordre de la nature leur paraissait contre nature. Aussi, ce règlement a-t-il, sous certaines conditions, reconnu la notion de " semences de ferme " pouvant être produites par l'agriculteur sans autorisation préalable.
Les agriculteurs concernés, sauf s'ils gèrent une très petite exploitation, devront néanmoins verser à l'obtenteur une rémunération, mais sensiblement inférieure à ce qu'aurait été la redevance contractuelle.
Si l'on considère les relations entre Monsanto et un certain nombre de fermiers, accusés d'avoir violé les droits de cette société en suivant ce qu'ils considèrent être l'ordre traditionnel de la nature, ce dispositif - qui se veut un savant compromis entre les droits des obtenteurs et des brevetés et les agriculteurs - mérite d'être souligné. Là encore, sa mise en œuvre ne s'avèrera néanmoins pas aisée, comme en témoigne le retard de sa transposition dans notre droit français et dans l'adoption de la loi sur les " semences ", pourtant très attendue des sélectionneurs.
Ce règlement communautaire sur les obtentions végétales comporte aussi une autre disposition, tout à fait essentielle cette fois pour les rapports entre brevetés et obtenteurs, celle relative aux variétés essentiellement dérivées.
Il s'agit de permettre à l'obtenteur d'une variété initiale protégée d'exercer un droit de dépendance vis-à-vis d'une variété nouvelle essentiellement dérivée de sa variété initiale.
Jusqu'alors, un obtenteur qui voulait avoir accès, par exemple à un gène breveté pour l'utiliser dans sa sélection classique devait demander une licence au titulaire du brevet. Or, l'inverse n'était pas vrai en raison du principe de libre accès à la variabilité génétique qui est une des caractéristiques du droit variétal. Avec la notion de VED, le titulaire d'un gène breveté ne devrait plus pouvoir commercialiser une variété " dépendante " d'une variété protégée, dans laquelle son gène a été incorporé, sans licence de l'obtenteur de la variété initiale.
Cette avancée marquée des droits de l'obtenteur est de nature à mieux équilibrer les rapports de force et consacre, jusqu'à nouvel ordre, la coexistence de deux régimes de droits de propriété industrielle.
Les éventuels conflits de droits entre brevetés et obtenteurs sont donc théoriquement appelés à être résolus contractuellement par des régimes de licences croisées, éventuellement obligatoires. Les modalités de mise en œuvre pratiques risquent, là aussi, de faire les délices des praticiens du droit et des tribunaux.
L'absence de droit parallèle - comparable à celui des obtentions végétales - dans le domaine animal pose en revanche avec beaucoup plus d'acuité le problème de la brevetabilité appliquée aux animaux. Hors le cas de souffrance " disproportionnée " par rapport aux bénéfices attendus, les animaux ne sont pas exclus - on l'a vu - de la brevetabilité, sauf en ce qui concerne les " races animales ". Or, il n'existe pas de définition juridique (ni peut-être scientifique) univoque de la notion de race animale.
D'où, notamment en France, la crainte des sélectionneurs de voir détourner au profit des brevetés des efforts séculaires de sélection classique et souvent collective, ayant conduit à des améliorations génétiques non protégeables juridiquement.
Aussi la France a-t-elle proposé de mettre en place, en s'inspirant du droit des obtentions végétales, un " certificat d'obtention animale " susceptible de protéger les populations animales améliorées et d'offrir ainsi aux sélectionneurs une protection parallèle, faisant contrepoids au droit des brevets.
Cette proposition, portée au niveau européen (car elle n'offrirait guère d'intérêt au seul niveau national), progresse lentement.
Beaucoup trop lentement sans doute pour faire sérieusement obstacle à la montée en puissance de la brevetabilité dans ce secteur aux implications économiques, là encore, considérables.
Les avancées des biotechnologies ont donc créé des situations juridiques nouvelles. En voulant clarifier ce qui, au sein du " vivant ", est brevetable et ce qui ne l'est pas, sans altérer fondamentalement ses critères classiques, donc sans considération de l'objet auquel il s'applique, le droit des brevets est confronté à une sorte d'" épreuve de vérité ".
Au nom de la reconnaissance du " génie inventif " et des investissements en recherche, à quel point est-il légitime qu'il modifie en profondeur les rapports économiques, sociaux, voire des équilibres politiques ?
À quel point faut-il aussi tenir pour vrai un de ses postulats selon lequel la protection par brevet favorise la propagation de connaissances (sous-entendu pour le plus grand bien de l'humanité !) qui, à défaut, risqueraient de rester secrètes ?
Est-il déplacé, au nom d'une certaine idée de la recherche publique, de penser qu'elle puisse se faire porteuse d'une autre conception de la propagation des connaissances, quand l'intérêt public peut coïncider avec leur mise dans le domaine public ?
Cette conception semble pour l'heure presque " romantique ", au regard de la seule logique de compétition industrielle. Pourtant, on peut se dire aussi qu'à la longue " trop de brevet tue le brevet ". S'il n'arbitre pas des choix sociétaux, et ne fait finalement que refléter les nouvelles relations de l'homme et de la nature, le droit des brevets est tout de même un vecteur qui n'est ni neutre, ni indifférent, des choix de notre société industrialisée.

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